2018 QCCA 2053, 2018 QCCA 2053
Opinion
Gagnon c. Amazon.com, Inc. 2018 QCCA 2053 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027829-183 (500-06-000855-177) DATE : 5 décembre 2018 DEVANT L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE GAGNON REQUÉRANTE – INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. AMAZON.COM, INC. AMAZON.COM.CA, INC. AMAZON CANADA FULFILLMENT SERVICES, INC. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
AMAZON.COM LLC INTIMÉES – REQUÉRANTES INCIDENTES – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Avant même l’audition de la demande d’autorisation d’exercer une action collective présentée par madame Geneviève Gagnon, représentante du groupe, les intimées – requérantes incidentes (« Amazon ») font valoir un moyen déclinatoire et en irrecevabilité par lequel elles sollicitent le rejet de la demande au motif d’absence de compétence rationae materiae de la Cour supérieure.
Amazon plaide que seules la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour du Québec, selon le cas, ont compétence, puisque la demande d’autorisation est fondée sur la perception de la TPS et de la TVQ et cherche à recouvrer le paiement de taxes.
Or, toujours selon elle, l’absence de compétence sur la matière ne confère pas compétence à la Cour supérieure sous prétexte qu’il s’agit d’une demande d’action collective. [ 2 ] Amazone ajoute que, de toute façon, la demande d’autorisation n’est pas fondée en droit. [ 3 ] À la suite de l’annonce du moyen déclaratoire, Mme Gagnon modifie sa demande pour préciser qu’elle recherche des dommages d’une valeur égale aux sommes perçues illégalement, et non pas le recouvrement des taxes comme tel. Elle précise aussi qu’elle demande des dommages punitifs pour une contravention à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 4 ] Il y a lieu de préciser que ce n’est pas l’absence de remise des taxes par Amazon qui est en cause, mais bien son mode de perception. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure saisi du moyen déclinatoire et en irrecevabilité l’accueille en
partie et rejette la demande qui porte sur les sommes égales aux montants payés au
chapitre des taxes indûment perçues au motif que, selon lui, au-delà des termes employés, il s’agit d’une demande de remboursement, demande qui relève exclusivement de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour du Québec, selon le cas. En revanche, il rejette le moyen en ce qui a trait aux dommages punitifs. [ 6 ] Les deux parties sont insatisfaites.
Mme Gagnon demande l’autorisation d’interjeter appel du jugement rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective, alors qu’Amazon veut être autorisée à se porter appelante incidente contre le jugement qui rejette son moyen déclinatoire et en irrecevabilité. Il faut souligner que Mme Gagnon prétend avoir droit à un appel de plein droit, d’où la qualification de bene esse de sa demande de permission d’appeler. [ 7 ] Il est possible que, selon l’interprétation de l’ancien C.p.c., il puisse y avoir appel de plein droit au motif qu’il s’agit d’un jugement final mettant fin à cette instance [1] .
Ce n’est plus le cas sous le nouveau C.p.c. , comme l’écrit le juge Mainville dans Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2017 QCCA 957 : [30]
Malgré ces décisions et la terminologie des articles 26 et 29 de l’ancien C.p.c. (qui semblaient à première vue très claires), la jurisprudence de la Cour en est venue néanmoins à conclure qu’une même instance pouvait comporter plusieurs « jugements finals » tous susceptibles d’appel de plein droit, bien qu’ils soient rendus en cours d’instance. [31] Ainsi, dans Groupe AML inc. c. Beaudoin , le Groupe AML poursuivait devant la Cour supérieure, alléguant notamment le non- respect d’une convention entre actionnaires. Cette convention contenait une clause compromissoire. Une requête pour moyen déclinatoire fut donc accueillie, résultant dans le renvoi devant un arbitre d’une
partie du recours, mais non de sa totalité. L’affaire fut portée en appel. Une requête en rejet d’appel fut alors présentée au motif qu’une permission d’appeler aurait dû être obtenue. La question en litige se limitait donc à décider s’il existait sous l’ancien C.p.c. un appel de plein droit d’un jugement accueillant une requête en exception déclinatoire quant à une
partie seulement d’une action.
