2019 QCCA 120, 2019 QCCA 120
Opinion
Droit de la famille — 1983 2019 QCCA 120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027587-187 (500-12-322773-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT Z… H... m e Kamel Balti Kadri INTIMÉE AVOCATE N… a... Me CATHERINE BOUTIN (Aide Juridique de Montréal) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2018 par l'honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille - Divorce - Pension alimentaire - Provision pour frais - Partage du patrimoine familial – Vente de la maison familiale.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audition. 9 h 32 Argumentation de Me Balti Kadri. 9 h 44 Intervention de Madame la Juge Marcotte. 9 h 51 Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. 10 h 11 Intervention de Madame la Juge Marcotte. 10 h 16 Argumentation de Me Boutin. 10 h 31 Me Balti Kadri ne fera pas usage de son droit de réplique. 10 h 32 Suspension de l’audition. 10 h 37 Reprise de l’audition. 10 h 38 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Juge Jacques Chamberland J.C.A. – voir page 3. 10 h 43 Fin de l’audition.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure. [ 2 ] Il reproche d’abord à la juge de première instance de l’avoir privé de la possibilité de « préparer une contre-preuve » par le fait d’avoir rejeté son objection à la demande tardive de l’intimée en vue de modifier sa demande de divorce et déposer des pièces.
Au-delà du fait qu’il ne demande à la Cour aucune conclusion précise à cet égard, il ne parvient pas à démontrer que la juge aurait commis une erreur révisable en autorisant les amendements recherchés qui ne changeaient pas la nature des procédures, non plus qu’en autorisant la production de pièces déjà alléguées ou de nouvelles pièces qui se sont révélées pertinentes à la lumière du témoignage de l’appelant à l’audience.
Ce premier moyen est mal fondé et doit être rejeté. [ 3 ] Il reproche également à la juge son omission de tenir compte du régime de séparation de biens auquel étaient soumises les parties lors de leur mariage au [Pays B] en 1983, pour les fins du partage de la valeur nette de la résidence familiale qu’ils ont acquise au
Québec en 2005. Il a tort. [ 4 ] L’
article 3089 C.c.Q. prévoit que les effets du mariage entre les époux sont soumis à la loi de leur domicile. De plus, les règles québécoises du patrimoine familial s’appliquent indépendamment du régime matrimonial des parties et ont préséance sur celui-ci [1] . [ 5 ] En ce qui concerne la détermination de la valeur partageable du patrimoine familial, les déductions possibles font l’objet d’une énumération limitative [2] à l’
article 418 C.c.Q. : 418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l’un des époux possédait alors et qui fait
partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l’apport, fait par l’un des époux pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.
On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien. Le remploi, pendant le mariage, d’un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires. 418 .
Once the net value of the family patrimony has been determined, a deduction is made from it of the net value, at the time of the marriage, of the property then owned by one of the spouses that is included in the family patrimony; similarly, a deduction is made from it of the net value of a contribution made by one of the spouses during the marriage for the acquisition or improvement of property included in the family patrimony, where the contribution was made out of property devolved by succession or gift, or its reinvestment.
A further deduction from the net value is made, in the first case, of the increase in value acquired by the property during the marriage, proportionately to the ratio existing at the time of the marriage between the net value and the gross value of the property, and, in the second case, of the increase in value acquired since the contribution, proportionately to the ratio existing at the time of the contribution between the value of the contribution and the gross value of the property.
Reinvestment during the marriage of property included in the family patrimony that was owned at the time of the marriage gives rise to the same deductions, adapted as required. [ 6 ] La juge conclut à bon droit qu’aucune déduction n’est prévue à cet
article pour les sommes gagnées à l’étranger que l’appelant souhaite déduire de la valeur nette du patrimoine familial [3] . De fait, la qualification des sommes gagnées à l’étranger dans le cadre du régime matrimonial des parties n’a aucune incidence sur le partage du patrimoine familial. Il n’y a donc pas matière à intervenir à cet égard en appel. [ 7 ] L’appelant ne fait pas voir davantage d’erreurs révisables de la juge de première instance dans le fait de lui avoir imputé un revenu aux fins de déterminer la pension alimentaire pour enfants comme l’autorise l’
article 446 C.c.Q . , non plus que dans le fait de l’avoir condamné à verser à
titre de contribution alimentaire à l’intimée deux sommes forfaitaires : l’une de 20 000 $ pour la période du 1 er juin 2014 au 31 décembre 2014 et l’autre de 80 000 $ pour combler ses besoins futurs. [ 8 ] Il paraît utile de rappeler que l’intimée, qui était âgée de 13 ans au moment du mariage au [Pays B], n’a pas complété ses études secondaires puisqu’elle a rejoint l’appelant [au Pays A]. Elle a par ailleurs pleinement assumé la responsabilité des 5 enfants des parties pendant les 34 années du mariage.
