2018 QCCQ 8179, 2018 QCCQ 8179
Opinion
Regnier c. 9167-6916 Québec inc. 2018 QCCQ 8179 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700140-184 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ODETTE REGNIER Demanderesse c. 9167-6916 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Odette Régnier réclame 710,47 $ à la défenderesse qui lui a vendu un aspirateur de marque Sebo K2 bleu. Elle réclame également 200 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 2 ] La vente est intervenue le 11 janvier 2018 au prix de 607,99 $ avant taxes. Le montant de la transaction à 710,47 $ est donc prouvé. [ 3 ] Odette Régnier demande l’annulation de la vente au motif de publicité trompeuse de la part de la défenderesse. [ 4 ] En effet, peu après l’achat de l’aspirateur en question, la demanderesse constate sur Internet que le même aspirateur est vendu au montant de 499 $. Cette affirmation de la demanderesse est corroborée par la défenderesse elle-même qui invoque cependant son caractère erroné et involontaire. [ 5 ] L’article 41 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] indique qu’un commerçant est lié par une déclaration ou un message publicitaire. Cette affirmation s’applique évidemment à ce qui est annoncé sur le site Internet du commerçant. [ 6 ] En ce qui concerne le remède choisi par la demanderesse, il est parmi ceux prévus à l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur. Il faut en effet savoir qu’immédiatement et sans délai la demanderesse, dès le 15 janvier 2018, réclamait le remboursement total du prix de vente. Sur l’inaction de la défenderesse, la demanderesse a déposé ses procédures dès le 13 février 2018. [ 7 ] Le délai encouru depuis cette date est strictement causé par la décision de la défenderesse de contester la réclamation de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE 9167-6916 Québec inc. à payer à la demanderesse, sur remise de l’aspirateur Sebo K2 bleu, la somme de 710,47 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 janvier 2018; CONDAMNE 9167-6916 Québec inc. à payer à Odette Régnier les frais de 101 $.
__________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
Loading document…