[32] La Cour a répondu qu’il s’agissait d’un « jugement final » appelable de plein droit plutôt que d’un « jugement interlocutoire ». Puisque l’action principale regroupait plusieurs causes d’action, le jugement accueillant le moyen déclinatoire à l’égard d’une des causes d’action était donc « final » à l’égard de cette cause d’action malgré que l’instance se continuait entre les parties à l'égard des autres causes d’action. [33] Cette idée voulant qu’il y ait autant de « jugements finals » que de causes d’action invoquées a été reprise par la suite dans l’affaire Srougi c. Lufthansa German Airlines .
La Cour était alors saisie d’une requête en rejet d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une objection à la preuve qui équivalait à une irrecevabilité d’une
partie du recours. Les juges Nuss et Dalphond (le juge Chamberland dissident) ont conclu que le jugement entrepris était appelable de plein droit même si l’instance se poursuivait entre les parties. Pour les juges majoritaires, il s’agissait là d’un jugement « final » à l’égard de certaines des causes d’actions. […] : […] [34] Le juge Chamberland, dissident dans cette affaire, était d’avis qu’il fallait distinguer entre le « jugement final » et le « jugement définitif interlocutoire »; […] : […] [35] Un certain flottement jurisprudentiel s’en est suivi qu’il n’est pas utile de relater.
Il suffit de préciser qu’en 2015, dans Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Quesnel , la juge Bich (appuyée des juges Morissette et St-Pierre) reprenait l’approche préconisée par la juge Tourigny dans Société canadienne du cancer c. Imperial Tobacco Ltée et appuyait explicitement la dissidence du juge Chamberland dans Srougi c. Lufthansa German Airlines . [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile.
En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète. L’article 30 C.p.c. énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit. Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finaux » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c. [37] Les autres jugements « finaux » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c. si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties. En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance. [38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc.
Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autres codéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c. vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte. [39] Cette approche s’impose d’autant plus vu la réintroduction de l’inscription en droit partielle dans le nouveau C.p.c. entré en vigueur le 1 er janvier 2016. […] : […] [40] La ministre de la Justice énonce dans ses commentaires portant sur cet
article que la réintroduction de l’inscription en droit partielle « a pour but de permettre de décider rapidement des moyens non fondés ou superflus, et donc de mieux circonscrire ce qui est véritablement en litige ». Si l’objectif est de décider rapidement des moyens non fondés, il serait incongru de prolonger indûment les procédures par des appels de plein droit. Comme le laissent entendre André Rochon et Juliette Vani, l’irrecevabilité partielle est un jugement qui décide en
partie du litige qui est assujetti à l’art. 31 C.p.c. vu, notamment, la volonté législative d’imprégner une nouvelle culture judiciaire basée sur l’efficience et l’économie des ressources judiciaires : Le jugement interlocutoire qui décide en
partie du litige a été repris tel quel [à l’article 31]. À cet égard, notons que l’irrecevabilité partielle d’une même cause d’action, réintroduite dans notre droit par le nouveau Code à l’article 168 al. 2, est un jugement qui décide en
partie du litige. [41] C’est aussi dans ce sens que la Cour s’est prononcée dans le cadre de litiges portant sur l’application du nouveau C.p.c. Ainsi, dans Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec , la Cour énonce que sous le nouveau C.p.c. , « le jugement prononçant l’irrecevabilité partielle est susceptible d’appel immédiat sur permission d’un juge de la Cour d’appel, s’il estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable ».
De même, dans Droit de la famille – 161983 , la Cour précise que le jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c’est-à-dire celui rendu après l’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin, est un jugement rendu en cours d’instance sujet à appel sur permission d’un juge d’appel conformément à l’art. 31 du nouveau C.p.c. [42] Cela dit avec respect, la jurisprudence de la Cour sous l’ancien C.p.c. prêtait à confusion sur le droit d’appel, ce qui a mené à une prolifération indue des requêtes pour permission d’appeler dites de bene esse , vu l’incertitude parmi les justiciables et leurs procureurs quant à la procédure à suivre pour porter en appel un jugement rendu en cours d’instance qui pouvait toucher de façon définitive aux droits de l’une ou l’autre des parties.
Comme le juge LeBel le notait dès 1986 dans un
article intitulé « L'appel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise » : « En dépit de toutes les tentatives de simplification, la qualification du jugement interlocutoire demeure délicate.
