2022 QCCA 1368, 2022 QCCA 1368
Opinion
Bourdeau c. Tougas 2022 QCCA 1368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030140-222 ( 500-17-108074-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Robert Bourdeau Les Immeubles Serge Bourdeau Me GUILLAUME CONRAUD-ARÈS ( Miller Thomson ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT France Tougas Patrice Laverdière Me MAXIME ASSELIN ( Trivium Avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Sylvain Duval Johanne Gaudreau Me LAURENCE ASSELIN ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence Me JEAN TEBOUL ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absent
Les Chapeaux de la Chaudière S.E.N.C. Me RENÉE SAINTE-MARIE ( Drolet Pigeon Ste-Marie, Avocats et médiateurs ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 juin 2022 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 2 (4) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent porter en appel un jugement ayant rejeté un acte d’intervention dans lequel ils cherchaient à joindre les mis en cause à
titre de codéfendeurs à l’action instituée à leur encontre par les intimés [1] . La juge de première instance leur a donné tort après avoir souligné le caractère tardif de leur démarche et constaté que, à ce stade de l’instance, l’adjonction à
titre de codéfendeurs de personnes que les intimés avaient choisi de ne pas poursuivre initialement mettrait à mal le principe de la proportionnalité. [ 2 ] Aux termes de l’article 30 al. 2(4°) C.p.c. , l’appel n’est possible que sur permission.
Il incombe donc aux requérants — dont le fardeau est « particulièrement lourd » [2] — de démontrer d’abord et avant tout que l’appel envisagé mérite l’attention de la Cour, soit parce qu’il soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [3] , ou encore parce l’intervention de la Cour s’avère nécessaire afin d’éviter une injustice flagrante [4] . [ 3 ] Les requérants ne me convainquent pas qu’il y a lieu de permettre l’appel.
Leurs moyens d’appel ne soulèvent aucune question dépassant réellement l’intérêt des parties à la présente affaire. Ils reprochent plutôt à la juge d’avoir mal apprécié la preuve, mal appliqué le critère énoncé à l’article 184 al. 3 C.p.c. aux circonstances de l’espèce et mal apprécié l’impact du principe de la proportionnalité [5] . [ 4 ] Quant à la prétention des requérants selon laquelle l’absence des mis en cause à
titre de codéfendeurs est susceptible d’engendrer une injustice grave, elle est sans fondement. En effet, l’intervention de ces derniers comme codéfendeurs n’est aucunement nécessaire afin que toute la vérité puisse être faite sur la véritable source de contamination du terrain des intimés, qui — aux dires même des requérants — est « la seule principale question en litige, depuis toujours » [6] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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