2010 QCCQ 19723, 2010 QCCQ 19723
Opinion
Protection de la jeunesse — 107362 2010 QCCQ 19723 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001003-109 DATE : 21 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante, -et- X née le [...] 1996, adolescente intimée, -et- A, -et- B, parents. JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 1996. [ 2 ] L'adolescente était présente lors de l'audition et représentée par avocat. Sa mère était également présente, quoique non représentée. Le père était absent et non représenté. [ 3 ] Un rapport d'évaluation de la situation daté du 1 er décembre 2010 et un rapport d'orientation daté du 16 décembre 2010 furent déposés en preuve du consentement des parties.
L'intervenante sociale ainsi que la mère et sa fille ont témoigné lors de l'audition. [ 4 ] Au moment du signalement, il est reconnu par toutes les parties impliquées que X démontrait des troubles de comportement sérieux : en effet, elle présentait un absentéisme scolaire important, avait même été impliquée dans une situation de violence physique à l'égard de sa mère en octobre 2010 et consommait de façon importante drogue et alcool. [ 5 ] Le 16 novembre dernier, monsieur le juge Valmont Beaulieu ordonnait son hébergement en centre de réadaptation de façon provisoire pour lui permettre de réfléchir à ses comportements et de mettre de l'avant des moyens qu'elle pourrait prendre pour améliorer sa conduite. [ 6 ] La preuve révèle aujourd'hui que la jeune fille a effectivement réfléchi à ses comportements et a réalisé qu'elle était en train de bousiller sa vie si elle ne changeait pas ses comportements. [ 7 ] En ce qui concerne la mère, elle a fait un vibrant plaidoyer pour démontrer au tribunal que la poursuite d'un hébergement en centre de réadaptation n'était certainement pas dans l'intérêt de sa fille actuellement.
Elle a convaincu le tribunal qu'elle aimait sa fille, qu'elle serait toujours présente pour elle et qu'elle se sentait capable de la reprendre à la maison de façon adéquate et sécuritaire.
[ 8 ] L'intervenante sociale a tenté de sensibiliser le tribunal sur la fragilité de la situation et a demandé la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation pour une autre période de six (6) mois qui aurait pour but de solidifier les acquis faits par l'adolescente et voir si elle pouvait rester constante dans ses efforts. [ 9 ] Après avoir entendu toute la preuve, le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire que cette adolescente continue d'être placée à l'extérieur de son foyer. [ 10 ] Il est vrai que la situation est fragile, mais le tribunal estime que les mesures qu'il s'apprête à ordonner son dans le meilleur intérêt de cette adolescente. [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38f) L.P.J.; [ 13 ] ORDONNE que X soit immédiatement confiée à sa mère; [ 14 ] ORDONNE à X ainsi qu'à sa mère de participer activement dans l'application des mesures en collaborant avec le directeur de la protection de la jeunesse au suivi social et en faisant rapport au directeur de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers des solutions qu'elles mettent en place pour régler la situation; [ 15 ] PREND ACTE du fait que X accepte de recevoir de l'aide en toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE à X de s'inscrire dans un délai de 30 jours auprès [du Centre A] pour participer à une évaluation et, par la suite, à suivre toute thérapie qui sera recommandée par l'évaluateur ou l'évaluatrice et cette thérapie devra être suivie tant que nécessaire au cours de la prochaine année; [ 17 ] ORDONNE qu’aide, conseils, support et assistance soient apportés à X ainsi qu'à sa famille pour une période de 12 mois; [ 18 ] AUTORIE le directeur de la protection de la jeunesse à impliquer un éducateur ou une éducatrice de milieu, si requis, et pour le temps jugé nécessaire; [ 19 ] ORDONNE à X de fréquenter un milieu scolaire et de participer activement à tout ce qui lui sera demandé à l'école; [ 20 ] ORDONNE à X de s'engager à respecter toutes les règles que sa mère va lui imposer à la maison; [ 21 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 22 ] LE TOUT pour une période de 12 mois.
CM/ncf CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Kathy Roussy, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'adolescente. Date d’audience : 21 décembre 2010.
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