2011 QCCQ 8841, 2011 QCCQ 8841
Opinion
Sincennes c. Chelsea (Municipalité de) 2011 QCCQ 8841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU Chambre civile N° : 550-32-018248-101 DATE : Le 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE SINCENNES […] Chelsea, (Québec) […] Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE CHELSEA 100, chemin Old Chelsea Chelsea, (Québec) J9B 1C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 7 000 $ en dommages-intérêts représentant le coût des réparations à la maison et la perte de biens occasionnés par le refoulement d'eau au sous-sol de sa propriété sise au […], en la municipalité de Chelsea, en date du 24 juillet 2009. [ 2 ] La demanderesse tient la municipalité de Chelsea responsable des dommages subis en invoquant le défaut de celle-ci d'entretenir convenablement le fossé longeant sa propriété, ce qui a occasionné un refoulement des eaux pluviales à travers les drains français de la maison, d'où des infiltrations d'eau à travers les assises de la fondation. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande en faisant valoir les motifs suivants : 1) La défenderesse n'a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité; 2) Sans égard à ceci, le 24 juillet 2009, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région.
Compte tenu de cette situation de force majeure, les fossés situés dans la municipalité ont dû absorber une grande quantité d'eau en très peu de temps; 3) Le fossé situé devant la résidence de la demanderesse n'a cependant en aucun cas débordé; 4) Ces fossés ont justement pour fonction de drainer l'eau de surface des chemins et non celle provenant des résidences; 5) Le fossé situé en face du 18 Boischatel a été maintenu en bon état compte tenu des fins pour auxquelles il est destiné; 6) La demanderesse est responsable des dommages qu'elle allègue avoir subis en ce qu'elle a installé des tuyaux afin de draines les eaux de sa propriété dans le fossé de la municipalité et ce, sans droit; 7) De plus, la résidence de la demanderesse ne possède pas de clapet de sûreté.
De toute évidence, c'est ce qui a permis à l'eau de s'infiltrer par le drain installé par la demanderesse puisque l'eau n'est pas entrée par le sous-sol, mais bien par les tuyaux situés à l'intérieur de sa résidence; 8) La demanderesse est seule responsable du refoulement des eaux vers sa résidence; 9) La municipalité n'est pas responsable du mauvais fonctionnement du système d'évacuation des eaux mis en place par la demanderesse elle-même pour sa résidence;
10) La défenderesse invoque en sa faveur toutes les présomptions de fait et de droit. [ 4 ] Dans l'exposé de sa demande, la demanderesse fait valoir les arguments suivants : « 1. La municipalité a bâché les travaux effectués le 24 juillet, les travaux n'ont pas été exécuté selon la règle de l'art (il était tard) n'est pas à mes yeux une raison valable. 2. En plus les témoignages des voisins démontrent bien que les fossés n'ont pas été bien entretenus et le mauvais état est la cause directe des dommages causés à ma propriété. Sous-sol inondé. 3.
Fossé ne sont pas seulement utiliser pour égoutter les chemins même si cela est mentionné sur le site de la municipalité. La municipalité a une responsabilité de tenir ses fossés en bonne condition. Voir cas de jurisprudence, annexe-H. 4. La municipalité/ainsi que leur assurance n'ont pas du tout agit en bonne foi. » PRINCIPES DE DROIT [ 5 ] Dans une analyse très poussée des principes de droit applicables à l'endroit des municipalités dans le domaine des chemins, ponts, cours d'eau, mon collègue, le juge Richard Landry écrit dans la cause Maisonneuve c.
Morin Heights : « LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [9] La Municipalité suggère qu'elle n'encourt aucune responsabilité pour les dommages subis par les demandeurs [10] Le sixième paragraphe de l'article 724 du Code municipal se lit comme suit (soulignements ajoutés): 724 . « Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d'eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l'état requis par la loi , les procès-verbaux, les règlements et les actes d'accord qui les régissent, sous peine d'une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d'exécution de ces procès-verbaux, règlements, actes d'accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas . Elle n'est pas responsable du préjudice qu'une personne peut subir en circulant en voiture automobile dans un chemin de terre ou dans un chemin entretenu en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Si le cours d'eau est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d'eau dans l'état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités. Mais nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action. Cependant, si la municipalité répare tel chemin, pont, cours d'eau ou trottoir, avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis, elle ne peut être poursuivie pour l'infraction, mais elle est responsable des frais d'avis. Si tous les chemins, ponts, cours d'eau ou trottoirs municipaux, ou une
partie de ceux-ci, à la charge des contribuables et situés sur le territoire de la municipalité locale sont mis à la charge et aux frais de la municipalité en vertu du présent code ou autrement, toutes les obligations imposées aux contribuables, relativement à ces chemins, ponts, cours d'eau ou trottoirs, ou
partie de ceux-ci, même avant cette modification, sont assumées par la municipalité. » [11]
L'article 724 du Code municipal établit tout d'abord l'obligation de la Municipalité de faire tenir ses chemins, ponts et cours d'eau en bon état. Il prévoit notamment des amendes en cas « d'infraction » et des possibilités de s'exempter d'une poursuite pour « infraction » dans les conditions prévues au paragraphe 6 de cet article. [12] Le mot « infraction » possède la connotation d'une faute pénale (« offense» ou « infraction » en anglais) pouvant entraîner le paiement d'une amende. Cet
article n'a pas pour effet de priver les contribuables lésés de leurs recours civils en cas de faute de la municipalité. Le second paragraphe dudit
article stipule clairement que la municipalité « est responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d'exécution… »
« conformément aux dispositions de la loi ». [13] Quand il est question des eaux qui proviennent de terrains supérieurs pour descendre naturellement vers les terrains situés plus bas, le Code civil du Québec prévoit une servitude légale obligeant les propriétaires des terrains inférieurs à en subir les inconvénients. [14] Cependant, lorsqu'une personne modifie l'écoulement naturel des eaux par la construction de certains ouvrages (barrages, digues, ponceaux, chemins, etc.), l'auteur de ces travaux aggrave la servitude légale et est responsable des dommages causés par ses travaux. [15] Ces règles sont prévues à l'
article 979 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 979 . « Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. » [16] En construisant un chemin, un fossé et des ponceaux à flanc de montagne, la municipalité a modifié cet écoulement naturel.
