2018 QCCQ 9527, 2018 QCCQ 9527
Opinion
Beaudin Rénovations inc. c. Coumba Boubane 2018 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024087-170 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEAUDIN RÉNOVATIONS INC. Demanderesse c.
ARMINE COUMBA BOUBANE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes présentées par la défenderesse Armine Coumba Boubane. Il s’agit d’une demande en opposition aux saisies effectuées et une demande de rétractation du jugement rendu le 27 juillet 2018 par l’honorable Jean Faullem. [ 2 ] De plus, la demanderesse soulève une erreur qui s’est glissée dans son nom.
Après vérification, le Tribunal constate que l’on devrait lire, Armine Coumba Boubane au lieu de Armine Aboubane. [ 3 ] Le Tribunal permet l’amendement, mais puisque la soussignée ne présidait pas l’audition au moment du jugement en litige, elle ne peut rectifier celui-ci. ANALYSE [ 4 ] Quant à la demande d’opposition, elle est fondée sur deux motifs. [ 5 ] Premièrement, que la défenderesse n’est pas propriétaire des biens saisis, que c’est plutôt madame Sylvie Diouf. [ 6 ] Tel que mentionné à l’audition, madame Boubane n’a pas l’intérêt juridique pour présenter une telle opposition au nom d’une tierce personne.
D’ailleurs, la défenderesse informe le Tribunal que la personne concernée présentera elle-même une opposition. [ 7 ] Le deuxième motif d’opposition à la saisie est basé sur le fait que le nom de la défenderesse est mal orthographié au jugement et dans les procédures d’exécution.
Selon madame, en raison de ce fait, elle n’a pas eu connaissance du jugement. [ 8 ] Le Tribunal ne retient pas ce motif puisque de toute évidence, la tierce saisie a bien identifié la défenderesse et procédé à la saisie de son compte bancaire et il en est de même pour l’huissier qui a procédé à la saisie des biens meubles. [ 9 ] Il n’y a aucune ambiguïté entre les parties en cause, malgré l’erreur dans l’orthographe du nom de la défenderesse dans le jugement, toutes les parties sont informées qu’il s’agit de la même personne, soit celle que nous désignerons comme Armine Coumba Boubane. [ 10 ] La défenderesse était présente à l’audition.
Elle a eu la chance de faire valoir sa défense et le juge a rendu son jugement en juillet 2018. Lors de cette audition, contrairement aux dires de la défenderesse devant la soussignée, elle n’a que vaguement fait référence à l’erreur dans son nom. Ce que la défenderesse a souligné au juge, c’est qu’il y avait des erreurs dans le contrat, dont l’orthographe de son nom.
Mais elle n’a pas mentionné l’erreur dans les procédures. [ 11 ] Le juge qui présidait le dossier à ce moment n’a pas amendé les procédures et en conséquence, l’erreur s’est reproduite dans le jugement. [ 12 ] D’ailleurs, le Tribunal va déférer cette question au juge qui a présidé l’audition et une décision sur la rectification de son jugement pourra être rendue par ce dernier, conformément à l’article 338 du Code de procédure civile . [ 13 ] La défenderesse soulève également qu’il y avait une erreur dans son adresse et que pour ce motif, elle n’a jamais eu connaissance du jugement avant les mesures d’exécution.
[ 14 ] La version de la défenderesse concernant son adresse est très nébuleuse. [ 15 ] En effet, à l’audition le 8 mai 2018, elle déclare habiter au 46, René-Thérien à Gatineau. C’est à cette adresse que le jugement lui est envoyé et que la saisie de biens meubles est effectuée. Devant la soussignée, la défenderesse a de la difficulté à expliquer quand elle aurait déménagé à Ottawa. Elle finit par dire qu’elle aurait déménagé en mai, mais après l’audition. Son témoignage n’est pas convaincant. [ 16 ] Elle mentionne qu’elle savait au moment de l’audition qu’elle allait déménager et elle aurait avisé la greffière.
