2021 QCCQ 876, 2021 QCCQ 876
Opinion
Paquette c. Da Costa 2021 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024651-199 DATE : 22 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANESSA PAQUETTE Demanderesse c.
SANDRA DA COSTA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Vanesa Paquette opère, depuis un peu plus de dix ans, une entreprise individuelle faisant affaires sous le nom de Vanessa Designs de rêve. L’entreprise se spécialise dans le design artistique de véhicules ainsi que dans les réparations de ceux-ci.
En outre, Mme Paquette précise qu’elle procède, bon an mal an, à l’entretien, à la réparation et aux changements de freins sur plusieurs véhicules de ses client(e)s. [ 2 ] Mme Sandra Da Costa est la propriétaire, en tous moments pertinents, d’un véhicule Mercedes GLE 350, qui compte, en février 2019, environ 72 000 kilomètres à l’odomètre. [ 3 ] Lors d’une soirée visant à promouvoir les produits de marque Arbonne, organisée par Mme Da Costa en date du 5 février 2019, la discussion entre les parties bifurque vers la volonté de cette dernière de procéder à l’entretien et au changement des freins de son véhicule Mercedes [1] .
En effet, il appert, et toutes les parties s’entendent à ce sujet, que la Mercedes de Mme Da Costa réclame, depuis la fin du mois de novembre, soit donc un peu plus de deux mois auparavant, un service lié aux freins.
En effet, le témoin lumineux pertinent est allumé depuis cette période. [ 4 ] Environ 2 000 kilomètres plus tard [2] , Mme Da Costa, qui a l’habitude, explique-t-elle, de vaquer à de nombreuses occupations [3] , décide donc qu’il est temps désormais de procéder à l’entretien desdits freins ainsi qu’au changement de certaines de ses composantes. [ 5 ] Les parties ne s’entendent pas sur la nature réelle des discussions lors de ce premier contact. Mme Paquette précise que Mme Da Costa lui mentionne qu’elle a commencé à ressentir une certaine vibration lors de la conduite du véhicule.
Mme Da Costa dément cette information. [ 6 ] À tout événement, Mme Paquette précise à sa cliente qu’elle est peu familière avec le type de système associé aux freins d’un véhicule Mercedes aussi récent, tout en précisant qu’elle fera ses devoirs d’ici à la réalisation des travaux. [ 7 ] Les parties s’entendent sur le fait que Mme Paquette devra se rendre au garage opéré par le conjoint de Mme Da Costa. Elles s’entendent sur un estimé pour la réalisation de l’ensemble des travaux, soit le changement de certaines composantes des freins tant à l’avant qu’à l’arrière.
Il apparait que le coût des pièces et de la main-d’œuvre devait totaliser, dans le pire des scénarios , et au maximum, la somme de 700$ [4] . [ 8 ] Il n’est pas contesté que Mme Paquette, qui demeure à Gracefield, parcourt plus d’une centaine de kilomètres pour ce faire, elle qui est enjouée à l’idée de procéder à l’entretien du véhicule de Mme Da Costa. [ 9 ] Ce qui se produit au garage, le 11 février suivant, fait l’objet de témoignages particulièrement contradictoires. [ 10 ] Le rendez-vous débute un peu après 15 :30. Mme Paquette y est accompagnée de sa jeune fille, âgée de 4 ans.
Elle n’a pas pu procéder autrement considérant la distance entre son domicile et le garage, situé à Gatineau, où se retrouvera la Mercedes de Mme Da Costa. [ 11 ] Essentiellement, il apparait que Mme Paquette a quelques difficultés avec le déblocage des freins à l’arrière. Assistée de vidéos
YOUTUBE, d’un collègue mécanicien qu’elle contacte, et du service à la clientèle chez Mercedes (que Mme Da Costa sollicite par voie téléphonique), Mme Paquette réussit à procéder aux travaux concernant les freins situés à l’arrière. [ 12 ] Mme Da Costa le reconnait d’ailleurs.
Cette portion de travaux, bien qu’elle se déroule sur un long délai – quelques heures en fait – est dûment complétée. [ 13 ] Les parties ne s’entendent pas – mais pas du tout – sur ce qui se produit à l’avant du véhicule. [ 14 ] Mme Paquette soumet qu’elle réalise, une fois les travaux débutés sur la roue avant, côté conducteur, que l’étrier (caliper) est endommagé, vraisemblablement en raison d’une attente – trop grande – de la part de Mme Da Costa avant de se décider à procéder à l’entretien des freins.
