2019 QCCQ 8586, 2019 QCCQ 8586
Opinion
JG2932 R. c. Leduc 2019 QCCQ 8586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-162746-187 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHLYN GAUTHIER J.C.Q ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN LEDUC Accusé et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 17 DÉCEMBRE 2019 SUR LA PEINE ET SUR LA REQUÊTE POUR FAIRE DÉCLARER INCONSTITUTIONNELS LES ARTICLES 172.1 b) (2)a), 163.1(4)
a) ET 171.1(2)
a) DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes : • leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans (
article 172.1(1) b)(2)
a) du Code criminel ( C.cr .), peine minimale d’emprisonnement de 1 an) • possession de pornographie juvénile (
article 163.1(4)
a) C.cr ., peine minimale de 1 an d’emprisonnement) • transmission de matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 16 ans (
article 171.1(1) b)(2)
a) C.cr ., peine minimale d’emprisonnement de 6 mois) [ 2 ] L’
article 718.3(7) C.cr . commande l’imposition d’une peine consécutive pour les infractions contraires à l’
article 163.1 C.cr . , lorsqu’elle est imposée au même moment que d’autres peines pour des infractions de nature sexuelle commises contre des enfants. [ 3 ] Les événements se sont produits sur une période de 2 mois. La victime est [...]. Ils ne s’étaient jamais rencontrés avant les événements. [ 4 ] Afin d’assurer un déroulement efficace de l’instance, le Tribunal a rendu, le 17 décembre 2019, sa décision sur la peine et sur la requête pour faire déclarer inconstitutionnels les
article 172.1 b) (2) a), 163.1(4)
a) et 171.1(2)
a) C.cr . Ses conclusions ont également été relatées aux parties. Dans tous les cas, le Tribunal a annoncé que ses motifs détaillés suivraient. Le présent jugement les élabore. ( R. c. Teskey, 2007 CSC 25 , par. 17 .) LA POSITION DES PARTIES [ 5 ] L’accusé estime qu’une peine globale de 90 jours d’emprisonnement, à être purgée de façon discontinue, assortie d’un suivi probatoire de 2 ans avec l’accomplissement de travaux communautaires, est appropriée. Il conteste la constitutionnalité des peines minimales. Il estime qu’elles sont cruelles et inusitées et invoque une violation de son droit protégé par l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). Il demande donc que les peines minimales soient inapplicables à son égard. Il ne conteste
pas la constitutionnalité de l’
article 718.3(7) C.cr . [ 6 ] L a poursuivante soumet qu’une peine globale de 3 ans de détention est appropriée. Elle demande l’application de l’
article 718.3(7) C.cr . Si le Tribunal considère qu’il doit donner du poids à l’objectif de réinsertion sociale, elle suggère d’imposer une peine d’emprisonnement de 2 ans, assortie d’une probation d’une durée de 3 ans avec suivi. [ 7 ] La Procureure générale du Québec plaide qu’il y a lieu d’appliquer la retenue judiciaire quant à l’examen de la constitutionnalité des peines minimales puisque l’accusé doit avoir une peine d’emprisonnement égale ou supérieure aux peines contestées. LA PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE CONTESTATION CONSTITUTIONNELLE D’UNE PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE [ 8 ] L’
article 12 de la Charte garantit à chacun le droit à la protection contre les traitements ou peines cruelles et inusitées. [ 9 ] Dans Nur , 2015 CSC 15 , la Cour suprême rappelle les principes qui doivent guider le juge de première instance : [39] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de tenir une peine pour « cruel[le] et inusité[e] » au sens de l’ art. 12 de la Charte .
La peine doit en effet être totalement disproportionnée à celle qui convient eu égard à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant […]. [ 10 ] De même, dans Lloyd, 2016 CSC 13 , elle souligne l’importance de respecter les choix du législateur. Dans plusieurs arrêts, la Cour suprême rappelle qu’une peine simplement excessive ne justifie pas une intervention judiciaire. [ 11 ] Pour décider si une peine contrevient à l’
article 12 de la Charte , le processus d’analyse est ainsi résumé par la Cour d’appel du Québec : Caron Barrette c. R ., 2016 QCCA 1197 : [4] Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, la Cour rappelle que pour déterminer si une peine contrevient à l’
article 12 de la Charte , il faut appliquer un test qui comporte deux étapes . En premier lieu , on procède à une analyse particularisée de la situation de l’accusé dans le but de déterminer quelle serait la peine juste et appropriée, et ce, en faisant abstraction de la peine minimale. Une fois la peine juste et appropriée déterminée, on se demande si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste . À l’issue de cet exercice, si le Tribunal estime que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé, l’analyse se termine ici. C’est que la peine minimale contrevient à l’
article 12 de la Charte . Dans le cas contraire, il faut passer à la seconde étape du test et étudier les applications raisonnablement prévisibles afin de s’assurer que la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit d’autres personnes . LE CONTEXTE [ 12 ] Les faits reconnus par l’accusé lors de son plaidoyer de culpabilité sont : • il était âgé de 31 ans et la victime de 14 ans. L’accusé est un ami éloigné de la famille de la victime ; • la victime aidait sa tante pour l’organisation d’une épluchette de blé d’Inde familiale.
Elle envoie un message sur « Messenger » à l’accusé afin d’y confirmer sa présence. Ils ne se connaissaient pas avant ; • ils échangent des messages par le biais de « Snapchat » pendant quelques semaines avant leur rencontre pour l’événement familial du 23 août 2016. L’accusé lui fait des compliments.
