2021 QCCA 1779, 2021 QCCA 1779
Opinion
Bouchard c. Turcotte 2021 QCCA 1779 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029755-212 ( 700-17-017463-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Marie-Josée Bouchard Me Jessica Nadon ( Jessica Nadon Avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Richard Turcotte Me Eric Filfe ( Eric Filfe Avocat ) PARTIES MISES EN CAUSE Binette & Nadeau notaires inc. Roy gauthier & associés, PME inter notaires montréal inc. Caisse desjardins du réseau municipal Desjardins sécurité financière Pilon & Ménard, huissier de justice inc. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 octobre 2021 par l’honorable Annie Brault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 22 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir en appel d’un jugement rendu le 15 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Annie Breault) [1] , lequel annule deux saisies avant jugement ayant eu lieu les 6 mai 2021 et 21 juillet 2021 au motif que les allégations des déclarations sous serment au soutien de celles-ci étaient insuffisantes. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune pendant environ 20 ans.
En décembre 2020, la requérante intente une demande dans laquelle elle réclame diverses sommes à l’intimé. [ 3 ] Après une première tentative infructueuse, la requérante obtient, en mai et juillet 2021, deux autorisations de procéder à des saisies avant jugement.
Dans le jugement entrepris, la juge de première instance accueille la demande de l’intimé d’annuler ces saisies au motif que les allégations au soutien de celles-ci ne suffisent pas pour établir que le recouvrement de la créance est en péril, que ce soit en raison des manquements à divers jugements sur avis de gestion, que la juge ne manque toutefois pas de condamner, la vente d’un bateau lui appartenant ou à l’existence d’un compte à la Banque nationale du Canada. [ 4 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la requérante invoque que la juge lui a imposé un fardeau trop élevé quant à l’existence d’une crainte objective que la créance puisse être en péril.
Selon elle, la preuve des nombreux manquements ou non-respect aux jugements sur avis de gestion ou encore le manque de collaboration et de transparence dans la transmission de renseignements ou de documents suffisaient à établir une crainte objective que la créance était en péril. [ 5 ] La demande de permission d’appeler d’un jugement annulant une saisie avant jugement est régie par l’article 30 alinéa 2(7) du Code de procédure civile .
Cette permission ne sera accordée que dans la mesure où il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [2] . Elle pourra aussi être accordée si une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer une injustice « grave », « véritable », « flagrante » [3] , un « déni de justice » [4] .
Le juge autorisateur devra aussi s’assurer que l’appel n’est pas contraire au principe de la proportionnalité, de sorte que l’appel envisagé ne saurait être autorisé s’il ne présente pas de chance raisonnable de succès [5] . [ 6 ] La Cour rappelle à plusieurs reprises que le législateur a souhaité que la permission d’appeler, à l’encontre d’un jugement se prononçant sur une demande d’annulation d’une saisie avant jugement, ne soit octroyée que de façon exceptionnelle [6] .
Ordinairement, celle-ci sera donc accordée que lorsque prima facie le jugement entrepris présente une faiblesse apparente ou une erreur qui fait douter de la justesse de la décision [7] . En cas contraire, elle sera généralement refusée [8] . [ 7 ] Je suis d’avis que le présent dossier ne satisfait pas ces conditions. Sous le couvert d’une question de droit portant sur le fardeau de preuve, la requérante ne fait que réitérer les arguments qu’elle a fait valoir en première instance et que la juge a su apprécier à l’aide de l’ensemble du dossier.
La requérante ne me convainc donc pas de l’existence d’une question dépassant l’intérêt des parties et pouvant avoir une incidence sur l’appel. De même, bien qu’elle invoque aussi que le jugement entrepris lui cause une injustice flagrante, la requérante fait défaut de substantifier, à l’aide du dossier, cette prétention. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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