Elle en informe, avant de quitter, Mme Da Costa et le conjoint de celle-ci, lui qui se retrouve encore au garage et qui doit s’occuper de la petite de Mme Paquette. [ 15 ] Il est convenu à ce moment que Mme Paquette procédera à l’achat d’un nouvel étrier – potentiellement dès le lendemain. Elle laisse les pièces nécessaires aux travaux à l’avant dans le véhicule Mercedes, utilise sa vise grip [5] afin de pincer la ligne de freins, afin d’éviter tout écoulement du liquide de freins et puis repart vers Gracefield. Elle communique immédiatement, par voie téléphonique avec Mme Da Costa.
Il est 19 :18. [ 16 ] La version postulée par Mme Da Costa est différente. Certes, elle n’est pas présente lors des travaux effectués à l’avant, en raison d’une autre soirée Arbonne qu’elle devait présider chez elle, mais elle comprend – notamment - de ce que son conjoint lui rapporte, que ce serait Mme Paquette qui a endommagé, par inexpérience, ledit étrier. [ 17 ] S’en suivent de longs échanges de message textes [6] , puis divers messages téléphoniques.
Bien que frustrée de la perception qu’elle a à ce moment de ce qui s’est produit, Mme Da Costa, qui aurait semble-t-il besoin de son véhicule le surlendemain afin de se rendre à l’extérieur de la région, confirme, ce qui n’est pas contesté, à Mme Paquette qu’elle peut procéder à l’achat des pièces visant à compléter les travaux à l’avant. [ 18 ] Mme Paquette s’exécute et commande les pièces en question [7] . [ 19 ] Puis, revirement de situation. Mme Da Costa, qui reparle entretemps à son conjoint, prend dorénavant la position qu’elle ne souhaite plus que Mme Paquette travaille dans son véhicule.
Elle décide plutôt de le faire remorquer chez son garagiste habituel, Garage Pit Stop. Il semble que cet échange téléphonique soit assez houleux, Mme Da Costa reconnaissant qu’elle n’est pas « très gentille » lors de ladite discussion. [ 20 ] Ladite entreprise, soit Garage Pit Stop , propriété de M. Nicolas Haddad, use, avec le consentement de Mme Da Costa, des pièces acquises par Mme Paquette et laissées dans le véhicule Mercedes. Les travaux sur les freins avant sont réalisés. Un nouvel étrier est installé.
Coût de la facture : 1 085,16$ [8] . [ 21 ] Mme Paquette transmet à Mme Da Costa une facture [9] totalisant la somme de 559,16$, et ce, en date du 19 février 2019. Elle y réclame le paiement des pièces et de la main-d’œuvre (4 heures à un taux horaire de 50$) découlant des travaux réalisés à l’arrière. Elle souhaite être remboursée, par ailleurs, du coût des pièces qu’elle a laissées dans le véhicule le soir du 11 février 2019, et ce, pour les travaux à l’avant, pièces qui, comme nous l’avons vu, seront utilisées spécifiquement par les gens de Garage Pit Stop .
Elle souhaite également pouvoir reprendre possession de sa vise grip. [ 22 ] Mme Da Costa refuse de payer la somme réclamée. Elle ne remet pas, par ailleurs, les pièces achetées par Mme Paquette, considérant que celles-ci ont déjà, à ce moment, intégré son véhicule suite aux travaux réalisés par Garage Pit Stop . Essentiellement, elle prend la position qu’elle ne doit rien à Mme Paquette. Après tout, mentionne-t-elle, ce qui serait due à celle-ci devrait être compensée avec le coût des travaux qu’elle a dû engager auprès de M. Haddad.
« Ça devrait être kif kif », résume-t-elle. [ 23 ] Notons, tel que le Tribunal le précise séance tenante à Mme Da Costa, que celle-ci ne produit aucune Demande reconventionnelle à l’encontre de Mme Paquette. En effet, seule une Contestation est produite par celle-ci.