La victime et l’accusé se mentionnent tous deux leur âge ; • l’accusé est très entremetteur et dit à la victime que « l’amour n’a pas d’âge », « qu’il se voyait ensemble, vivre ensemble et avoir des enfants plus tard », « qu’il ne fallait pas que ses parents le sachent, qu’ils pourraient se voir en cachette » ; • l’accusé a rapidement commencé à parler de sexualité et lui a demandé si elle était vierge et si elle avait déjà vu un pénis. Il lui suggère de « venir le voir pour sa première relation sexuelle, qu’il serait très doux »
Il lui mentionne ses préférences sexuelles ; • l’accusé envoie plusieurs photos de lui nu sur lesquelles il est possible de voir ses fesses et ensuite, son pénis. Il lui envoie des vidéos dans lesquelles il se masturbe et éjacule, dont une avec la mention « qu’elle lui fait du bien, qu’il a éjaculé partout et qu’il doit retourner se laver » ; • l’accusé demande à la victime des photos d’elle nue tous les jours ; • la victime mentionne se sentir « comme en amour », mais elle ne se sent pas à l’aise. L’accusé était très intense.
La victime mentionne se sentir naïve après coup ; • la victime lui envoie une photo d’elle en sous-vêtements et une autre de ses seins alors qu’elle est dans le bain. L’accusé fait des captures d’écran des photos envoyées par la victime pour se masturber ; • lorsque la victime fait elle aussi des captures d’écran des photos de l’accusé, ce dernier lui mentionne de ne pas faire cela, car les parents de celle-ci pourraient les voir et il serait « dans le trouble » et pourrait même avoir des problèmes avec la police ;
• l’épluchette familiale a lieu le 23 août 2016 pendant laquelle l’accusé et la victime se sont baignés ensemble. La victime mentionne que l’accusé la regardait tout au long de la journée de la tête aux pieds. La victime mentionne que l’accusé lui a donné des becs sur les joues, très près de la bouche, pour lui dire au revoir ; • le lendemain, l’accusé lui envoie une photo de lui en « boxer », prise la veille chez sa tante ; • l’accusé et la victime continuent leurs échanges pendant 3 ou 4 semaines suite à la rencontre du 23 août 2016.
L’accusé mentionne à la victime être jaloux lorsqu’elle sort avec des amis ; • la victime bloque l’accusé sur « Messenger » et « Snapchat », lui demande de ne plus lui écrire et, de ce fait, perd les conversations qu’elle avait avec lui ; • les échanges ont donc duré 2 mois (du 1 er août 2016 au 1 er octobre 2016) et ils ont eu lieu sur une base quotidienne ; [ 13 ] Lors de son arrestation en 2017, l’accusé a fait une déclaration incriminante aux policiers. La dénonciation a été assermentée en janvier 2018.
LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL DU 22 FÉVRIER 2019 [ 14 ] L’accusé est maintenant âgé de 33 ans, est célibataire et habite dans une habitation à prix modique. Il héberge son père. Il est préposé aux comptes pour la Ville de Laval depuis près de 13 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 15 ] Le Tribunal reprend certains passages du rapport présentenciel : En réaction postdélictuelle, le justiciable relate qu’il se trouvait dans un état psychologique vulnérable. À ses dires, celui-ci a été engendré par des sentiments de désespoir en lien avec l’accumulation d’échecs amoureux passés.
En lien avec les gestes reprochés, il fait davantage référence à des échanges réciproques et donc, à l’absence d’intimidation et de menaces, dit-il. Ainsi, dans ce contexte, il n’a su nommer de conséquences sur la victime. Il ajoute aussi s’être attaché à la victime et à l’attention qu’il recevait de sa part. L’accusé reconnaît toutefois que ses gestes étaient inadéquats, puisque la Loi lui interdit.
D’un point de vue criminologique, nous estimons que les facteurs ayant contribué au passage à l’acte sont l’accumulation d’émotions négatives, une faible estime personnelle, un laxisme sur le plan des valeurs ainsi qu’une gestion d’émotions lacunaire. Ce dernier concerne notamment la présence de comportements en lien avec la dépendance affective. De surcroît, l’intimé a laissé entendre que s’il apprécie son emploi, ce dernier comble peu ses besoins d’accomplissement, suggérant que plus d’une sphère de vie n’est pas satisfaisante.
La participation à un suivi spécialisé a été abordée avec monsieur Leduc et ce dernier envisage bénéficier d’une aide professionnelle par l’entremise de son programme d’aide aux employés. Or, aucune mobilisation n’a été effectuée en ce sens depuis les accusations concernées par le présent rapport. L’intimé se présente effectivement comme un individu ouvert aux conseils. Toutefois, sa motivation à participer à un tel suivi apparaît, pour le moment, extrinsèque, soit dans le but de se conformer.
À l’instar de madame Langelier, sexologue et psychothérapeute évaluatrice, nous estimons qu’une participation dans une psychothérapie spécialisée serait essentielle. Le niveau de conscientisation de l’intimé mériterait d’être amélioré afin qu’il démontre une meilleure mobilisation à travailler sur ces facteurs de risque. D’un autre côté, rappelons qu’aucun antécédent n’est inscrit à la fiche criminelle de monsieur Leduc et l’impact des procédures judiciaires actuelles semble avoir eu un effet dissuasif.
