2016 QCCQ 942, 2016 QCCQ 942
Opinion
Gélinas c. St-Germain (Douce Beauté) 2016 QCCQ 942 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033842-155 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA GÉLINAS Demanderesse c.
JOHANNE ST-GERMAIN faisant affaires sous le nom de Douce Beauté Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Linda Gélinas réclame à Johanne St-Germain la somme de 7 116,12$, une
partie du prix de vente d'un appareil qu'elle lui a vendu en avril 2011 et qu'elle a repris en mars 2015, et des dommages parce que l'appareil était abîmé. [ 2 ] Johanne St-Germain plaide que Linda Gélinas a repris l'appareil par voie de dation en paiement et par conséquent, elle ne lui doit plus rien. Elle nie être responsable des dommages causés à l'appareil.
Le contexte [ 3 ] En avril 2010, Linda Gélinas et Johanne St-Germain achètent ensemble un appareil de lumière intense pulsée (" l'Appareil ") avec ses accessoires pour l'exploiter dans leur entreprise respective de salon d'esthétique. [ 4 ] Linda Gélinas finance seule le prix d'achat de l'Appareil de 50 548,00$ en utilisant une marge de crédit personnelle dont le remboursement est garanti par une hypothèque sur sa résidence qu'elle rembourse par des versements de 312,68$ par mois. [ 5 ] À compter de l'achat, Johanne St-Germain lui rembourse la moitié de ces versements mensuels.
[ 6 ] En janvier 2011, Linda Gélinas cesse ses activités; seule Johanne St-Germain continue d'utiliser l'appareil. [ 7 ] Par contrat notarié du 21 avril 2011, Linda Gélinas lui vend l'Appareil et ses accessoires. [ 8 ] Compte tenu des montants payés par Johanne St-Germain à Linda Gélinas entre le 1 er mai 2010 et le 21 avril 2011, soit une
partie des versements mensuels de 312,86$ et un montant de 10 000,00$, les parties conviennent qu'en contrepartie de la vente de l'Appareil, Johanne St-Germain reconnaît devoir à Linda Gélinas la somme de 38 931,55$ qu'elle s'engage à lui rembourser par versement mensuel de 500,00$ comprenant le capital et les intérêts calculés au taux de 4.29% l'an le 1 er jour de chaque mois jusqu'au 1 er avril 2014, date d'exigibilité du solde impayé. [ 9 ] À la garantie du paiement de la somme de 38 931,55$, Johanne St-Germain hypothèque en faveur de Linda Gélinas l'Appareil vendu. [ 10 ] Le 5 août 2012, Johanne St-Germain fait défaut de payer le versement de 500,00$. [ 11 ] Le 1 er avril 2014, Johanne St-Germain est incapable de rembourser le solde exigible de 25 095,49$. [ 12 ] Linda Gélinas accepte de renégocier les termes de l'entente du 21 avril 2011 et le 26 mars 2014, elle souscrit à une entente écrite par laquelle elle accepte de prolonger les versements mensuels de 500,00$ au taux de 4.29% le premier de chaque mois commençant le 1 er mai 2014 jusqu'au paiement final.
Les autres clauses et conventions de l'acte de 2011 demeurent effectives jusqu'au paiement final. [ 13 ] Par la suite, Johanne St-Germain fait défaut d'effectuer les versements suivants : - 1 er novembre 2014 250,00$; - 1 er décembre 2014 250,00$; - 1 er janvier 2015 250,00$. [ 14 ] Vu ces défauts, Linda Gélinas publie le 27 janvier 2015 un Préavis d'exercice d'un droit hypothécaire de prise en paiement au Registre des droits personnels et réels mobiliers. [ 15 ] Johanne St-Germain fait défaut d'effectuer les paiements du 1 er février 2015 (500,00$) et du 1 er mars 2015 (500,00$). [ 16 ] Le 5 mars 2015, les parties signent un acte de dation en paiement préparé par le procureur de Linda Gélinas en vertu duquel cette dernière reprend l'Appareil, en considération de ce qui suit : " CONSIDÉRATION La présente dation en paiement est faite en considération de la quittance que LA CESSIONNAIRE donne au CÉDANT pour des sommes à elle dues en principal, intérêts et frais aux termes des actes suivants :
a) acte de vente – hypothèque en date du 21 avril 2011, signé devant me Pierre Filion, notaire, … publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 29 avril 2011…
b) entente manuscrite entre le cédant et la cessionnaire en date du 26 mars 2014;
c) préavis d'exercice en date du 27 janvier 2015. LA CESSIONNAIRE accepte la présente dation en paiement en considération des déclarations faites par LE CÉDANT . " [ 17 ] Linda Gélinas, la cessionnaire, reconnaît ce qui suit : " DÉCLARATION DE LA CESSIONNAIRE LA CESSIONNAIRE fait les déclarations suivantes et s'en porte garant : 1. LA CESSIONNAIRE confirme qu'aucune mal-fonction n'a été constatée lors de la mise en marche du bien lumière intense pulsée (IPL) Active Optical System, ce qui implique pour LA CESSIONNAIRE qu'elle accepte le parfait état de fonctionnement dudit bien lors de sa remise.