En d’autres termes, Mme Da Costa ne réclame – juridiquement parlant – aucune somme de la part de Mme Paquette. [ 24 ] À tout événement, Mme Da Costa, en cas de responsabilité de sa part, conteste, par ailleurs, la valeur même de la facture, rappelant en particulier que la période de travaux, de quatre heures, qui lui est réclamée, serait, de toute façon, lourdement exagérée dans les circonstances. [ 25 ] Le Tribunal devra donc établir, en l’espèce, si la Demande de Mme Paquette - à savoir la seule Demande dont il est saisi - est bien fondée, soit en totalité ou en partie. [ 26 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 27 ] La Demande formulée par Mme Paquette est de nature civile. Il lui appartenait donc d’en démontrer le bienfondé, et ce, par l’entremise d’une preuve dite prépondérante. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) énoncent ce principe ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 28 ] Une preuve, pour se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [10] . [ 29 ] Le contrat conclu entre les parties constitue un contrat d’entreprise, tel que défini à l’article 2098 CCQ. Il est indéniable que l’entrepreneure, ici Mme Paquette, doit agir au meilleur des intérêts de sa cliente, tel que le rappelle l’article 2100 CCQ qui se décline ainsi : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 30 ] En contrepartie, la cliente, en l’occurrence Mme Da Costa, doit verser le prix convenu pour les services rendus. [ 31 ] Manifestement, les parties ne s’entendent pas sur la valeur des services effectivement rendus. [ 32 ] Les articles 2106 et 2107 CCQ énoncent les principes applicables en ces termes : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 33 ] Il est indéniable, et il faut le préciser d’emblée, que les travaux quant aux freins arrière, bien qu’effectués de manière plus fastidieuse qu’originalement anticipée, ont été valablement réalisés . Cela est reconnu. D’ailleurs, Garage Pit Stop, n’effectue que des travaux à l’avant.
Aucune correction n’est apportée, ni n’est nécessaire, pour les travaux réalisés à l’arrière [11] . [ 34 ] Mme Da Costa confirme qu’elle n’a jamais eu de problème depuis quant aux freins situés à l’arrière. [ 35 ] Ainsi donc, Mme Paquette a parfaitement le droit d’être rémunérée pour ces services qu’elle a effectivement rendus. [ 36 ] Le même constat s’applique également aux pièces qu’elle a acquises, au bénéfice de Mme Da Costa, qui étaient destinées à l’avant du véhicule. Ces pièces, comme nous l’avons vu, sont laissées dans le véhicule le soir du 11 février 2019.
Elles seront, faut-il le rappeler, spécifiquement utilisées par Garage Pit Stop . [ 37 ] Manifestement, Mme Da Costa ne peut avoir bénéficié de ces services, valablement rendus, et conserver ces pièces qui se retrouvent dorénavant à l’avant de son véhicule, et ce, sans rétribuer, de manière conséquente, Mme Paquette. [ 38 ] Ceci étant dit, quelle est la valeur des travaux ici réalisés, et complétés, par Mme Paquette?
i) Le coût des pièces [ 39 ] La facture produite par Mme Paquette, en pièce P-3, détaille les travaux effectués, les pièces utilisées, et le coût associé à chacun de ces items. [ 40 ] Mme Paquette produit également la facture datée du 11 février 2019, auprès de son fournisseur, Pièces d’auto Kelly, également localisé à Gracefield. Celle-ci illustre le coût total des pièces installées à l’arrière du véhicule, ainsi que les pièces acquises – mais non installées – pour l’avant de la Mercedes.
Le coût total – pertinent - pour l’ensemble des pièces en question est de 231,83$ [12] . [ 41 ] Mme Paquette explique que ce coût est normalement majoré – pour le client - d’environ 20 à 30% afin que l’activité puisse être un tant soit peu rentable pour elle.
Il appert, ceci dit, à la révision de la facture transmise à Mme Da Costa, que la majoration réclamée est plus élevée considérant que le coût total des pièces indiqué à la facture, même après la soustraction du coût de la vise grip (26,99$ en sus des taxes), d’une canette de nettoyant à freins (5$) et de la graisse à freins (5$), est supérieur à 300$. [ 42 ] La majoration est, en effet, passablement plus élevée lorsque l’on conserve à l’esprit que Mme Paquette précise, à plusieurs reprises d’ailleurs dans son témoignage ainsi que dans les échanges de message textes produits en preuve, qu’elle souhaitait offrir ses services au meilleur coût possible pour Mme Da Costa. [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal majorera le coût des pièces pertinentes, apparaissant à la facture d’acquisition de celles-ci (P-6), d’un taux de 20%.
