2021 QCCA 709, 2021 QCCA 709
Opinion
Bouchard c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec 2021 QCCA 709 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029425-212 ( 505-17-011553-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2021 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Diane bouchard ABSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du québec brigitte deslandes françois lebel Me ALEXANDRE ARSENAULT ( Clyde & Cie Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mars 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Longueuil (Art. 30 al. 3 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION Continuation de l'audience du 20 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Mark Philips) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec, division des petites créances (l’honorable Luc Hervé Thibaudeau) [2] . [ 2 ] Le pourvoi en contrôle judiciaire porte sur une déclaration de quérulence prononcée par la Cour du Québec à la demande de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« OACIQ »).
Le juge de la Cour du Québec considère qu’il a compétence pour prononcer une telle déclaration et, après avoir procédé à l’examen des différents critères identifiés au sein de la jurisprudence, conclut qu’il y a lieu d’y donner suite. Il ordonne que la requérante ne peut déposer d’acte de procédure additionnel dans le présent dossier, ainsi que deux dossiers connexes [3] ou « tout autre dossier présent ou futur impliquant directement ou indirectement un membre ou un représentant de l’[OACIQ] ou du Comité de discipline de l’OACIQ, incluant un(
e) enquêteur(euse) », sans l’autorisation écrite de la juge en chef de la Cour du Québec ou tout autre juge qu’elle désignera [4] . [ 3 ] Quant au pourvoi en contrôle judiciaire, le juge de la Cour supérieure considère qu’il y a lieu d’appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il rejette notamment les arguments de la requérante s’attaquant au statut de la représentante de l’OACIQ et conclut que le raisonnement du juge Thibaudeau quant à la possibilité pour la Cour du Québec de prononcer une déclaration de quérulence est logique et appuyée de nombreuses sources.
Il indique de plus ne déceler aucune erreur dans l’examen de la quérulence de la requérante. [ 4 ] Puisqu’il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire, une permission est nécessaire (art. 30 al. 2
(5) C.p.c .). Elle peut être accordée si l’affaire présente une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c. ). Il faut également considérer l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 5 ] La requérante fait valoir plusieurs moyens d’appel, notamment au sujet de la norme de contrôle appropriée et de l’application des différents critères de la quérulence.
Elle allègue également qu’il y aurait eu diverses violations à la procédure applicable devant la Cour du Québec. De même, la requérante exprime qu’elle se sent bafouée dans ses droits et que la déclaration de quérulence lui nuit injustement. [ 6 ] La requérante ne parvient pas à démontrer que les questions qu’elle soulève sont de celles qui doivent être soumises à la Cour. De même, il faut souligner que la déclaration de quérulence du juge Thibaudeau est balisée.
Alors que l’intimée demandait initialement une déclaration large, le juge a pris soin de la formuler afin que celle-ci se limite aux dossiers pouvant impliquer, directement ou indirectement, l’OACIQ et ses membres. Le dossier étant prêt à procéder, la déclaration de quérulence vise essentiellement à limiter la multiplication de procédures, lesquelles peuvent nuire au bon déroulement de l’instance. Cela ne vise aucunement à empêcher la requérante de procéder ou de faire sa preuve.
De plus, il est nécessaire de rappeler qu’une déclaration de quérulence n’empêche pas la requérante de déposer des actes de procédure supplémentaires si ceux-ci s’avèrent nécessaires. Elle devra simplement solliciter la permission, comme prévue dans le dispositif de la décision du juge Thibaudeau. [ 7 ] Ne voyant pas de motif justifiant d’accorder la permission, je suis d’avis de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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