2020 QCCQ 9315, 2020 QCCQ 9315
Opinion
Protection de la jeunesse — 205737 2020 QCCQ 9315 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004080-201 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision de l’ordonnance rendue le 26 février 2020, dans la situation de l’adolescente X (X); [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date le Tribunal confie l’adolescente à madame C et par la suite, à sa mère à compter du 26 juin 2020, tout en autorisant des contacts avec ses parents; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 mai 2020, laquelle confie l’adolescente à son père, tout en maintenant des contacts avec sa mère; [ 4 ] CONSIDÉRANT que depuis cette date, la mère s’est désinvestie auprès de sa fille et n’offre aucune collaboration avec le Directeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’adolescente fonctionne bien dans le milieu paternel et qu’elle a réponse à ses besoins; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le père maintient une bonne collaboration auprès du Directeur et qu’il est disponible afin de répondre aux besoins de sa fille; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le père fait des démarches à la Cour supérieure, afin de régulariser la situation de la garde de sa fille; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’accord du père et de l’adolescente aux mesures de protection suggérées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 février 2020 par la soussignée; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 22 septembre 2020 ; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 2 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me Geneviève Grégoire Mère absente et non représentée M. Alex Bussière Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 22 septembre 2020
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