Ainsi donc, le coût direct des pièces, de 231,83$, une fois valablement majorée, se chiffrera à la somme de 278,20$ [13] .
Cette somme inclut l’ensemble des pièces installées, ainsi que celles laissées dans le véhicule pour une installation future qui devait être réalisée à l’avant. [ 44 ] Évidemment, il est indéniable que Mme Paquette était en droit d’exiger la remise de la vise grip qu’elle a utilisée afin de pincer la ligne de frein, le tout dans l’objectif d’éviter l’écoulement du « liquide de freins ». [ 45 ] En toute honnêteté intellectuelle, Mme Da Costa précise, au cours de son témoignage, qu’elle ne sait pas où peut bien être rendue ladite vise grip. [ 46 ] Mme Paquette postule que cette pièce d’équipement vaut, lorsqu’achetée neuve, environ 26,99$ en sus des taxes.
[ 47 ] Considérant que celle-ci avait été acquise environ 2 ans avant les événements, et le Tribunal conservant à l’esprit que celle-ci n’était donc plus neuve dans les circonstances [14] , le Tribunal allouera, pour celle-ci, une somme de 20$, taxes incluses. [ 48 ] Ainsi donc, le Tribunal conclut que le coût de la facture, en ce qui concerne les pièces pertinentes, totalise la somme de 298,20$. ii) Le coût de la main-d’œuvre [ 49 ] La facture soumise par Mme Paquette réclame une somme de 200$, toutes taxes incluses, pour le temps passé à travailler sur le véhicule de Mme Da Costa.
Elle réclame quatre heures de travail à un taux horaire de 50$. [ 50 ] À cet égard, le Tribunal partage l’opinion de Mme Da Costa, à l’effet qu’elle ne peut être redevable de la totalité de cette somme. [ 51 ] En effet, d’une part, la preuve soumise permet d’établir qu’il avait été convenu entre les parties que Mme Paquette ne facturerait pas son déplacement, ni directement, ni indirectement de Gracefield à Gatineau.
Pourtant, Mme Paquette insiste, lors de son témoignage, à diverses reprises, sur ce fait, tentant de justifier d’autant le coût facturé pour la main-d’œuvre. [ 52 ] D’autre part, la preuve démontre que la réalisation des travaux ne perdure pas – objectivement parlant – pendant 4 heures. En fait, la preuve prépondérante permet de dénoter que les travaux débutent vers 15 :45.
À 19 :18, les travaux pouvant être réalisés sont déjà complétés depuis plusieurs minutes, considérant que Mme Paquette communique avec Mme Da Costa, par voie téléphonique, pour lui expliquer la problématique liée à l’étrier situé à l’avant, côté conducteur. [ 53 ] Par ailleurs, Mme Paquette ne conteste pas le fait que les travaux – quant aux freins à l’arrière – ont suivi un processus fastidieux et laborieux. Certes, ce processus s’est avéré plus compliqué qu’anticipé.
Passablement plus long également. [ 54 ] Mme Paquette mentionne d’ailleurs que le coût, habituel, qu’elle facture pour des travaux sur les freins, est d’une heure par roue. [ 55 ] Force est d’admettre, en l’espèce, que les travaux n’ont été complétés que sur la moitié des roues. [ 56 ] Le Tribunal ne met nullement en doute la bonne foi de Mme Paquette. Ceci étant, il ne revient pas à Mme Da Costa de débourser pour le temps employé par un entrepreneur afin de comprendre le mécanisme associé aux freins de son véhicule.
En d’autres termes, et avec égards, Mme Da Costa n’a pas à financer la formation de Mme Paquette eu égard à un type de véhicule sur lequel elle n’avait pas l’habitude de travailler. [ 57 ] Le Tribunal ne doute pas de la complexité relative de l’opération.
Ceci étant, force est d’admettre qu’une portion – importante d’ailleurs – du quatre heures en question – fut employée, par Mme Paquette, afin de parfaire ses connaissances et sa compréhension du système de freins sur un véhicule Mercedes récent. [ 58 ] Mme Paquette le concède d’ailleurs d’emblée, en toute franchise – elle n’avait jamais travaillé sur des freins pour un tel véhicule [15] . [ 59 ] D’ailleurs, la preuve a démontré qu’une portion importante du temps employé par Mme Paquette le fut afin de visionner des vidéos dans le but de bien saisir le fonctionnement du mécanisme, en plus de diverses discussions avec un garagiste ayant une expérience plus grande dans le domaine – sans compter les démarches effectuées par Mme Da Costa elle-même qui se résigne à communiquer avec le concessionnaire Mercedes. [ 60 ] Le Tribunal note, par ailleurs, que l’estimé transmis, par message texte, par Mme Paquette – et qui apparait d’ailleurs de la Pièce P-2 – référait, quant à la main-d’œuvre, à une somme de « 100$ à 150$ de main d’œuvre ».