Pourtant rien de tout ça n’apparaît au procès-verbal d’audience, pas plus qu’à la réécoute de l’audition. [ 17 ] De plus, la défenderesse mentionne avoir fait son changement d’adresse auprès de Postes Canada, malgré cela elle n’aurait pas reçu le jugement en raison de l’erreur dans son nom, le Tribunal ne le croit pas. [ 18 ] De plus, même si le jugement a été envoyé à son ancienne adresse sur la rue René-Thérien, elle aurait dû en être informée puisque, selon la défenderesse, c’est sa cousine qui demeure à cette adresse. De plus la défenderesse est toujours propriétaire des lieux.
Toujours questionnée concernant son changement d’adresse, la défenderesse mentionne avoir avisé le greffe de la Cour de ce changement à plusieurs reprises. Curieusement, il n’y a aucune mention au plumitif ou au dossier de la Cour concernant ce prétendu changement d’adresse. [ 19 ] En raison de toutes ces incohérences, le Tribunal ne retient pas la version de la défenderesse.
D’autant plus que les représentants de la demanderesse habitent la même rue René-Thérien et maintiennent que la défenderesse, si elle n’habite plus à cet endroit, s’y trouve tout de même de façon régulière. [ 20 ] Pour tous ces motifs, la demande d’opposition est rejetée. [ 21 ] La défenderesse présente également une demande en rétractation de jugement sur la base que son nom est mal écrit et pour cause de « connaissance » du juge. [ 22 ] Cette demande est tout de même surprenante puisque le motif n’a pas été soulevé par la défenderesse à l’audition.
De plus, la défenderesse a déclaré à quelques reprises devant la soussignée, vouloir payer le montant mentionné au jugement, sans les intérêts pour les deux mois durant lesquels, selon elle, elle n’a pas eu connaissance du jugement. Pourquoi, si elle est d’accord avec le jugement, elle en demande la rétractation? [ 23 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1] [ 24 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [2] [ 25 ] Le Tribunal doit également évaluer la demande eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile qui protège le droit d’être entendu et qui se lit comme suit : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 26 ] Un jugement constitue le moyen d’expression et de décision du système judiciaire. Il peut être contesté jusqu’à ce qu’un dernier tribunal d’appel tranche le différend. Il peut toutefois arriver que le jugement rendu l’ait été en violation du droit d’une
partie d’être entendue ou que ce jugement déconsidère l’administration de la justice.
Par contre, afin de privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a strictement encadré le droit à la rétractation de jugement. [3] [ 27 ] Il existe donc des conditions de fond, de formes et de délais pour qu’un pourvoi en rétractation soit accepté. [ 28 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisqu’il y a absence de motifs suffisants pour rétracter le jugement rendu le 27 juillet 2018 par l’honorable Faullem. [ 29 ] Il faut noter d’emblée que le législateur a voulu privilégier la stabilité des jugements en encadrant le droit à la rétractation de façon stricte. [ 30 ] Le pourvoi en rétractation de madame Boubane est fondé sur la première
partie de l’article 345 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une
personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [ 31 ] De plus, la demande de rétractation est assortie de délais et de formalité, tel qu’indiqué à l’article 347 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. [ 32 ] La défenderesse dit avoir pris connaissance du jugement au moment de la saisie le 2 octobre.
Bien que le Tribunal ne retienne pas cette version, et qu’en conséquence le pourvoi est présenté hors délai, nous allons, tout de même, nous pencher sur le fond des conditions donnant droit à la rétractation. [ 33 ] Quant au fond de la demande en rétractation, la défenderesse allègue que si le jugement n’est pas rétracté, cela aura pour effet de déconsidérer l’administration de la justice [4] puisque le juge qui a rendu la décision la connaissait. [ 34 ] Le Tribunal a longuement questionné la défenderesse sur cet aspect à savoir dans quelles circonstances le juge la connaissait.
Il ressort de son témoignage et c’est la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, que c’est plutôt l’attitude du juge et son jugement final que la défenderesse ne peut accepter. [ 35 ] En effet, le Tribunal, après avoir questionné la défenderesse, constate qu’elle est très vague quant à l’endroit où elle aurait rencontré le juge et en présence de qui. Il découle très clairement de son témoignage qu’il s’agissait d’un endroit public où plusieurs personnes étaient présentes et qu’en aucun temps le juge a eu des gestes ou des propos déplacés. Au contraire, les gens ont eu des conversations banales.
