2012 QCCQ 8236, 2012 QCCQ 8236
Opinion
Protection de la jeunesse — 124419 2012 QCCQ 8236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001625-123 DATE : 21 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (né le […] 2007) Enfant et A Mère B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________ ___________ [ 1 ] L'enfant commencera son école maternelle la semaine prochaine.
Il est un enfant intelligent et enjoué. [ 2 ] Sa situation a été signalée au requérant dès sa naissance, et ce, en raison de la santé mentale de la mère. [ 3 ] Le 6 avril 2011 cette Cour [1] rendait une ordonnance applicable jusqu'au 2 mars 2012 et déclarant compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d'abus sexuels (de la part du père) et de négligence (de la part de la mère). Cette ordonnance confiait l'enfant à la mère. [ 4 ] L'enfant a une sœur aînée qui a été victime d'abus sexuels de la part du père.
Sa sœur est confiée aux grands-parents maternels. [ 5 ] Le père de l'enfant s'est suicidé le 28 avril 2011. [ 6 ] L'enfant a été avec sa mère jusqu'en juin 2012. Depuis, il a été confié, en application de mesures de protection immédiate, à des tiers significatifs, à savoir C et D. [ 7 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, car il y a risque de négligence, en raison de l'état de santé de la mère. [ 8 ] En effet, la mère souffre d'un trouble obsessionnel compulsif et elle prend une médication contre la douleur pour un problème au cou.
Cette médication peut lui provoquer de la somnolence. [ 9 ] Ce n'est pas nouveau que la mère éprouve ces problèmes. Cependant, elle s'est mobilisée au cours des derniers mois. Elle a entrepris beaucoup de démarches (entre autres, suivi psychiatrique, suivi auprès du CLSC afin d'améliorer ses capacités parentales). Elle fait preuve d'une grande détermination afin de résoudre ses problèmes personnels et ainsi mettre fin à la situation de compromission. [ 10 ] La mère a maintenu des contacts réguliers avec l'enfant depuis juin 2012.
Ainsi, au courant de l'été, la mère a bénéficié des contacts supervisés soit par l'intervenant soit par monsieur C. Il y a un lien d'attachement important entre la mère et l'enfant. L'enfant demande toujours à voir sa mère et il est content lorsqu'il est avec elle. [ 11 ] L'enfant a également développé un lien d'attachement avec monsieur C et madame D. Il a un besoin important de stabilité et de routine dans sa vie. [ 12 ]
Malgré les problèmes rencontrés au cours de ces premières années de sa vie, l'enfant se développe bien. Son intelligence et sa curiosité sont vives. Il est aussi sociable.
[ 13 ] Tout en reconnaissant la situation de compromission et en consentant que l'enfant demeure chez les tiers, la mère demande qu'elle puisse bénéficier de plus de contacts avec l'enfant. Elle désire que ces contacts soient supervisés par les grands-parents maternels et qu'ils se déroulent au domicile de ceux-ci. [ 14 ] Les contacts entre l'enfant et la mère doivent être favorisés. Ces contacts doivent cependant être établis selon ce qui répond le mieux aux besoins de l'enfant. [ 15 ] L'enfant débute la semaine prochaine ses cours à la maternelle de Ville A. La mère demeure à Ville A.
Monsieur C demeure à Ville B, mais travaille à Ville A.
Comme la mère n'a pas de véhicule automobile, il est disposé à assurer le transport de l'enfant pour les contacts avec la mère. [ 16 ] Le requérant demande l'application des mesures de protection pour une durée de six mois l'objectif étant de réintégrer l'enfant chez la mère, si la situation de celle-ci le permettra. [ 17 ] Par conséquent, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'accorder des contacts élargis à la mère qui s'établissent comme suit: - trois heures pendant la semaine, selon entente entre les parties, incluant les tiers, monsieur C et madame D - de 10h00 à 18h00 un jour de chaque fin de semaine - une nuit pendant chaque fin de semaine, à compter du 6 octobre 2012 [ 18 ] Ces contacts doivent être supervisés par les grands-parents maternels ou par monsieur C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l'enfant par la présente requête; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 21 ] CONFIE l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement chez des tierces personnes, à savoir monsieur C et madame D, et ce, jusqu'au 21 février 2013; [ 22 ] ORDONNE pendant cette période, que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et soient supervisés si l'état de santé de la mère le requiert, à défaut d'entente, le tribunal ORDONNE que les contacts aient lieu selon la fréquence suivante : • Deux contacts durant la semaine d'une durée totale de 3 heures.
Ces contacts auront lieu après l'école, et ce afin de permettre à monsieur C de pouvoir assumer le transport de l'enfant; • Un jour pendant chaque fin de semaine de 10h00 à 18h00; • À partir de la fin de semaine du 6 octobre 2012, et ce pendant chaque fin de semaine, l'enfant pourra également coucher une nuit chez les grands-parents maternels.
Tous ces contacts se dérouleront au domicile des grands-parents et sous la supervision de ceux-ci. [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation personnelle; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels y inclus le suivi psychiatrique; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer au plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse de sa situation personnelle; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de fournir au directeur de la protection de la jeunesse des notes concernant son évaluation psychiatrique et physique concernant sa problématique de douleur; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère ainsi qu'aux tierces personnes qui hébergent l'enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Avocate du requérant
Me Catherine Després BELZILE & ASS. Avocate de l'enfant Me Caroline Desjardins CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Avocate de la mère Date d’audience : Le 21 août 2012 Déposé : Le 28 août 2012
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