Au lieu de laisser l'eau se disperser un peu partout sur le bassin versant comme cela était le cas depuis des millénaires, de tels ouvrages ont habituellement pour effet de canaliser l'écoulement dans des endroits spécifiques.
Or, lorsqu'il y a des coups d'eau suite à de fortes pluies ou des fontes de neige importantes, l'écoulement de l'eau concentrée dans les fossés peut déborder et provoquer des dommages importants sur les propriétés situées en aval de ces ouvrages. [17] C'est pourquoi les municipalités doivent agir avec prudence et diligence pour prévenir, dans la mesure du possible, la survenance de tels dommages. [18] À cet égard, le Code municipal contient d'autres dispositions pertinentes à un litige comme celui sous étude. [19] Ainsi, l'article 714 du Code municipal oblige la municipalité à suivre les prescriptions du Code municipal. 714 .
« Les chemins, ponts et cours d'eau municipaux sont sous la direction des municipalités auxquelles ils appartiennent. La compétence commune de plusieurs municipalités régionales de comté sur un cours d'eau est exercée par l'intermédiaire du bureau des délégués. En outre, tous les chemins, ponts et cours d'eau sont faits et entretenus d'après le présent code, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une loi spéciale. » [20] Parmi ces prescriptions, il y a les suivantes (soulignements ajoutés): 741 .
« Tout chemin doit avoir, s'il en est besoin, de chaque côté, un fossé convenablement fait et ayant une largeur et une pente suffisantes pour l'écoulement des eaux , tant du chemin que du terrain voisin, et autant de rigoles qu'il en est besoin, communiquant d'un fossé à l'autre. » 742 .
« Si, pour faire écouler les eaux d'un chemin, il est nécessaire de creuser un cours d'eau ou un fossé sur les biens-fonds qui avoisinent ce chemin, ce cours d'eau ou fossé est réglé conformément à l'article 852 et est fait et entretenu soit par les personnes tenues aux travaux du chemin ou à leurs dépens, soit par les propriétaires ou occupants des terrains dont les eaux s'écoulent ou doivent s'écouler par tel cours d'eau ou fossé, selon qu'il est statué au procès-verbal conformément à l'article 792, soit aux frais de la municipalité. » 743. « Les fossés, les rigoles et les ponts font
partie des chemins municipaux où ils se trouvent. Les fondrières, les précipices, les eaux profondes et autres endroits dangereux, à combler ou à travailler, de manière à prévenir tout accident, font aussi
partie des chemins où ils sont situés. Il est cependant loisible à la municipalité de décréter que ces travaux seront faits, en tout ou en partie, à la charge des propriétaires d'immeubles de tout le territoire de la municipalité ou d'une
partie de celui-ci. » [21] Certaines dispositions visent spécialement les obstructions causées par la neige ou la glace. 784 . « Nul ne peut être tenu de travailler aux cours d'eau municipaux, du 1er novembre de chaque année au 30 avril suivant, inclusivement, excepté sur ordre de l'inspecteur municipal, dans le cas d'obstruction du cours d'eau par la neige ou par la glace , ou autrement. » 785 .
« Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés par la main-d'œuvre des contribuables, l'inspecteur municipal doit , dans le temps où les cours d'eau doivent être libres, chaque fois qu'il en est requis, enlever ou faire enlever les obstructions causées par la neige, par la glace ou autrement ; et le coût de ces travaux est payé par les intéressés mentionnés dans le règlement ou au procès-verbal. » 817 .
« L'inspecteur municipal doit faire ou faire faire , aux frais de la municipalité, dans la neige ou dans la glace , des tranchées ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l'écoulement des eaux. » (soulignements ajoutés) [22] Nos tribunaux ont à maintes reprises retenu la responsabilité d'une municipalité dont les ouvrages sont à l'origine des dommages aux contribuables affectés par ces ouvrages. [23] Ainsi, dans St-Denis de Brompton c.