Malgré le dernier alinéa de l'article 29 [ancien] C.p.c. , son application ne dépend pas d'un seul critère temporel. Elle suppose l'analyse de l'effet du jugement sur un incident particulier et de celui-ci sur l'instance principale […] ».
[43] C’est précisément ces ambiguïtés et incertitudes que vise à éviter le nouveau C.p.c. en précisant à l’art. 30 que seul le jugement qui met fin à une instance est susceptible d’appel de plein droit.
Cette simplification du droit d’appel concorde d’ailleurs bien avec les objectifs du nouveau C.p.c., tels qu’énoncés à sa disposition préliminaire, qui préconisent une « application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure », y compris la procédure d’appel. [44] En l’occurrence, le jugement entrepris est donc un jugement rendu en cours d’instance puisque celle-ci se poursuit devant la Cour supérieure entre les mêmes parties.
Il s’agit donc d’un jugement visé par l’art. 31 C.p.c. pour lequel une permission d’appeler est requise. [45] Puisque le jugement entrepris soulève une question de compétence de la Cour supérieure, il m’apparaît opportun d’accorder la permission d’appeler. [Références omises] [ 8 ] En somme, puisque l’instance se poursuit devant la Cour supérieure entre les mêmes parties, il s’agit d’une décision rendue en cours d’instance et l’article 31 C.p.c. s’applique. Une permission d’interjeter appel est donc requise. En l’espèce, la décision tranche en
partie le litige et la question mérite d’être soumise à la Cour. La voie sinueuse décrite par Amazon pour que les consommateurs obtiennent gain de cause, le cas échéant, pourrait équivaloir, dans les faits, à une absence de forum pour ce faire. De plus, la qualification de la demande, telle que modifiée, pourrait bien constituer une riposte valable à l’argument d’absence de compétence de la Cour supérieure.
La demande doit donc être accueillie et l’instance suspendue en Cour supérieure, conformément à l’article 31 al. 2 C.p.c. [ 9 ] En revanche, la décision qui rejette une irrecevabilité permet la poursuite de l’instance et ne lie pas le juge du fond, de sorte qu’elle n’entraîne pas de conséquences irrémédiables, d’autant qu’ici, il reste à tenir l’audition sur la demande de permission d’exercer l’action collective. On peut difficilement conclure que cette décision se qualifie sous l’article 31 C.p.c. [ 10 ] La réponse pourrait être différente si la décision portait sur la compétence de la Cour supérieure.
Or, ce n’est pas le cas, malgré ce que plaide Amazon. La
partie du moyen déclinatoire et en irrecevabilité que le juge rejette ne porte pas sur la compétence véritable de la Cour supérieure, mais plutôt sur la nature des dommages qui peuvent être réclamés par une action collective, en l’espèce des dommages punitifs. [ 11 ] Le rejet partiel de la demande d’Amazon n’entraîne pas de préjudice irrémédiable et ne décide pas en
partie du litige. Il ne peut davantage y avoir de risque que le jugement d’autorisation soit rendu par un tribunal incompétent, l’une des situations exceptionnelles pouvant justifier la permission d’appeler. Le juge saisi de la demande d’autorisation de l’action collective devra se prononcer sur cette question, qui demeure dans son champ de compétence. La permission doit donc être refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’interjeter appel de Mme Geneviève Gagnon, les frais de justice suivant le sort du pourvoi; [ 13 ] ORDONNE la suspension de l’instance en Cour supérieure; [ 14 ] DÉCLARE que la déclaration d’appel, déjà au dossier, est réputée faite ce jour (art. 357 al. 2 C.p.c. ); [ 15 ] ORDONNE que l’appel procède par voie d’exposés; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au greffier afin d’établir un échéancier pour la signification et le dépôt des exposés et pour déterminer la date d’audition et sa durée; [ 17 ] REJETTE la requête d’Amazon pour permission de former un appel incident, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Jeffrey Orenstein Me Andrea Grass Groupe de droit des consommateurs inc. Pour la requérante – intimée incidente Me Malgorzata Weltrowska Me Judith Lemieux Dentons Canada Pour les intimées – requérantes incidentes Date d’audience : 20 novembre 2018
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