2011 QCCA 2192, 2011 QCCA 2192
Opinion
Baïche c. Kouzaras 2011 QCCA 2192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022138-119 (500-17-058584-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS NADIA H. BAÏCHE CLINIQUE MÉDICALE VIAU Me Geneviève Bertrand Me Steeves Bujold McCARTHY TÉTRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AFRODITI KOUZARAS Me Vassilios Giannis BOUCHER HARPER
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 5 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE DANIELLE BLONDIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h53 : Début de l’audience. 9h54 : Argumentation par Me Bertrand. 10h13 : Argumentation par Me Giannis. 10h22 : Réplique de Me Bertrand. 10h25 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Danielle Blondin) rendu le 5 octobre 2011 qui rejette une requête en homologation d’une transaction. [ 2 ] Dans le cadre de l’action principale en responsabilité civile, les requérantes font parvenir une première offre de règlement à l’avocate de l’intimée peu après le 31 janvier 2011, à la suite de la production de leurs défenses. Elles demandent alors à l’intimée de se désister de son action.
En contrepartie, les requérantes renonceraient à la réclamation de leurs frais judiciaires. L’offre est rejetée. [ 3 ] Selon la requête, le 13 juillet 2011, Me Élizabeth Jacquart, l’avocate de l’intimée de l’époque, entre en contact avec l’avocate des appelantes pour savoir si la proposition de règlement tient toujours. L’avocate des appelantes répond par l'affirmative.
[ 4 ] Le 18 juillet 2011, Me Jacquart transmet une lettre à sa consœur dans laquelle il est écrit : « La présente est pour confirmer que vos clientes acceptent un désistement de notre cliente sans frais dans le dossier numéro 500-17-058584-106. Veuillez procéder à finaliser les documents requis et à nous en faire parvenir copie ». [ 5 ] Le jour même, l’avocate des requérantes envoie à l’avocate de l’intimée des documents constatant le règlement pour signature. Il n’y a pas de réponse. [ 6 ] Le 15 août 2011, un nouvel avocat signifie un avis de substitution de procureur au nom de l’intimée.
Le 24 août, les requérantes envoient à nouveau à l’intimée, aux soins de son nouvel avocat, une demande de signature des documents du 18 juillet constatant le règlement proposé. [ 7 ] Le 15 septembre 2011, l’avocat de l’intimée écrit à sa consœur pour l’informer que, à son avis, il n’y a jamais eu de règlement et que le dossier doit suivre son cours. [ 8 ] L’intimée n’a jamais pris les moyens pour désavouer l’avocate Jacquart. [ 9 ] Les requérantes soutiennent que la lettre du 18 juillet 2011 consigne une entente selon laquelle l’intimée se désiste de l’action en responsabilité et, en échange, les appelantes renoncent aux frais.
L’intimée serait liée par l’engagement pris pas son avocate de l’époque. Il s’agit d’une transaction au sens du Code civil et les appelantes en demandent l’homologation en Cour supérieure. [ 10 ] La juge rejette la requête en homologation. Elle est d’avis qu’il n’y a pas eu de désistement puisque l’intimée n’a signé aucun écrit en ce sens; au mieux, la lettre du 18 juillet constitue une promesse de désistement.
L’intimée n’est pas liée par la lettre et la requête en homologation de transaction est rejetée. * * * [ 11 ] Les appelantes plaident que la juge a erré en droit dans son analyse de la nature juridique de l’engagement consacré dans la lettre du 18 juillet 2011. Selon les appelantes, la lettre ne constate pas un désistement mais fait état d’une entente selon laquelle l’intimée se désiste de son action en échange de l'engagement des appelantes de ne pas exiger les frais judiciaires. Le désistement comporte l'obligation de payer les frais occasionnés par la demande en application de l'article 264, al. 2 C.p.c .
Or, un désistement sans frais reflète le consentement de l'autre
partie d'y renoncer. La jurisprudence qualifie un tel arrangement de transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q ., plutôt qu’un acte unilatéral de désistement, compte tenu de son caractère bilatéral [1] . [ 12 ] Pour les appelantes, l’erreur de la juge justifie que la permission d’interjeter appel soit accordée. * * * [ 13 ] Je suis d'avis que la demande de permission d'interjeter appel doit être rejetée.
Les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission compte tenu du doute que la juge laisse entrevoir sur l’existence même d’une entente entre les parties. [ 14 ] D’abord, il convient de noter que la décision de la Cour supérieure est un jugement interlocutoire qui ne met pas fin au litige.
La requête pour permission doit alors satisfaire les conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c. [2] [ 15 ] Même en acceptant que les critères de l’article 29 C.p.c. sont ici réunis – par hypothèse que le jugement interlocutoire a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès – les appelantes n’ont pas démontré que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée au sens de l’article 511 C.p.c. en l’espèce. [ 16 ] À la lecture de l’ensemble des motifs de la juge, on comprend qu’elle ne croyait pas, dans les faits, qu’il y avait entente entre les parties le 18 juillet 2011.
Il est vrai qu’elle met l’accent sur l'absence d'une entente signée plutôt que de s’enquérir plus largement de l’existence d’un concours de volontés qui pourrait soutenir une transaction entre les parties. Mais c’est bien la teneur de la lettre du 18 juillet – et la demande de l’avocate de l’intimée à sa consœur de « finaliser les documents requis » – qui laisse planer un doute dans l’esprit de la juge quant au caractère définitif de l’entente. À l'audience, même l'avocate des appelantes a reconnu que la formulation de la lettre est fâcheuse.
Je n'y vois pas l'expression d'une intention claire de contracter. [ 17 ] On notera que dans l'arrêt Le Corbusier , et contrairement à notre dossier, l'existence, dans les faits, d'une entente de « désistement sans frais » ne laissait aucune place au doute [3] . [ 18 ] Je ne vois pas comment, compte tenu de l’état primitif du dossier à ce stade-ci, les fins de la justice seraient bien servies par un débat en appel quant à l’existence d’un concours de volontés entre les parties. La condition stipulée à l'article 511 C.p.c. n'est pas satisfaite et, par conséquent, la requête doit être rejeté.
Il me semble préférable de laisser porter l’affaire en Cour supérieure, comme le propose la juge au paragraphe [8] de ses motifs. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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