À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que le risque de récidive se situe effectivement dans la moyenne, en comparaison à des individus présentant un profil similaire. Le potentiel de réinsertion sociale du sujet sera tributaire de sa mobilisation, ce dernier présentant actuellement une des conditions de vie similaires à celles décrites lors du passage à l’acte.
LE RAPPORT D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE EN DÉLINQUANCE SEXUELLE DU 4 FÉVRIER 2019 [ 16 ] Ces passages du rapport d’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle méritent d’être soulignés : À la lumière des éléments partagés par le sujet, nous pouvons identifier certains facteurs prédisposants que nous retrouvons au cours de son enfance. Retenons d’abord que monsieur a grandi en étant témoin de disputes entre ses parents. Il a pu craindre qu’ils se séparent et d’ailleurs, vers la fin de son enfance, il leur a lui-même suggéré cette option. Un climat d’instabilité et de séparation régnait dans la famille d’origine.
Il a été témoin de la relation extraconjugale que sa mère entretenait avec son oncle. Par la suite, il a vu sa mère en bris de fonctionnement qui consommait beaucoup de cannabis et qui ne prenait plus ses responsabilités (paiement du loyer, épicerie). Ainsi, monsieur a pu croire qu’il pouvait difficilement faire confiance aux autres, craignant d’être abandonné. Un schéma d’abandon/instabilité a pu se développer dans ces circonstances. Voyant sa mère qui avait du mal à s’occuper des tâches et responsabilités, monsieur a porté sur lui certaines d’entre elles.
Cela peut expliquer l’apparition d’un schéma d’abnégation/sacrifice de soi . Se sentant responsable de sa mère et de son frère cadet, il a pu faire passer les besoins des autres avant les siens. Cela lui permettait de croire qu’il avait une part de contrôle par rapport à l’instabilité d’un côté et parce qu’il se sentait obligé de le faire puisqu’il était le fils aîné d’un autre côté. Monsieur raconte que sa mère remarquait les réussites de son frère et les soulignait, mais pas les siennes. Cela a amené une grande rivalité entre son frère et lui.
Un schéma d’exigences élevées a pu se développer dans ces circonstances. Il se traduit par la croyance profonde qu’il faut performer pour atteindre des standards élevés de comportements et de performances.
Monsieur a été victime d’intimidation pour plusieurs raisons extérieures à lui-même pendant son enfance et son adolescence. Cela a joué sur l’édification d’une estime de soi solide et d’une identité personnelle forte qui s’est avérée être défaillante. Aussi, il en a voulu à sa mère parce qu’elle a entretenu une relation extraconjugale dont il a été témoin, parce qu’elle lui a chargé une pension à l’âge de 16 ans alors qu’elle utilisait l’argent pour s’acheter de la drogue et parce qu’elle valorisait davantage son frère que lui.
Pour cette dernière information, l’accusé a développé un besoin d’être valorisé et réconforté par les autres. Monsieur a vécu peu de relations amoureuses significatives et la plupart des femmes avec qui il a formé un couple l’ont blessé ou déçu. Ses relations furent de courtes durées et depuis l’enfance, il est sensible à l’instabilité (activation du schéma abandon/instabilité ). Il a essuyé plusieurs refus de femmes envers qui il présentait un intérêt. Pendant la période précédant le délit, il vivait des affects dépressifs et n’est pas allé chercher de l’aide. Ses schémas cognitifs s’activent au quotidien.
Monsieur Leduc ne croit pas avoir une problématique sexuelle. Il précise qu’il n’a jamais entretenu d’intérêt sexuel pour des adolescentes auparavant. Lorsque nous lui parlons de thérapie, il se montre intéressé à consulter un psychothérapeute pour discuter de sa vie en général. Par rapport à une ressource spécialisée auprès des auteurs de transgressions sexuelles, il se montre fermé à cela, stipulant qu’il n’a pas de problème et qu’il sait qu’il ne récidivera jamais. Il semble ainsi minimiser l’importance de ses actions et le fait qu’elles ne sont pas anodines.
Il se montre peu sensible aux conséquences que pourrait vivre sa victime. Il croit qu’elle était amoureuse de lui et que c’est davantage la rupture de leurs liens qui lui a causé du tort. Monsieur démontre peu d’introspection et d’empathie par rapport au délit. Il perçoit ses actions comme étant une erreur de parcours. Nous pouvons néanmoins retenir un diagnostic sexologique d’hébéphilie non exclusive. L’hébéphilie est l’attirance sexuelle pour les jeunes adolescentes (13 à 16 ans).
Le fait qu’il révèle avoir recherché le terme teen dans les moteurs de recherche des sites pornographiques nous indique également que son imaginaire sexuel impliquait les adolescentes. Le risque de récidive sexuelle est dans la moyenne . Monsieur Leduc reconnaît les éléments qui lui sont reprochés. Il semble prêt à discuter franchement de sa sexualité. En ce sens, nous percevons une certaine ouverture à discuter de sa sexualité et une capacité d’introspection globale chez lui.
Nous sommes d’avis qu’une évaluation sexuelle plus poussée, hors du contexte judiciaire, afin de mieux identifier la problématique sexuelle du sujet serait à considérer. En effet, il prétend qu’il ne récidivera jamais puisqu’il regrette ses gestes, cependant, il n’a pas d’hypothèse pour expliquer ses actions. Aussi, il minimise fortement ses gestes en les considérants comme une simple erreur de parcours. Sans oublier qu’il est incapable de percevoir des conséquences possibles chez sa victime en dehors du fait qu’elle a pu être mécontente lorsqu’il a mis fin à leurs échanges.