" [ 18 ] Le 30 mars 2015, Linda Gélinas adresse une mise en demeure à Johanne St-Germain lui réclamant la somme de 2 321,28$, soit les versements mensuels non effectués (2 250,00$) sur la dette de l'Appareil plus les intérêts calculés au taux de 4.29% (71,28$). [ 19 ] Après avoir pris possession de l'Appareil chez son avocate le 5 mars 2015, Linda Gélinas cherche à le revendre à Beauté Médic, fournisseur de qui elle l'avait acheté. [ 20 ] Beauté Médic en prend possession le 7 avril 2015 et le même jour, adresse une lettre à Linda Gélinas lui faisant part des " particularités " notées lors de l'examen de l'équipement et du test de fonctionnement : " manette fendillée – à vérifier crystal, pointe chipper (voir intérieur) + quelques picots noir sur manette 2 lunette non potentielles (sic) "
[ 21 ] Selon Beauté Médic, il en coûterait 4 024,13$ pour remettre la manette en état. [ 22 ] Linda Gélinas réclame les versements impayés et les intérêts (2 321,28$), le prix de réparation de l'appareil (4 024,12$), les honoraires extra-judiciaires payés à son avocate pour les procédures de prise en paiement (300,00$) et les frais d'un chèque NSF de 2012 (42,00$). Analyse et décision 1.
Mensualités impayées et frais de chèque NSF (2 363,28$) [ 23 ] Linda Gélinas admet avoir fait défaut de payer les mensualités suivantes : - 1 er août 2012 500,00$; - 1 er novembre 2014 250,00$; - 1 er décembre 2014 250,00$; - 1 er janvier 2015 250,00$; - 1 er février 2015 500,00$; - 1 er mars 2015 500,00$; Total 2 250,00$. [ 24 ] Elle admet que les intérêts devaient être calculés au taux convenu de 4.29%, soit 71,28$. [ 25 ] Elle plaide avec raison qu'en prenant en paiement l'Appareil aux termes du contrat du 5 mars 2015, Linda Gélinas ne peut recouvrer ces montants en raison des dispositions des articles 2782 et 2783 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
") : " 2782 . La prise en paiement éteint l'obligation. (…) 2783. Le créancier qui a pris le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l'inscription du préavis. Il le prend dans l'état où il se trouvait alors, mais libre des hypothèques publiées après la sienne. (…) " [ 26 ] En l'instance, " l'obligation éteinte " au sens du premier alinéa de l'
article 2782 C.c.Q. sont les obligations contenues à l'acte de vente du 21 avril 2011, à l'entente manuscrite du 26 mars 2014 et au préavis d'exercice du 27 janvier 2015, comme les parties en conviennent dans la dation en paiement du 5 mars 2015. [ 27 ] Les versements impayés faisaient
partie des obligations de Johanne St-Germain envers Linda Gélinas aux termes de ces actes, mais vu la prise en paiement, elle ne doit plus rien, tant en ce qui concerne les versements impayés que les frais de chèque NSF (42,00$) relatif à un paiement antérieur. 2. Réparation de l'appareil (4 024,12$) [ 28 ] Au procès, Linda Gélinas déclare avoir essayé l'Appareil le 5 mars 2015, au bureau de son avocate où Johanne St-Germain l'avait apporté. Tout semblait fonctionner normalement. [ 29 ] Elle en prend possession et l'apporte chez elle.
Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle le remet à Beauté Médic qui, selon le document produit en l'absence de son auteur, constate un bris du crystal, une des composantes de cet Appareil. [ 30 ] Linda Gélinas produit également un document attestant que les réparations coûteraient 4 024,00$. [ 31 ] L'
article 2783 C.c.Q. stipule que le créancier qui prend un bien en paiement le prend dans l'état où il se trouve à ce moment. Il le prend avec ses améliorations mais aussi ses dégradations. [ 32 ] Rappelons l'effet de l'
article 2782 C.c.Q. : en choisissant de prendre l'Appareil en paiement, Linda Gélinas renonce à tout recours personnel dont elle dispose, que ce soit pour récupérer les versements manqués ou pour réclamer compensation parce que la valeur de l'Appareil est moindre que le solde de la créance. Cela, même si la perte résulte d'une dégradation de l'Appareil [1] . 3.
Réclamation pour les frais d'avocat (300,00$) [ 33 ] Le montant réclamé concerne des honoraires extra-judiciaires payés par Linda Gélinas à son avocate, dans le cadre de l'exercice de la prise en paiement. [ 34 ] À moins de circonstances exceptionnelles que la preuve ne révèle pas ici, de tels montants ne sont généralement pas accordés [2] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [35] REJETTE l'action de la demanderesse; [36] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 190,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [2] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA); Acadia Subaru c. Michaud, 2009 QCCA 2437.
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