Au moment du divorce, elle a 49 ans et ne jouit d’aucune sécurité financière [4] . [ 9 ] En lui octroyant une première somme forfaitaire de 20 000 $ pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2014, la juge a considéré son déficit mensuel après l’avoir ajusté à la baisse et elle a tenu compte de la pension alimentaire pour enfants que doit verser l’appelant et de la moitié des frais qu’il doit acquitter à l’égard de la résidence familiale qu’occupent l’intimée et les enfants [5] .
Quant à la somme de 80 000 $, la juge l’octroie à l’intimée afin que celle-ci puisse rembourser des prêts contractés pour la famille et graduellement subvenir à ses besoins [6] . [ 10 ] La juge ordonne que ces deux sommes soient versées à même le produit de la vente de la résidence familiale, jugeant qu’il existe un risque bien réel que l’appelant n’acquitte pas une pension alimentaire périodique, puisqu’il n’a versé aucune somme à l’intimée à
titre de contribution alimentaire à son bénéfice depuis l’introduction de la requête en divorce au mois de juin 2014. À cela, s’ajoute le fait que l’appelant dissimule ses revenus et ses actifs et qu’elle ne lui accorde aucune crédibilité lorsqu’il témoigne de ses revenus ou de l’étendue de ses actifs. Elle soupçonne qu’il détient encore des biens à l’étranger et travaille toujours à
titre de consultant, même s’il bénéficie de prestations d’aide sociale. [ 11 ] L’appelant plaide à tort qu’il n’a pas la capacité de payer ces sommes et que le fait d’être appelé à les verser à même le produit de la vente de la résidence familiale constitue un partage inégal du patrimoine familial. De nouveau, il a tort. [ 12 ] Dans la mesure où les sommes octroyées par la juge seront versées à même le produit net de la vente de la résidence familiale dont l’évaluation municipale était de 421 300 $ au mois d’octobre 2017 [7] , il ne peut valablement prétendre que ses revenus futurs en
seront diminués. [ 13 ] Au surplus, en ce qui concerne l’argument du partage inégal du patrimoine découlant de l’ordonnance de paiement d’une somme globale à même le produit net de la vente de la résidence familiale, il doit être écarté pour les raisons évoquées par notre Cour dans l’affaire Droit de la famille — 1625 [8] lorsqu’elle précise que « [L]es besoins du créancier alimentaire et les moyens du débiteur alimentaire s’apprécient après le partage du patrimoine familial puisque c’est à ce moment que leurs ressources respectives sont connues » [9] . [ 14 ] Quant aux immeubles inscrits au nom de l’intimée au [Pays B], ils n’ont aucune incidence sur son droit à une pension alimentaire.
L’intimée n’est pas tenue de liquider ses biens pour réclamer une pension alimentaire et, de toute manière, tel que le mentionne la juge, la propriété des immeubles en question est revendiquée par l’appelant devant les tribunaux [du Pays B] et l’intimée allègue les avoir transférés à ses enfants [10] . [ 15 ] L’appelant ne démontre pas non plus d’erreur révisable de la juge de première instance dans la conclusion qui le condamne à acquitter la moitié du montant des taxes municipales et scolaires, de la taxe d’eau et de l’assurance-habitation de la résidence familiale, dont l’usage exclusif a été confié à l’intimée qui a la garde des enfants, conformément aux articles 440 et 441 C.c.Q. [ 16 ] Pour terminer, l’appelant reproche à la juge d’avoir prononcé une ordonnance de sauvegarde qui prolonge illégalement la confiscation de son passeport au-delà de la date du jugement en appel en ordonnant que ledit passeport soit conservé par l’avocate de l’intimée jusqu’à la fin de toutes les procédures entamées par les parties au [Pays B], incluant les appels, qui ne sont pas du ressort des tribunaux québécois.
Bien que le passeport en question ne soit plus en vigueur, l’appelant soutient qu’il peut lui être utile face aux autorités canadiennes et demande que le passeport lui soit remis à compter de la date du présent jugement. La Cour estime qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ORDONNE à l’intimée de faire le nécessaire pour que le passeport de l’appelant confié à Me Di Virgilio suivant l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 5 octobre 2017 soit remise à l’appelant d’ici la fin du mois de janvier 2019; [ 18 ] REJETTE l’appel sans frais, vu la nature du litige; JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A.
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