Il semble ainsi ne pas se rendre compte de la gravité de ses gestes même s’il souligne qu’il les regrette. Cela démontre qu’il se déresponsabilise et cela est préoccupant. De plus, il se montre fermé à la possibilité de commencer un suivi spécialisé. Il dit qu’il projette de consulter un psychothérapeute, mais ne se mobilise pas en ce sens non plus. LE TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ LORS DES REPRÉSENTATIONS SUR LA PEINE DU 28 NOVEMBRE 2019 [ 17 ] L’accusé mentionne vivre du stress, avoir honte et y penser tous les jours. Il vit de l’isolement depuis son arrestation. Il s’excuse auprès de la victime et dit regretter.
Il a rencontré un psychologue à 7 reprises dans le cadre d’un programme d’aide aux employés principalement pour gérer son stress. La dernière rencontre remonte à environ 2 mois. Il est maintenant disposé à aller chercher l’aide requise. [ 18 ] Il dira que ses rencontres avec le psychologue lui ont permis de comprendre qu’il a « peut-être » une problématique à régler. Il ignore laquelle. Il n’a toutefois entrepris aucune démarche auprès d’une ressource spécialisée en matière sexuelle.
Il ne comprend pas encore à ce jour pourquoi c’est arrivé. [ 19 ] Il se souvient d’avoir envoyé une seule vidéo à la victime et non « des vidéos » tel que reconnu lors de son plaidoyer de culpabilité. [ 20 ] Il admet lui avoir demandé à 2 ou 3 reprises de rester en contact avec lui sur Internet au lieu d’aller voir ses amis puisqu’il était jaloux. [ 21 ] Il a tenté de voir la victime à 1 ou 2 reprises en cachette, mais prétend que c’était seulement pour discuter de la possibilité d’avoir des relations sexuelles avec elle lorsqu’elle serait majeure. [ 22 ] Il admettra péniblement que leurs échanges se sont terminés puisque la victime l’a bloqué des réseaux sociaux.
Il prétendra qu’il avait arrêté de lui répondre avant cela. LES CONSÉQUENCES SUR LA VICTIME ET SA FAMILLE [ 23 ] Elle déclare s’être laissée entraîner par l’accusé car son estime de soi était faible dû à son physique. Elle s’est sentie manipulée et l’a aimé tout en sachant que c’était anormal. [ 24 ] À la suite des événements, ses crises de panique et son anxiété ont augmenté. Ses notes scolaires ont diminué, elle se mutilait, se sentait coupable de ce qui était arrivé. Elle a encore des cicatrices de mutilation qui lui rappellent cette période difficile.
[ 25 ] Elle a consulté un psychologue pendant 2 ans. [ 26 ] Ce n’est que 3 ans plus tard qu’elle a réussi à établir une relation amoureuse. À ce jour, elle a toujours un manque de confiance en général et vit avec la peur de se faire manipuler. [ 27 ] Ses parents ont constaté les nombreuses lésions des mutilations sur les cuisses et les bras de leur fille. Ils ont vécu un grand sentiment d’impuissance de ne pas avoir pu la protéger. Son père a subi une crise de panique en voyant ses plaies. Ils ont dû retirer tous les objets dans la maison pouvant être utilisés à cette fin.
Sa petite sœur a senti le devoir de toujours la surveiller. LES PRINCIPES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 28 ] Une peine juste et appropriée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité et de culpabilité morale du délinquant, tout en tenant compte des principes d’individualisation, d’harmonisation, de modération et des objectifs énoncés à l’
article 718 du C.cr . soit la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, la neutralisation, la réinsertion sociale, la réparation et la responsabilisation. [ 29 ] Depuis les 12 dernières années, les amendements législatifs et les décisions des tribunaux indiquent une sévérité accrue à l’égard des crimes à caractère sexuel commis contre les mineurs. [ 30 ] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Régnier , 2018 QCCA 306 , mentionne : [39] De toute évidence, les nombreux amendements législatifs apportés aux dispositions liées à la pornographie juvénile depuis les 12 dernières années vont dans le sens d’un durcissement des sanctions. Ils révèlent la volonté claire du Parlement d’accorder une protection accrue aux enfants et d’infliger des peines sévères pour les délinquants qui gravitent autour de cette industrie de plus en plus nocive en raison de la facilité toujours plus grande d’y accéder via Internet. [40] À mon avis, il est temps de donner plein effet à la volonté du législateur.
Les fourchettes de peines n’étant rien d’autre que des outils destinés à faciliter les tâches des juges d’instance, je ne vois aucune raison valable de continuer à appliquer par mimétisme jurisprudentiel des précédents rendus à une époque ne reflétant plus le monde d’aujourd’hui. [ 31 ] La Cour d’appel dans Ibrahim c. R., 2018 QCCA 1205 , rappelle : [54] Ajoutons à cela, et bien que le juge n’ait pas pu en bénéficier, que récemment dans l’arrêt R. c.
Régnier , notre Cour a déclaré que l’ancienne fourchette (de 6 mois à 2 ans) en matière de pornographie juvénile, n’est plus valable, car les peines doivent être plus élevées. [ 32 ] Le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion vu l’âge de la victime (718.01 C.cr .). [ 33 ] Suivant le principe d’individualisation de la peine, celle-ci doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 34 ] Le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans est spécifiquement mentionné comme étant une circonstance aggravante à l’
article 718.2a) (ii.1) C.cr . QUELLE EST LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE ? [ 35 ] Sur le plan objectif, lorsque poursuivies par mise en accusation, comme en l’espèce, le législateur a prévu des peines qui sont parmi les plus importantes au Code criminel . Les infractions de leurre et de transmission de matériel sexuellement explicite sont punissables d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Les infractions de possession de pornographie juvénile sont punissables d’un emprisonnement maximal de 10 ans. [ 36 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Caron Barrette c.
