2016 QCCQ 7605, 2016 QCCQ 7605
Opinion
Protection de la jeunesse — 163265 2016 QCCQ 7605 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002688-160 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , né le [...] 2014 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection concernant l’enfant X , âgé de deux (2) ans. [ 2 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir l’enfant dans son milieu familial et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de huit (8) mois. [ 4 ] Les parents et l’avocat de l’enfant contestent le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif, mais admettent les mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). Ils se montrent en accord avec les mesures suggérées par la Directrice. [ 5 ] Les parents sont arrivés à une entente relativement à la garde de l’enfant.
Celui-ci résidera chez sa mère à l’exception de la période comprise entre le dimanche 10h00 au mardi 16h00, où il sera chez son père. [ 6 ] Le 19 septembre 2014, les parents signent une entente sur mesures volontaires.
Ils reconnaissent que l’enfant vit une situation de négligence sur les plans éducatif, physique et de la santé et plus particulièrement : • L’enfant a une plagiocéphalie et les parents omettent de se présenter à des rendez-vous médicaux importants (physiothérapie et pédiatre); • Un manque d’hygiène est constaté dans le milieu familial en raison de la présence d’animaux (planchers souillés par l’urine); • Les parents ont peu de connaissance sur le développement de l’enfant.
[ 7 ] Afin de remédier à la situation de compromission, les parents s’engagent à collaborer au plan d’intervention et à recevoir l’aide de la Directrice pour une période d’une (1) année. [ 8 ] Le 27 août 2015, les parents signent une seconde entente sur mesures volontaires pour une période de six (6) mois. [ 9 ] À cette date, la Directrice reconnaît que les parents ne sont plus négligents sur les plans physique et de la santé. La plagiocéphalie de l’enfant s’est résorbée et le milieu familial est salubre.
Par contre, la situation de négligence sur le plan éducatif demeure due à un manque de stimulation de l’enfant et à la méconnaissance des parents face aux besoins de leur garçon. Mauvais traitements psychologiques [ 10 ] Les parents se sont séparés une première fois le 23 novembre 2015. Une altercation physique entre les parents est à l’origine de cette séparation. [ 11 ] Durant la période des Fêtes, le couple se réconcilie puis se sépare définitivement le 25 janvier 2016.
La mère intègre alors une ressource d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec l’enfant. [ 12 ] La mère soutient avoir été victime de violence conjugale de la part du père durant les neuf (9) dernières années. L’enfant aurait été témoin de cinq (5) ou six (6) événements de violence entre ses parents. [ 13 ] La mère explique qu’à l’automne 2015, le père a brisé la vitre du poêle avec son pied. La vitre a éclaté alors que l’enfant était à proximité. Elle se rappelle également que lors de la séparation du mois de novembre, le père l’a bousculée sur le comptoir.
En colère, elle a riposté en le prenant par la gorge. [ 14 ] De son côté, le père nie les allégations de la mère. Selon lui, son ex-conjointe a un problème d’agressivité depuis 2010 suite à divers événements bouleversants qu’elle a vécus. Il invoque que la mère est jalouse et possessive, ce qui provoque plusieurs conflits. Concernant l’événement de la vitre du poêle, il affirme que c’est un accident. [ 15 ] Les parents entreprendront sous peu des procédures en divorce. [ 16 ] Au mois de février 2016, la mère est inquiète de laisser son fils seul en présence du père.
Elle craint qu’il se montre impatient envers l’enfant et s’emporte. Elle considère que son ex-conjoint ne s’est jamais réellement investi auprès de X . [ 17 ] Le père, de son côté, est déterminé à obtenir la garde partagée de l’enfant. Il estime avoir été le principal donneur de soins de l’enfant depuis sa naissance puisque la mère travaillait. [ 18 ] Le père s’inquiète de la présence du grand-père maternel au domicile de la mère. Celui-ci souffre d’Alzheimer et ne peut être laissé sans surveillance. Un signalement d’abus physique du grand-père à l’égard de l’enfant (gifle) a été retenu puis évalué.
Après évaluation, les faits se sont avérés non fondés. [ 19 ] Le grand-père maternel vit désormais dans une résidence pour personnes âgées. [ 20 ] La preuve démontre que l’enfant est exposé aux conflits conjugaux des parents. Une escalade de violence est observée depuis l’automne 2015.
De l’avis du Tribunal, les comportements des parents sont de nature à causer un préjudice à l’enfant, et ce, bien que la version des parents sur les éléments de violence soit différente, chacun accusant l’autre d’être responsable de la dynamique de violence conjugale. [ 21 ] Par conséquent, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques.
Négligence sur le plan éducatif [ 22 ] La preuve révèle que les parents se sont mobilisés à la suite de la signature des ententes sur mesures volontaires afin de mettre fin aux éléments de compromission relativement à la négligence. [ 23 ] L’enfant évolue positivement tant sur le plan cognitif, langagier et socio-affectif. Il fréquente désormais la garderie. [ 24 ] La mère se mobilise et sollicite plusieurs services.
Elle demande conseil pour éviter des retards de développement pour son fils. [ 25 ] Le père se montre également disponible pour s’impliquer dans des ateliers de stimulation et au programme « Je tisse des liens gagnants ». [ 26 ] La Directrice demeure inquiète.
Elle souhaite outiller les parents afin de s’assurer d’une stimulation adéquate et parfaire leurs connaissances sur le développement de l’enfant. [ 27 ] Au sens de la Loi, il y a négligence sur le plan éducatif lorsque les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés. [ 28 ] Or, les faits au soutien de la négligence sur le plan éducatif sont en voie d’être résorbés.
Le Tribunal considère que les parents ont apporté certains correctifs, mais qu’ils doivent continuer d’être aidés. [ 29 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont désormais compromis en raison du risque sérieux de
négligence sur le plan éducatif. Mesures [ 30 ] La séparation a causé divers bouleversements dans la vie des parents. [ 31 ] Le père a fortement réagi à la rupture. Il a accusé la Directrice d’être responsable de sa séparation et a voulu signer des papiers d’abandon à l’égard de son fils. Fort heureusement, il a, par la suite, changé d’idée. [ 32 ] Après avoir vécu une période d’instabilité résidentielle, le père vit désormais dans la région de Ville A avec une de ses filles. Il accueille son fils du dimanche au mardi. Les contacts sont positifs. [ 33 ] La mère est retournée vivre dans le logement familial.
Elle accepte que le père puisse voir l’enfant sans supervision et reconnaît que son fils s’ennuie de lui. [ 34 ] Les parents doivent demeurer centrés sur les besoins de leur fils et non sur leurs conflits conjugaux. [ 35 ] L’enfant demeurera dans son milieu familial selon l’horaire de garde que les parents ont convenu. [ 36 ] Considérant la relation tendue entre les parents, il est nécessaire de poursuivre l’intervention de la Directrice afin de s’assurer que l’enfant a réponse à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence sur le plan éducatif et en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 40 ] PREND ACTE qu’actuellement il existe une entente relativement à la garde de l’enfant.
Celui-ci résidera chez sa mère à l’exception de la période comprise entre le dimanche 10h00 au mardi 16h00, où il sera chez son père. [ 41 ] PREND ACTE que le transport de l’enfant lors des échanges de garde sera assumé à part égale entre les parents; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en participant au plan d’intervention; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT pour une période de huit (8) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Me Anne Pellerin Avocate du père Date d’audience : 2 mai 2016
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