Et il s’agissait là de la réponse de Mme Paquette à la question de Mme Da Costa qui souhaitait connaitre « le pire scénario ». [ 61 ] Dans les circonstances, le Tribunal allouera la somme de 75$ pour la main-d’œuvre, soit donc pour la moitié de ce « pire scénario » qui avait été estimé par Mme Paquette. Les travaux ont été complétés pour deux roues sur un total de quatre.
Il est assez logique que le temps associé à la main-d’œuvre représente cette même proportion. [ 62 ] D’où la somme de 75$ qui est retenue par le Tribunal. [ 63 ] Cette somme apparait proportionnelle, et proportionnée aux travaux valablement réalisés. [ 64 ] Ainsi donc, le Tribunal établit que la valeur totale des travaux dûment réalisés doit se chiffrer à la somme de 373,20$, soit 298,20$ pour les diverses pièces, et 75$ pour la main d’œuvre. [ 65 ] Cette somme apparait d’ailleurs conséquente de l’estimé que Mme Da Costa avait obtenu, de son garagiste habituel, soit Garage Pit Stop. En effet, il apparait que M.
Haddad avait estimé l’ensemble des travaux – qui devaient être réalisés par Mme Paquette – à la somme d’environ 1 000$. [ 66 ] Les travaux réalisés, par ce même garage, pour l’avant du véhicule, totalisent la somme de 1 085,16$ (pièce D-4). Cependant, le coût de l’étrier (de près de 300$) permet de comprendre que le coût facturé par Garage Pit Stop est d’environ 700$ pour les travaux à l’avant.
Conservant à l’esprit que l’estimé initial était d’environ 1 000$ (pour l’avant et l’arrière), cela dénote d’autant que les travaux valablement réalisés par Mme Paquette ont – justement – une valeur d’environ 300$. iii) La problématique quant à l’étrier avant – côté conducteur [ 67 ] Le postulat de Mme Da Costa est de soumettre que Mme Paquette, par ses travaux, en est venue à briser l’étrier avant
gauche [16] de son véhicule. Cette prétention est totalement, et vigoureusement, niée par Mme Paquette. [ 68 ] Celle-ci soumet plutôt que l’étrier en question était déjà endommagé lorsqu’elle débute ses travaux, probablement en raison d’un délai relativement long entre l’apparition initiale du voyant lumineux quant aux freins – à la fin novembre 2018 – et la réalisation des travaux – quelques 2000 kilomètres plus tard – le 11 février 2019. [ 69 ] À tout événement, la preuve est hautement contradictoire à cet égard.
Sous réserve de ce qui suit, il est indéniable que le fardeau de démontrer que Mme Paquette est bel et bien celle qui aurait, littéralement, cassé cette pièce d’équipement, reposait sur les épaules de Mme Da Costa, en application des articles 2803 et 2804 CCQ, précités. [ 70 ] Une chose demeure certaine, Mme Paquette est la seule qui témoigne directement quant aux travaux réalisés. En effet, Mme Da Costa n’est plus au garage lorsque les travaux à l’avant débutent.
Le conjoint de cette dernière produit une déclaration pour valoir témoignage mais ne peut témoigner sur ce qui se produit spécifiquement. [ 71 ] Le même commentaire s’applique quant au garagiste M. Haddad.
Sa déclaration pour valoir témoignage se base, en effet, sur diverses hypothèses, tout comme ce qui découle de la déclaration pour valoir témoignage provenant du concessionnaire Mercedes. [ 72 ] De toute façon, la problématique eu égard à cette question de l’étrier peut se résoudre, dans les circonstances particulières de l’espèce, beaucoup plus simplement. [ 73 ] En effet, tel qu’expliqué par le Tribunal, séance tenante, et tel que d’ailleurs spécifiquement soulevé par Mme Paquette, force est de constater, en l’espèce, que Mme Da Costa n’a pas produit quelconque Demande reconventionnelle [17] . [ 74 ] En réalité, Mme Da Costa a produit une Contestation écrite.