R, 2018 QCCA 516 , énonce : [40] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, ainsi que le prévoit l’
article 718.01 C.cr , doivent se voir accorder une importance particulière : Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [41] Dans l’arrêt R. c.
Bergeron , la juge Bich, au nom de la Cour, précise que ces propos sont transposables aux infractions de nature sexuelle commises sur des adolescents : [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi,
des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux. On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L'
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary considération ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion . [42] La juge Bich prend toutefois le soin de préciser que, dans certains cas, d’autres objectifs pourront prendre le pas sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout étant affaire de circonstances : [37] L'attention particulière qui s'impose ne donne cependant pas à l'objectif de dénonciation et de dissuasion un caractère absolument déterminant, ni ne dispense-t-il le juge de tenir compte de tous les objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de la peine.
Il y aura donc des cas où, l'objectif ayant été dûment considéré, d'autres facteurs devront l'emporter . [ 37 ] Les enseignements récents de la Cour d’appel dans R. c. Rayo, 2018 QCCA 824 , ont tous leur pertinence dans le cas sous étude : [108] Quelle balise l’
article 718.01 C.cr . impose-t-il au pouvoir discrétionnaire? À mon avis, le sens partagé des deux versions linguistiques de l’article renferme l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le Tribunal, sans pour autant exclure les autres objectifs du processus de détermination de la peine. Autrement dit, le juge doit donner « substantial weight », ou « primary importance », aux objectifs de dénonciation et dissuasion, sans que cela écarte la considération des autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation.
La préséance relative de ces objectifs conditionne la mise en équilibre des principes, en plaçant d’autres objectifs, dont la réhabilitation, quelque peu en retrait. [ 38 ] Puis au paragraphe 123, [123] Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule victime, il me semble incontestable que la gravité subjective de ce crime hautement prémédité et le degré de responsabilité de l’intimé dépassent ceux que l’on associe à la peine minimale.
N’oublions pas aussi que c’est la connaissance antérieure de l’enfant qui explique, en grande partie, l’étendue de la souffrance que l’intimé lui a causée. [ 39 ] La Cour d’appel ajoute aux paragraphes 125, 126, 127,128 : [125] Déjà, en 2006, dans Jarvis , la Cour d’appel de l’Ontario propose une fourchette de 12 à 24 mois pour le leurre, fourchette revue à la hausse par le juge Moldaver dans Woodward en 2011 devant ce qu’il appelle « a pervasive social problem ».
En effet, le choix du législateur d’augmenter la peine maximale pour leurre et d’imposer une peine minimale doit être compris comme un signe de la gravité de ce crime aux yeux du Parlement. Dans A.H ., par exemple, la Cour supérieure de justice de l’Ontario impose 15 mois d’emprisonnement pour un chef de leurre pratiqué sur une jeune victime connue du délinquant sur une période comparable. Dans Clarke , le délinquant se voit imposer 18 mois d’emprisonnement pour le leurre, vu isolément des infractions connexes commises.
Contrairement à notre cas, le délinquant avait communiqué avec l’enfant sur une plus longue période et il s’agissait d’une récidive, mais, comme ici, la manipulation psychologique était érigée en système. Le juge aurait imposé une peine de deux ans mais, suivant la proposition de la poursuite, il fixe plutôt la peine à 18 mois. [126] Il est vrai qu’une peine de 12 mois est souvent imposée pour le leurre, y compris dans les affaires où la « victime » du leurre est un policier.
Toutefois, dans la présente affaire, s’agissant d’une très jeune victime qui a beaucoup souffert du comportement de l’intimé – alors qu’elle a même eu des idées suicidaires – une peine plus sévère paraitrait justifiée.
Dans Paradee , la Cour d’appel de l’Alberta impose une peine de 12 mois pour leurre, alors qu’il n’y avait pas eu de contact physique avec l’enfant et dans des circonstances analogues au présent cas : « a classic case of luring, a prolonged, deliberate and careful cultivation of a young person with a view to engendering trust and intimacy, all designed to promote sexual conduct between the two parties ».
Je note que n’eut été la position du ministère public dans Paradee où le délinquant avait plaidé coupable, la Cour signale qu’elle aurait imposé une peine plus lourde que 12 mois. [127] Dans Mills , une peine de 14 mois d’emprisonnement pour leurre a été imposée en appel, et ce, dans des circonstances où la police s’était fait passer pour une fille de 14 ans. Les gestes se sont étendus sur une période de deux mois et les contacts étaient réguliers. L’accusé a envoyé une photo d’un pénis, puis il a été arrêté au moment où il s’est présenté à un rendez-vous.
Du côté des facteurs atténuants, notons notamment que l’accusé n’avait aucun antécédent, qu’il n’existait aucun diagnostic de pédophilie suite à une évaluation par un psychologue, qu’il n’y avait pas de possession de pornographie juvénile et qu’aucun enfant n’a réellement été contacté. [128] Dans R. c. Gucciardi , l’accusé a plaidé coupable à un seul chef de leurre. Pendant trois semaines, il s’est engagé dans des conversations avec un policier se faisant passer pour une jeune fille de 14 ans. Il a demandé des photos d’elle nue et a envoyé une vidéo le montrant en train de se masturber.
