2013 QCCQ 7871, 2013 QCCQ 7871
Opinion
Protection de la jeunesse — 131388 2013 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-024106-114 Date: Le 25 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 1996 Enfant A Parent -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 3 avril 2012, laquelle confie l’adolescente à son grand-père maternel, monsieur B, pour une durée de neuf mois et recommande et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social pour la durée du placement. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. L’adolescente fonctionne bien chez son grand-père. Elle n’a pas entrepris de thérapie individuelle mais elle prend le médicament Zoloft qui lui est prescrit et elle déclare s’en sentir mieux.
La mère n’a aucunement collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et elle ne s’est pas soumise aux tests de dépistage d’alcool requis. Sa consommation d’alcool demeure préoccupante pour la directrice. La directrice a ouï-dire que la mère vit avec sa propre mère, qu’elle n’occupe plus d’emploi mais qu’elle est de retour à l’école en vue d’obtenir son diplôme de secondaire. Elle continuerait de fréquenter les Alcooliques Anonymes. L’adolescente a maintenu des contacts réguliers avec sa mère. Présentement, il est impossible à la mère de reprendre la garde de sa fille.
Le grand-père maternel se dit disposé à prendre soin de sa petite-fille aussi longtemps que nécessaire. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente à son grand-père maternel jusqu’à sa majorité, de recommander à l’adolescente de poursuivre sa thérapie individuelle, d’ordonner à la mère de collaborer au suivi social et de se présenter chez la directrice à intervalles réguliers pour lui faire part de l’évolution de la situation et d’ordonner un suivi social pour la durée du placement. [ 4 ] L’adolescente nie n’avoir pas entrepris de thérapie et elle admet toutes les autres allégations de la requête.
La mère est absente lors de la présente enquête. L’adolescente dit avoir vu sa mère hier et elle était en état d’ébriété. Selon l’intervenante sociale, la mère serait d’accord avec le projet de vie proposé pour sa fille.
[ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’adolescente est aujourd’hui âgée de seize ans. Elle terminera son secondaire en juin. Elle est en voie de réussite dans toutes les matières. Au plan plus personnel, elle a entrepris les démarches auprès de son CSSS pour obtenir des services en santé mentale. Tel qu’admis, la prise de médicaments a contribué à diminuer les symptômes dépressifs de façon importante. [ 6 ] L’adolescente est reconnaissante à l’endroit de son grand-père pour toute l’aide qu’il lui apporte.
Néanmoins, elle souhaite vivre de façon autonome dans un futur rapproché et elle en a fait part à la directrice. [ 7 ] Le grand-père témoigne du fait que l’adolescente va bien à l’école et qu’elle respecte les règles de vie qu’il lui impose. Il se déclare prêt à s’occuper de sa petite-fille. [ 8 ] L’adolescente questionne le choix de sa mère d’être allée vivre chez sa grand-mère.
La grand-mère a souffert d’un problème d’alcoolisme dans le passé et l’adolescente craint que sa mère ne se soit placée dans un milieu qui l’encourage dans sa consommation. [ 9 ] Force est de constater que la mère n’est pas dans une situation pour pouvoir assumer l’éducation de sa fille. Le grand-père a la générosité de le faire à sa place.
Le plan de vie proposé par la directrice est présentement dans le respect du meilleur intérêt de l’adolescente. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 13 ] CONFIE l'adolescente à son grand-père maternel, monsieur B, et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 14 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l'adolescente de continuer à bénéficier d'un suivi psychologique; [ 15 ] ORDONNE que le contenu de ce suivi psychologique reste strictement confidentiel à l'adolescente; [ 16 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans le suivi social et de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 08e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Adélia Ferreira / (AF4558) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard / ( AF7221) En remplacement de Me Michelle Robidoux Avocat de l'enfant Jugement rendu verbalement le 25 janvier 2013 . LB/sl
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