Denis [1] , la Cour d'appel a maintenu un jugement de la Cour supérieure condamnant une municipalité dont un ponceau a créé un marécage sur un terrain privé en canalisant l'eau provenant des terrains supérieurs. [24] Dans Forest c. Ville de Laval [2] , la Cour d'appel déclare que la municipalité a été négligente en ne contrôlant pas les conséquences de l'aggravation de la servitude d'écoulements des eaux créés par des projets domiciliaires, des égouts pluviaux et des tuyaux de capacité insuffisante. [25] Dans Jamieson c. H.B.
Group Insurance Management Ltd. [3] , la Municipalité a été condamnée pour les dommages causés à une propriété par une pluie torrentielle en raison de l'insuffisance des ponceaux qu'elle avait fait installer qui ont provoqué un débordement lors de la fonte des neiges. [26] Des jugements semblables ont été prononcés dans Therrien c. Ville de Ste-Adèle [4] et Nichols c. Municipalité de la Paroisse de Ste-Pie [5] pour des débordements causés par la glace et la neige présentes dans des fossés et ponceaux municipaux.
[27] Dans Poulin c. Municipalité de Rock Forest [6] , la Cour conclut à la responsabilité de la municipalité parce que la construction d'un chemin et d'un ponceau a créé une concentration artificielle des eaux sur une propriété. [28] Également dans Barnard c. Ville de Roc-Forest [7] , une municipalité a été condamnée pour avoir fait défaut de nettoyer un fossé comblé de neige et de glace durant le mois de février. [29] Ainsi, le défaut d'une municipalité de se conformer à ses obligations constitue une faute au sens de l'
article 1457 du Code civil du Québec la rendant responsable des dommages causés [8] : 1457. « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [30] Ce sont là les principes applicables en la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION [31] L'aménagement et le maintien de la rue chemin Aubry ont pour effet de modifier la situation naturelle des lieux en concentrant l'eau et la boue dans des endroits spécifiques. [32] C'est exactement le cas sur la rue Aubry qui canalise, dans son fossé, les eaux de pluie et de fonte des neiges provenant de la montagne. [33] Cependant, lorsque le fossé est insuffisant pour répondre aux besoins, il survient des débordements causant des dommages aux propriétés voisines, comme ce fut le cas chez les demandeurs. [34]
Malgré l'importance des précipitations dans les jours précédents et le 18 avril 2007, on ne peut parler ici de « force majeure » puisque de telles précipitations surviennent de façon régulière à cette période de l'année. [35] On ne peut plus parler alors de servitude légale découlant de la situation naturelle des lieux, mais d'une modification humaine de l'écoulement des eaux qui cause des préjudices aux propriétés environnantes. [36] Vu les manquements relatés dans la présente affaire, Morin Heights est donc responsable des dommages subis par les demandeurs. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Après analyse de la preuve, et à la lumière des principes déjà énumérés, le Tribunal conclut à la responsabilité de la défenderesse pour les motifs ci-après exposés. [ 7 ] D'abord, la preuve révèle que le refoulement des eaux dans le fossé adjacent à la rue Boischatel, au niveau des lots 16-18-20, a été occasionné principalement par le blocage des ponceaux desservant ces propriétés suite à un affaissement du chemin de Terre adjacent. [ 8 ] Aussi, il appert de la preuve que la détérioration du fossé concerné datait depuis quelques jours, du moins depuis le 20 juillet auparavant, puisque la voisine de la demanderesse, madame France Malette habitant le […], fait parvenir à l'inspecteur municipal Alain Bergevin un courriel dans lequel elle se plaint que le fossé est bloqué face aux lots 10,12,14, 16 et 18. [ 9 ] La réplique de la défenderesse à l'effet que la maison de la demanderesse n'était pas munie d'un clapet de sûreté n'est pas retenue puisque la preuve n'a pas été fournie qu'un tel dispositif aurait empêché le refoulement d'eau dans la propriété. [ 10 ] En ce qui a trait à la défense d'une situation de force majeure en raison de pluies diluviennes, aucune preuve d'un tel cas n'a été apportée. [ 11 ] Selon le Tribunal, la cause directe et immédiate des dommages occasionnés à la propriété de la demanderesse résulte d'un manque d'entretien du fossé bordant la rue Boischatel rendu inefficace à la suite d'un affaissement du chemin quelques jours auparavant. [ 12 ] En conséquence, le défaut de la défenderesse d'entretenir convenablement le fossé concerné constitue une faute de sa part et entraîne sa responsabilité. [ 13 ] Le Tribunal prend acte de l'admission de la défenderesse qui reconnaît que les dommages subis par la demanderesse dépassent largement la somme de 7 000 $ réclamée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7000 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la mise en demeure datée du 29 juillet 2009.
LE TOUT avec les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d'audition : 8 juillet 2011
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