Il ressortait clairement des échanges qu’il souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle et il a été arrêté au moment où il s’est présenté à un rendez-vous organisé. Le juge retient la survenance de manipulation psychologique et un grand niveau d’engagement envers le plan d’agression, comme ici. Toutefois, il note aussi le plaidoyer de culpabilité, l’expression de remords sincères et le fait que l’accusé a entrepris de lui-même plusieurs thérapies relatives au comportement sexuel déviant.
C’est finalement la peine minimale de 12 mois qui est imposée. [ 40 ] Dans le cas qui nous occupe, les parties ne s’entendent pas sur le poids à accorder à deux éléments, afin de les invoquer ou non à
titre de facteurs aggravants. [ 41 ] Selon la poursuivante, l’initiative et l’insistance de l’accusé auprès de la victime pour lui envoyer des photos d’elle nue, constituent de la production de pornographie juvénile par le biais de l’encouragement. Aussi, la capture d’écran faite par l’accusé d’une photo de la victime serait de la production. Le Tribunal est en désaccord. L’action de produire est de faire exister. La preuve est muette quant à savoir si ces photos existaient déjà ou si elles ont été produites pour lui. Aussi, faire une copie d’un fichier déjà existant correspond à de la possession et non à de la production.
[ 42 ] Selon la défense, la photo de la victime en sous-vêtements ne correspond pas à la définition de pornographie juvénile, n’ayant pas la caractéristique dominante qui est la représentation d’un organe sexuel dans un but sexuel. Cette photo n’a pas été déposée en preuve.
Dans le doute, le Tribunal en fera bénéficier la défense. [ 43 ] En ce qui a trait à la gravité subjective, le juge doit s’attarder, entre autres, à la façon dont le crime a été commis et à la culpabilité morale du délinquant pour identifier les facteurs aggravants et atténuants ainsi que les autres circonstances pertinentes au stade de l’imposition de la peine. [ 44 ] Dans le présent dossier, l’accusé, un homme de 31 ans, bien que de façon éloignée, est relié à la famille de la victime.
Sur une base quotidienne pendant une période de 2 mois, il manipule cette adolescente de 14 ans. [ 45 ] Le but premier des communications virtuelles est l’assouvissement de ses désirs sexuels pour ultimement, initier la victime à sa première relation sexuelle. [ 46 ] La nature des messages textes démontre une manipulation graduelle qui débute par des compliments, des messages d’amour et rapidement, par de la sexualité. [ 47 ] Il y a escalade par l’envoi du matériel sexuellement explicite. Tout d’abord, en lui transmettant des photos de lui nu et ensuite, en lui envoyant des vidéos très explicites.
Il poussera la note par l’envoi d’une photo de lui en « boxer » prise dans l’intimité de son environnement familial ainsi qu’en tentant de contrôler ses sorties. [ 48 ] Pour paraphraser la Cour d’appel dans Rayo , précité, de manière particulièrement intense, tous les jours pendant 2 mois, il parle de sexualité avec cette adolescente de 14 ans, la convainc de lui transmettre des photos compromettantes, lui transmet du matériel sexuellement explicite et l’incite à des contacts sexuels. [ 49 ] L’accusé est pleinement conscient, lors de la commission des infractions, de l’illégalité de ses gestes, disant à deux reprises à la victime de ne pas en parler à ses parents et, référant à une occasion, aux problèmes qu’il pourrait avoir avec la police.
La responsabilité de l’accusé est entière. [ 50 ] La victime, de par son âge ainsi que par une faible estime d’elle-même, était vulnérable. Par un moyen technologique, l’accusé a cherché à manipuler psychologiquement une personne vulnérable à des fins sexuelles. LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 51 ] Les facteurs aggravants retenus par le Tribunal sont : • la gravité objective des infractions ; • la connaissance de la victime « on peut même aller plus loin : si un prédateur table sur sa vraie identité pour mieux manipuler un enfant, ce fait peut même être un facteur aggravant. » ( R. c.
Rayo , 2018 QCCA 824 , paragraphe 92 ) ; • la nature et le nombre de messages, de photos et de vidéos échangés, la plupart sexuellement très explicites ; • un diagnostic sexologique d’hébéphilie non exclusive.
L’hébéphilie est l’attirance sexuelle pour les jeune adolescentes ; • le risque de récidive évalué comme étant moyen ; • le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans ; • les conséquences sur la victime sont importantes celle-ci a souffert d’automutilation et porte encore des cicatrices de cette période difficile; [ 52 ] Les facteurs atténuants retenus par le Tribunal sont : • le plaidoyer de culpabilité ; • l’absence d’antécédents judiciaires ; • la déclaration incriminante ; • il occupait un emploi pour la Ville de Laval depuis 2007 ; • il a eu une enfance difficile ; [ 53 ] Le Tribunal considère également : • le portrait plutôt sombre de l’accusé ; • les regrets et remords mitigés de l’accusé que le Tribunal a perçu lors de son témoignage bien qu’il se soit excusé auprès de la victime.