Non seulement il n’a jamais été question du dossier de la défenderesse, mais d’aucun autre dossier avec celle-ci. D’ailleurs, la défenderesse n’a pas été en mesure de fixer la date de cette rencontre. [ 36 ] Devant le juge du procès, la défenderesse n’a pas soulevé ce point, pas plus que le juge d’ailleurs (confirmant qu’il ne connaissait pas la défenderesse). La défenderesse soutient maintenant qu’elle a été intimidée puisque le juge la connaissait.
De plus, elle soutient avoir appris par son avocate, par la suite, que le juge placé dans ces circonstances ne pouvait l’entendre. [ 37 ] Le Tribunal n’a pas eu le privilège d’entendre l’avocate à ce sujet, mais il y a lieu de se questionner sur la pertinence d’un tel avis juridique. Rencontrer quelqu’un lors d’une soirée quelconque, discuter avec cette personne, ne rend pas automatiquement un juge inhabile à entendre un dossier. [ 38 ] Est-ce que le fait de rencontrer un juge dans un évènement public et d’échanger quelques mots avec lui le rend inapte à entendre un dossier?
Rien dans les explications de la défenderesse ne justifie une telle sanction. [ 39 ] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » sans pour autant être limitée par les exemples qui sont nommément décrits à l’article 345 C.p.c., est suivie par une certaine nomenclature : « il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite de dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre
partie ». L’inclusion de « il en est ainsi » limite la portée de ce que le législateur entend par l’expression « déconsidérer… ». Ces exemples donnés sont associés à une certaine forme d’injustice créée par le jugement rendu contre une personne qui n’a pas pu se défendre ou qui a été empêchée de ce faire. [5] [ 40 ] Dans la présente affaire, l’audition a duré plus d’une heure.
Les parties ont eu amplement le temps de faire valoir leur position respective et de faire entendre leurs témoins. [ 41 ] Même si la défenderesse avait, lors de l’audition, présenté une demande en récusation du juge qui présidait l’audition, ce dernier n’avait aucun motif pour l’accorder. La défenderesse n’a soulevé aucun motif sérieux de douter de l’impartialité du juge.
Au contraire, il ressort clairement de sa présentation, devant la soussignée, que c’est plutôt au jugement que la défenderesse désire aujourd’hui s’attaquer. [ 42 ] Par le biais de la demande en rétractation, la défenderesse veut recommencer le débat et ainsi lui permettre de parfaire sa preuve ou tout au moins tenter sa chance devant un autre juge.
Ce qui est quand même curieux puisque la défenderesse a répété à quelques reprises, devant la soussignée, vouloir payer le montant dû, moins les intérêts pour les deux mois où elle prétend ne pas avoir été informée du jugement. [ 43 ] La défenderesse n’a soulevé aucun motif portant atteinte à l’intégrité du juge et faisant craindre de sa partialité, ce qui aurait pu la priver d’une audition impartiale. [ 44 ] Lors de l’audition du mois de mai, le Tribunal a dûment entendu les parties, n’a brusqué personne, permettant à chacun de faire valoir tous les arguments qu’ils désiraient.
Les parties ont eu droit à une audition publique et impartiale.
[ 45 ] Permettre la présente demande de rétractation de jugement équivaudrait à permettre à la défenderesse, insatisfaite du jugement, de demander la rétractation de ce jugement, lui permettant ainsi une nouvelle audition. [ 46 ] Notre système judiciaire est basé sur la stabilité des jugements, accepter ce genre de raisonnement irait à l’encontre de ce principe fondamental. [ 47 ] La défenderesse ne peut, dans le présent dossier, bénéficier de la discrétion du Tribunal pour obtenir la rétractation du jugement, cette façon de procéder serait de nature à déconsidérer le système judiciaire. [ 48 ] Le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse ne démontre pas qu’elle a été empêchée de se défendre, par fraude, surprise, dol ou par une cause jugée suffisante. [ 49 ] Le maintien du jugement rendu n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
La stabilité des jugements doit primer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE l’opposition présentée par la défenderesse; [ 51 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement présenté par la défenderesse; [ 52 ] DÉFÈRE le dossier à l’honorable Jean Faullem afin qu’il se prononce sur la demande de rectification de jugement pour que le nom de la défenderesse se lise comme étant Armine Coumba Boubane; [ 53 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2018
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