Elle n’y formule aucune réclamation à l’encontre de Mme Paquette. Certes, elle postule, lors de ses représentations devant le Tribunal, qu’elle souhaiterait que le résultat final de toute l’opération soit que « les parties soient kif kif ». [ 75 ] Par contre, l’état du dossier, encore une fois tel qu’exposé séance tenante, ne permet pas au Tribunal de se saisir d’une potentielle Demande reconventionnelle, à savoir une Demande qu’une défenderesse, comme Mme Da Costa, peut elle-même formuler à l’encontre de la
partie adverse. [ 76 ] L’article 547 (2), 4 ième paragraphe du Code de procédure civile [18] , applicable spécifiquement à la Division des petites créances, prévoit nommément cette possibilité, et ce, en ces termes :
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur , si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; [Le Tribunal souligne] [ 77 ] Les Tribunaux ont rappelé, à diverses reprises d’ailleurs, que la formulation, en bonne et due forme, d’une Demande reconventionnelle s’avère nécessaire et essentielle afin que le Tribunal puisse se saisir, valablement, d’une telle réclamation, même en présumant que celle-ci est bien fondée. [ 78 ] L’Honorable Juge Bernard Tremblay, de la Cour Supérieure, dans l’affaire DSM Geodata Ltd c.
Tika Geomatik inc [19] , le rappelait d’ailleurs, récemment, en ces termes : [31] En fait, la défenderesse semble principalement s’en tenir à ce que l’exécution de son obligation soit tout simplement suspendue. Elle réfère certes à un manquement contractuel suggérant peut-être par là qu’elle pourrait exiger une compensation de la demanderesse sous forme de dommages et intérêts, mais aucun dommage n’est allégué et aucune demande reconventionnelle n’est exercée. [Le Tribunal souligne] [ 79 ] Dans la même optique, l’Honorable Juge Jean-Paul Aubin, J.C.Q., dans l’affaire Ross c.
Lavoie [20] , s’exprimait ainsi : [36] En effet, depuis le 1er janvier 2003, il est permis à une
partie poursuivie à la Cour des petites créances d'introduire une réclamation dans le cadre de sa contestation. Encore faut-il que cette réclamation se fasse par le biais d'une demande reconventionnelle conformément aux formules et procédures mises à la disposition des justiciables. [ 80 ] La Contestation soulevée par Mme Da Costa ne saurait pas, non plus, se qualifier à
titre d’exception d’inexécution. L’exception d’inexécution, prévue à l’article 1591 CCQ, permet à un cocontractant de refuser d’exécuter sa propre obligation corrélative (par exemple le paiement d’une facture), et ce, en riposte à la non-exécution, par son cocontractant, de sa propre obligation. [ 81 ] Par contre, les Tribunaux ont rappelé que cette exception d’inexécution ne peut être invoquée lorsque le cocontractant, ici Mme Paquette, s’engage à compléter les travaux. [ 82 ] Or, la preuve démontre très clairement en l’espèce que Mme Paquette était plus que disposée à compléter les travaux à l’avant.