Il est incapable de percevoir les conséquences possibles chez la victime, insistant davantage sur ses propres conséquences ; • il se déresponsabilise et ne réalise pas la gravité de ses gestes. Il semble croire encore que c’est la rupture de leurs liens qui a causé du tort à la victime. Il admet difficilement qu’il a une problématique;
• la fermeture à bénéficier d’une aide professionnelle spécialisée jusqu’au jour des représentations sur la peine ; • lors de son témoignage, l’accusé minimise les faits reconnus, en lien avec la quantité de vidéos, l’objectif derrière son intention de rencontrer la victime et la raison de l’arrêt d’agir ; • cet arrêt d’agir qui est non initié par l’accusé • les photos montrent une pose érotique sans acte sexuel. L’échelle de gravité est moindre ( R. c. Régnier , 2018 QCCA 306 par. 62 ) ; • les photos étaient possédées par l’accusé dans un but d’utilisation personnelle.
La gravité de l’infraction est moindre ( R. c. Von Gunten, 2006 QCCA 286 , par. 28 ) Toutefois, l’accusé a fait une capture d’écran d’une photo la rendant facilement diffusable ; [ 54 ] Tout en faisant preuve de modération, le Tribunal doit harmoniser la peine à celles généralement imposées pour des crimes semblables, commis dans des circonstances analogues. [ 55 ] Le Tribunal s’inspire de l’arrêt Rayo précité dû à sa grande similarité factuelle avec le présent dossier.
Voici les faits pertinents : [15] Au début du mois de décembre 2014, l’intimé Rayo envoie une invitation à la plaignante, de son ordinateur, afin de devenir son « ami » sur le réseau social Facebook. Si l’intimé n’est pas un proche de la famille de la plaignante, il la connaît ainsi que sa mère puisqu’ils font
partie de la petite communauté colombienne de « Ville A » et se croisent à l’occasion, à divers endroits, dont dans une église locale. [17] À partir du début du mois de décembre 2014, et pour une période d’environ six semaines, ils communiquent ensemble presque tous les soirs par ordinateur. Ces communications peuvent durer entre une et deux heures, parfois entre 21 h et minuit. L’intimé sait que la mère de la plaignante travaille le soir et qu’il n’y a pas de père à la maison. Il y a une gardienne la plupart du temps, mais, par moments, la plaignante est seule à la maison. Il sait où elle habite.
L’intimé dit à la plaignante, en mentant, qu’il a 25 ans. Elle soutient avoir toujours informé l’intimé qu’elle avait 12 ans. Il le nie au procès, déclarant croire qu’elle avait 18 ans. [18] Au départ, les discussions portent sur divers sujets. L’intimé la complimente sur son apparence et lui dit des mots doux, « un peu comme si elle était sa blonde », écrit le juge. Rapidement, la discussion s’oriente sur la sexualité. L’intimé lui décrit comment se masturber – le juge retient que l’enfant ne savait pas ce qu’était la masturbation à l’époque – et il l’incite à le faire.
Il demande à la plaignante de lui envoyer des photos intimes d’elle, ce qu’elle fait, en lui transmettant des images où elle pose en sous-vêtements, mais sans toutefois montrer son visage. Il tente de la convaincre, sans succès, d’enlever son soutien-gorge. Plus tard, l’intimé lui envoie deux photos d’un pénis, qu’il prétendait être le sien. [19] Lors des messages, l’intimé déclare vouloir la rencontrer pour lui montrer comment faire l’amour parce que, lui dit-il, il est une personne de confiance.
Lors de leur dernier échange, à la mi-janvier 2015, il écrit qu’il veut lui « donne[r] de la langue d’une façon très plaisante » et lui demande « finalement c’est pour quand [?] » [21] Le 18 janvier 2015, en examinant un téléphone intelligent à la maison, la mère de la plaignante découvre cet échange à caractère sexuel entre l’intimé et sa fille.
Les échanges entre l’intimé et la plaignante prennent fin à partir de ce moment-là. [ 56 ] Les similarités factuelles de l’arrêt Rayo avec le cas sous étude sont, entre autres, l’âge de la victime, la différence d’âge entre les protagonistes, la durée et l’intensité des communications, la nature des échanges, la transmission de photos et l’arrêt d’agir non initié par l’accusé.
Les distinctions majeures sont que l’accusé, dans notre cas, envoie des vidéos sexuellement explicites mais il y a absence de production de pornographie juvénile et, contrairement à Rayo qui a été déclaré coupable au terme d’un procès de 5 jours, l’accusé a plaidé coupable. [ 57 ] La Cour d’appel dans Rayo , a confirmé une peine de 12 mois pour le leurre, s’en tenant à la peine demandée par la poursuivante. Elle estimait toutefois que des arguments sérieux militaient en faveur de l’augmenter à 15 mois. Elle a cependant modifié cette peine afin qu’elle soit consécutive au chef d’incitation à des contacts sexuels.
Quant aux peines imposées pour avoir transmis du matériel sexuellement explicite (90 jours) et pour la possession de la pornographie juvénile (6 mois), elles ont été confirmées par la Cour. À noter que ces deux dernières peines, étaient les peines minimales à l’époque de la commission des infractions par M. Rayo. La peine globale imposée par la Cour d’appel est donc de 2 ans d’emprisonnement.
