2011 QCCQ 9129, 2011 QCCQ 9129
Opinion
Protection de la jeunesse — 113036 2011 QCCQ 9129 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001847-107 405-41-001848-105 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2009 et Y Née le […] 2005 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], ville A, district A, […]
Partie requérante et A, (adresse confidentielle) et B, résidant au […], ville B, district B, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], à ville C, district A, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon ré-réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2010 à l’égard des enfants X (X), née le […] 2009 et âgée de 20 mois et de Y (Y), née le […] 2005 et âgée de 5 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de Y et X encore et toujours compromis et les confie en famille d’accueil. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance résultent de la négligence vécue par les enfants dans le milieu parental leur causant ainsi de nombreux retards dans leur développement. [ 4 ] À l’audience, le père est présent et représenté par avocate alors que la mère choisit d’être absente bien que dûment représentée par avocate.
[ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation ré-réamendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant est hébergée en famille d’accueil;
b) l’enfant évolue très positivement en famille d’accueil;
c) l’enfant Y a tellement modifié certains de ses comportements que même l’école a noté l’évolution;
d) l’enfant Y, si l’évolution continue dans cette voie, pourra intégrer l’école régulière l’année prochaine;
e) l’enfant a des contacts réguliers avec les parents;
f) l’enfant, lors du retour des contacts est souvent sale;
g) l’enfant Y, au retour des contacts, réagit beaucoup, principalement en s’isolant et en étant plus agressive;
h) l’enfant Y est déchirée par son vécu elle peut se montrer très affectueuse et parfois être très rejetante;
i) l’enfant Y, au retour des contacts, verbalise des propos qu’elle n’aurait pas dû entendre, tel que les parents déménagent, qu’ils auront une piscine;
j) l’enfant Y a également dit lors d’un retour d’un contact : « papa veut pas que tu touches à ma noune »;
k) l’enfant X a également beaucoup évolué, notamment elle marche à quatre pattes, elle a acquit (sic) du tonus, elle se lève debout;
l) l’enfant X, au retour des contacts, manifestent (sic) également des comportements questionnants, notamment elle refuse tous les aliments et ne veut que des aliments sucrés au point de faire des crises importantes;
m) l’enfant X peut manifester ces réactions pendant environ quarante-huit heure (sic);
n) les parents négligent l’hygiène des enfants lors des contacts;
o) les parents, lors des contacts laissent entendre à X qu’elle reviendra à la maison;
p) les parents disent à X qu’à la maison elle aura un chat, qu’elle aura une piscine;
q) les parents déménagent le 28 février 2011 à ville D;
r) les parents disent qu’ils déménagent à ville D pour choisir leur intervenant car à ville B ce n’est pas comme à ville A;
s) les parents expriment qu’à Sorel ils recevront plus de service;
t) les parents ont fait une demande afin que l’enfant Y fréquente l’école à ville D;
u) les parents souhaitent que l’enfant soit déplacée de famille d’accueil pour être dans leur nouvelle région;
v) les parents respectent que partiellement les consignes de votre requérante concernant les contacts;
w) les parents ont refusé les services de la famille soutien, à savoir de madame [intervenante 1] qui a été assignée afin de faire du coaching parental avec les parents;
x) les parents rejettent toutes demandes ou consignes qui ne pas écrites dans le jugement; » [ 6 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Lettre datée du 21 février 2011 émanant de madame [intervenante 2] concernant l’enfant Y; D-2 : Lettre datée du 3 mai 2011 émanant de madame [intervenante 2] concernant l’enfant Y; D-3 : Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 3], intervenante ressource au dossier, signé le 4 mai 2011; D-4 : Rapport social réalisé par madame [intervenante 2] en date du 3 mai 2011; D-5 : Rapport psychosocial complémentaire préparé par madame [intervenante 2] en date du 25 mai 2011.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 31 décembre 2010 [ 7 ] Les enfants intègrent positivement leur milieu d’accueil où les responsables sont très dévoués afin de répondre aux
nombreux besoins des filles. [ 8 ] X, après évaluation, présente de nombreux retards dans toutes les sphères de son développement. [ 9 ] Y est en pré-maternelle et son enseignante constate des améliorations significatives depuis son intégration en famille d’accueil. [ 10 ] Y reçoit des services en orthophonie et ergothérapie en raison de ses nombreux retards découlant de la négligence vécue dans le milieu parental. [ 11 ] L’intervenante fait le constat suivant : « […] Y fait de l’encoprésie et fait des crises lorsqu’elle vit une frustration suite à un refus.
Lorsque cela se produit, elle pleure, crie, se lance par terre et peut lancer ses lunettes. Y est opposante sur tout, que ce soit le choix de son déjeuner ou le choix d’un jeu et elle vit difficilement avec l’autorité parentale. Elle n’accepte aucune marque d’affection dans ces moments et peut dire " je ne veux pas que tu me dises que tu m’aimes ". Elle refuse qu’on la touche. Elle s’isole et provoque le rejet. Les parents d’accueil vivent beaucoup d’impuissance à ce niveau mais tente avec divers moyens de diminuer les impacts de ces comportements.