Il s’agit là de ce qu’elle souhaitait et elle l’a offert spécifiquement à Mme Da Costa. Il s’agissait d’ailleurs du plan initial suite à la réalisation de la première portion des travaux. L’exception d’inexécution n’est donc d’aucun secours pour Mme Da Costa. [ 83 ] Comme le mentionne, à ce sujet, l’Honorable Pierre Labbé, J.C.Q., dans l’affaire Rommelaere c. Girard [21] : [48] La preuve révèle que le demandeur a offert à au moins deux reprises à la défenderesse de refaire les travaux, comme prévus
dans l’estimation, et à ses frais. [49] En retenant la somme de 4 387,50 $, la défenderesse se trouve à invoquer l’exception d’inexécution prévue à l’
article 1591 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter , l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première . [50] Cette disposition ne peut s’appliquer puisque le demandeur a offert d’exécuter ses obligations comme prévu à l’estimation [22] . Ainsi, dans sa lettre du 29 septembre 2016[8] adressée à la défenderesse, le demandeur écrit à ce sujet : « Dans un geste de réconciliation, je vous propose d’installer également à mes frais, des chéneaux en cuivre sur les trois autres côtés ». [51] La défenderesse ne peut donc retenir cette somme pour cette
partie des travaux. [52] Le demandeur a donc droit d’être payé de la somme de 4 387,50 $. [53] Enfin, les dommages de 3 000 $ ne peuvent être accordés dans ce dossier puisque la demanderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle [9]. [Le Tribunal souligne] [ 84 ] Par ailleurs, la compensation judiciaire [23] ne saurait, non plus, être d’un quelconque secours, en l’espèce, à Mme Da Costa. [ 85 ] La compensation judiciaire est un concept permettant au Tribunal, valablement saisi de deux réclamations (une en Demande, une en Demande reconventionnelle), de compenser, entre elles, en totalité ou en partie, les sommes accordées de part et d’autre. [ 86 ] En effet, cette défense qualifiée de « kif kif » par Mme Da Costa pourrait, autrement, s’y assimiler. [ 87 ] Or, les tribunaux ont rappelé – la Cour d’appel notamment – qu’une telle demande de compensation judiciaire – même s’il fallait interpréter la Contestation de Mme Da Costa comme le réclamant – ne peut être invoquée simplement à
titre de moyen de défense. [ 88 ] Encore une fois, une Demande reconventionnelle en bonne et due forme doit être formulée. [ 89 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Bruno c. Banque de Montréal [24] , le rappelle d’ailleurs ainsi : 1 La compensation judiciaire ne peut pas être invoquée comme un simple moyen de défense; il faut la faire valoir par une demande en justice (action directe ou demande reconventionnelle), ce que l'appelante a fait dans le dossier Marble. [Le Tribunal souligne] [ 90 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire 104179 Canada Ltée c.
Canadian Residual Management Corporation et autre [25] , sous la plume de l’Honorable Juge Pierre Isabelle, J.C.S., confirme ce principe. [ 91 ] L’Honorable Clément Samson, J.C.S., dans Société Immobilière Landmark inc c. Fournier [26] , abonde dans le même sens et s’exprime ainsi : [44] Toutefois, le défendeur n'a pas produit de demande reconventionnelle par laquelle il demande une condamnation de Landmark pour les dommages qu'il aurait subis. Non seulement les dommages subis n'étaient-ils pas allégués, mais cette réclamation n'a jamais été légalement introduite devant le Tribunal.
« La compensation judiciaire ne peut pas être invoquée comme un simple moyen de défense: il faut la faire valoir par une demande en justice (action directe ou demande reconventionnelle)…[4] » [45] Or, à défaut de pouvoir fixer le montant des dommages dans le cadre d'un recours précis sur la question, le Tribunal ne peut donc opérer compensation entre les sommes que Landmark réclame et les sommes que le défendeur réclame. [46] Par conséquent, la réclamation pour les dommages subis par le défendeur ne peut être reçue. [27] [Le Tribunal souligne] [ 92 ] Le Tribunal fait donc sien le propos, conséquent, de l’Honorable Juge Gilles Lareau, J.C.Q., dans l’affaire Lachapelle c.
Huberdeau [28] . Le Juge Lareau y conclut ainsi : [17] Puisqu'HUBERDEAU n'a logé aucune demande reconventionnelle, le Tribunal doit disposer de la réclamation de LACHAPELLE sans possibilité de compensation judiciaire pour le solde impayé des travaux non prévus au devis initial. [ 93 ] De toute façon [29] , il suffira de préciser, en l’espèce, que la preuve n’a pas démontré, de manière prépondérante, que Mme Paquette a brisé l’étrier en question. Le fardeau de le démontrer reposait sur les épaules de Mme Da Costa.
S’il était nécessaire de le décider, le Tribunal considère que le témoignage de Mme Paquette, à la lumière de l’ensemble des circonstances, permet de conclure que l’étrier était déjà passablement endommagé. [ 94 ] Ainsi donc, pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal ne peut opérer quelconque compensation judiciaire et ainsi réduire la valeur de la facture établie – par le Tribunal - au bénéfice de Mme Paquette.
[ 95 ] Le Tribunal doit trancher les demandes dont il est saisi. Ainsi donc, la Demande de Mme Paquette sera accueillie, bien que partiellement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 373,20$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 février 2019 [30] ; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la demanderesse, y compris le frais de l’envoi postal de 12,58$ [31] ; __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2021
Loading document…