Elle a également noté que cette peine permettait de maintenir les conditions prévues dans l’ordonnance de probation. [ 58 ] Selon les enseignements de l’arrêt Lacasse, 2015 CSC 64 , les fourchettes de peine ne sont pas des règles strictes, mais des lignes directrices. [ 59 ] Le Tribunal conclut que la situation de l’accusé dans le cas sous étude ne justifie pas qu’il s’écarte des fourchettes de peine en cette matière, pas plus qu’elle ne justifie de s’écarter des objectifs de dénonciation et de dissuasion, qui doivent être privilégiés en l’espèce. [ 60 ] Le Tribunal retient que les circonstances aggravantes excèdent, de beaucoup, en nombre, en nature et importance, les circonstances atténuantes. [ 61 ] Le Tribunal conclut donc que la suggestion de la poursuivante d’imposer ces peines ● entre 12 et 24 mois pour le leurre, ● 12 mois concurrents pour avoir transmis du matériel sexuellement explicite, ● 12 mois consécutifs au leurre pour avoir possédé de la pornographie juvénile, est indiquée dans les circonstances. [ 62 ] Comme les peines que le Tribunal estime justes et appropriées sont égales ou supérieures aux peines minimales obligatoires, elles ne peuvent être qualifiées d’exagérément disproportionnées.
Le Tribunal arrêtera donc son analyse sur la constitutionnalité des peines minimales obligatoires et fera preuve de retenue judiciaire, suivant le raisonnement de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt
récent Y.P. c. R., 2019 QCCA 1506 . [ 63 ] La manipulation exercée par l’accusé ainsi que les propos qu’il a tenus démontrent, sa culpabilité morale eu égard à ces infractions et auraient pu mériter plus que la peine minimale pour le chef de leurre, tel que mentionné par la poursuivante. [ 64 ] Toutefois, considérant le plaidoyer de culpabilité et qu’il s’agit d’une première peine pour l’accusé, le Tribunal tiendra compte de l’objectif de la réinsertion sociale et suivra la proposition de la poursuivante d’imposer une peine de 12 mois pour le leurre, assortie d’un suivi probatoire.
Bien que la motivation de l’accusé à se conscientiser et à aller chercher l’aide requise soit embryonnaire, laissant possiblement croire à une motivation extrinsèque, le Tribunal ne peut l’ignorer. [ 65 ] La réhabilitation de l’accusé est ainsi placée quelque peu en retrait, sans l’écarter complètement.
En cela, le Tribunal respecte les enseignements suivants : [109] Je note que le juge Moldaver, alors de la Cour d’appel de l’Ontario, insiste dans Woodward sur le fait qu’en pareille matière, le bien-être des enfants doit avoir préséance sur d’autres considérations, dont la réhabilitation, sans les écarter, dans la détermination de la peine, y compris pour l’infraction de leurre. ( R. c.
Rayo , 2018 QCCA 824 , par. 109 ) [ 66 ] Cependant, concernant l’infraction d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite, contrairement à Rayo, il y a, en l’espèce, des vidéos, et leur nature commande l’augmentation de la peine minimale. De ce fait, une peine de 12 mois sera imposée sur ce chef. [ 67 ] Conséquemment, une peine globale de 24 mois d’emprisonnement sera imposée. Le tribunal estime que cette peine est juste et appropriée et rencontre les objectifs et principes de détermination de la peine.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL impose les peines suivantes : • Chef 2 - leurre : 12 mois d’emprisonnement ; • Chef 7 - rendre accessible du matériel sexuellement explicite : 12 mois d’emprisonnement à purger de façon concurrente au chef 2 ; • Chef 5 - possession de pornographie juvénile: 12 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive au chef 7 ; À CETTE PEINE, S’AJOUTENT LES ORDONNANCES SUIVANTES: [ 68 ] L’accusé devra se CONFORMER à une ordonnance de probation pour une période de 3 ans, avec suivi probatoire pour la même durée, dont les conditions sont : • garder la paix et avoir une bonne conduite ; • prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation ; • interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime, ainsi que les membres de sa famille immédiate ; • interdiction de se rendre au domicile, lieu de travail et/ou lieu d’étude de la victime ; • se présenter à un agent de probation dans les 7 jours de sa sortie de détention et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour 3 ans ; • suivre toutes recommandations de l’agent de probation, notamment, quant à l’accomplissement d’une thérapie en matière sexuelle ou relative à une déviance sexuelle, ou toute thérapie personnelle ; • interdiction de se trouver en présence physique de personnes âgées de moins de 16 ans, sauf en présence d’un adulte responsable et au fait de la présente condamnation ; [ 69 ] En vertu de l’
article 161 C.cr . pour une période de 10 ans , il sera INTERDIT à l’accusé :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans ;
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence ;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal ; [ 70 ] INTERDIT à l’accusé, suivant l’
article 743.21 C.cr ., de communiquer, directement ou indirectement pendant la période de détention, avec la victime dans le présent dossier ainsi qu’avec toute personne âgée de moins de 16 ans, sauf sa fratrie, s’il y a lieu, en compagnie d’un adulte responsable connaissant sa situation ; [ 71 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’ article 109(1)
a) C.cr ., de posséder toutes armes à feu pour une période de 10 ans, armes
prohibées et armes restreintes à perpétuité en conformité avec l’
article 109 C.cr . ; [ 72 ] ORDONNE à l’accusé, en vertu de l’
article 490.012(1) C.cr ., de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité ; [ 73 ] ORDONNE les prélèvements d’échantillons de substances corporelles pour analyse génétique en conformité avec l’
article 487.051(1)
a) C.cr . __________________________________ KATHLYN GAUTHIER J.C.Q Me Pierre-Alexandre Krupa Me Éric Bernier Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureurs de la poursuivante Me Maxime Seyer-Cloutier Ministère de la Justice DGAJLAJ Procureur de la mise en cause Me Philippe Comtois Ouimet Mahrez Avocats Procureur de l’accusé Date d’audience : 28 novembre 2019
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