Malgré tout, Y peut devenir très affectueuse avec eux mais seulement lorsque c’est elle qui initie les accolades. Elle peut arriver spontanément devant eux et leur dire : "Je t’aime". » (Pièce D-4, p. 6) [ 12 ] Depuis peu, on constate certaines améliorations dans ses comportements problématiques. [ 13 ] Quant aux parents, ils ont mis fin à leur relation conjugale.
Depuis la séparation du couple, la mère a manqué trois contacts supervisés sur quatre prévus. [ 14 ] La mère ne s’est pas présentée aux auditions prétextant des difficultés financières malgré des solutions acceptables offertes par la déléguée afin de lui permettre de participer aux discussions à la Cour. [ 15 ] Quant au père, il vit maintenant chez un couple d’amis qui lui apporte de l’aide et un support positif afin qu’il puisse reprendre sa vie en main. [ 16 ] L’ami a témoigné avec sérieux afin d’expliquer au Tribunal les tenants et aboutissants de son engagement auprès du père et de ses filles. [ 17 ] Avec honnêteté et transparence, ce jeune père de famille exprime ne pas être en mesure de s’engager à long terme auprès des enfants. [ 18 ] Il souhaite offrir du support au père dans son rôle parental en l’accueillant chez lui afin de lui permettre d’assumer un jour la responsabilité des filles dans son quotidien. [ 19 ] Quant aux contacts supervisés, on constate que le père peut être affectueux avec ses filles, mais il lui est difficile d’assumer l’encadrement des deux fillettes simultanément. [ 20 ] Le père a besoin d’être accompagné à tous les instants dans le cadre des contacts. [ 21 ] Depuis la séparation du couple, l’intervenante constate une belle ouverture du père à recevoir des conseils et à accepter ses difficultés. [ 22 ] La présence du couple qui accueille le père constitue également un facteur aidant pour la déléguée lorsque vient le moment d’expliquer au père les attentes qui sont formulées à son endroit.
Mesures de protection [ 23 ] L’importante preuve documentaire révèle que les parents, même séparés, ne sont pas en mesure d’assumer le rôle d’être un parent de tous les jours pour leurs fillettes en urgent besoin de protection. [ 24 ] Il n’y a pas de retour possible des enfants auprès de l’un ou l’autre des parents. [ 25 ] Les responsables de la famille d’accueil se sont pleinement investis et se disent en mesure de s’engager à long terme auprès d’elles. [ 26 ] Tel qu’exprimé par la procureure des enfants : « La colle a pris entre les filles et la famille d’accueil. » [ 27 ] C’est dans cette perspective que le Tribunal est en mesure d’envisager un projet de vie permanent pour les fillettes, et ce, avant l’expiration des délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 28 ] Quant aux contacts avec la mère, le Tribunal est d’avis qu’ils doivent être suspendus puisque la mère a fait le choix de se retirer de la vie de ses filles. [ 29 ] La non-collaboration de la mère et son désinvestissement nous permettent de conclure que l’intérêt des enfants commande cette mesure drastique et essentielle afin de leur permettre de s’investir positivement auprès de leur milieu d’accueil. [ 30 ] Quant aux contacts du père, le Tribunal est d’avis qu’un contact d’une durée d’une heure trente aux deux semaines peut répondre à l’intérêt supérieur de Y et X.
[ 31 ] Or, ce contact vise à répondre aux besoins des filles et non à ceux du père. [ 32 ] La DPJ doit demeurer vigilante à cet égard afin que les contacts constituent des éléments positifs pour les fillettes. [ 33 ] Cet aspect de l’ordonnance doit faire l’objet d’une révision judiciaire à l’expiration d’un délai d’un an afin de faire le point sur la nécessité de maintenir de tels contacts et le degré de supervision nécessaire. [ 34 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la requête ré-réamendée; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 décembre 2010; [ 38 ] ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y dans leur famille d’accueil actuelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité soit jusqu’au 5 octobre 2027 pour X et jusqu’au 1 er août 2023 pour Y; [ 39 ] PREND ACTE que si les enfants X et Y devaient changer de milieu de vie, la Directrice de la protection de la jeunesse en saisira le Tribunal; [ 40 ] ORDONNE que la famille d’accueil demeure confidentielle; [ 41 ] SUSPEND les contacts entre la mère et les enfants X et Y [ 42 ] INTERDIT tout contact entre les enfants X et Y et leur sœur, madame Z ainsi que la grand-mère paternelle, madame C; [ 43 ] AUTORISE le maintien de relations personnelles des enfants X et Y avec madame C et monsieur D pendant le contact du père, à Noël et à l’anniversaire des enfants; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y aient lieu à raison d’une fois aux deux semaines, d’une durée d’une heure trente; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants X et Y se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE que les contacts aient lieu au Centre jeunesse; [ 47 ] PREND ACTE que les contacts ne se feront pas lors des suivis médicaux des enfants X et Y; [ 48 ] PREND ACTE que, pour l’instant, il n’y aura aucun contact téléphonique; [ 49 ] ORDONNE la révision de l’ordonnance quant à l’ordonnance des contacts supervisés entre les enfants X et Y et leur père, et ce, au plus tard le 6 juin 2012; [ 50 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants X et Y et à leur famille , et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité, soit jusqu’au […] 2027 pour X et jusqu’au […] 2023 pour Y; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Catherine Brousseau
Avocate des enfants Date d’audience : 6 juin 2011
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