2017 QCCQ 8171, 2017 QCCQ 8171
Opinion
Julien c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8171 COUR DU QUÉBEC (« Division administrative et d’appel ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-80-029606-143 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES JULIEN Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Jacques Julien (le « Demandeur ») interjette appel au sujet de plusieurs avis de cotisation relativement à ses années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») conteste l’appel. [ 3 ] Pour chacune de ces années, en utilisant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie, elle a établi des écarts importants entre les revenus déclarés et les dépenses du Demandeur, essentiellement ses dépenses de consommation et celles se rapportant à certains actifs.
Des revenus non déclarés ont donc été ajoutés à ses années d’imposition 2008, 2009 et 2010. [ 4 ] L’appel du Demandeur, à la suite d’une décision rendue séance tenante, a été entendu en même temps que l’appel que sa conjointe, Isabelle Charbonneau (« Mme Charbonneau »), a interjeté au sujet des mêmes années d’imposition. Les questions en litige sont similaires ou complémentaires. [ 5 ] Le Demandeur, représenté par avocat, n’a pas réellement témoigné devant le Tribunal, déclarant simplement qu’il s’en remettait aux allégations contenues dans sa procédure d’appel. [ 6 ] Mme Charbonneau a témoigné brièvement.
Essentiellement, elle a déclaré ne rien savoir ou comprendre de ce qui a été fait lorsque ses déclarations d’impôts ont été préparées par son comptable pour les trois années en litige et, surtout, elle a relaté les conséquences et séquelles malheureuses auxquelles elle a dû et doit encore faire face en raison d’un accident automobile. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel du Demandeur est rejeté.
LE CONTEXTE [ 8 ] Le Demandeur a déclaré les revenus suivants pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 : Année d’imposition Revenu total déclaré 2008 83 940 $ 2009 42 710 $ 2010 76 688 $ [ 9 ] Au cours de ces années, le Demandeur et Mme Charbonneau ont été propriétaires de huit immeubles et de plusieurs véhicules
automobiles, dont une Lincoln LS 2001, une Mazda MX-5 2000, une Kia Amanti 2005, de même qu’une motoneige Polar RXL 1995 et une motocyclette Suzuki VL 150 de l’année 2001. [ 10 ] Le ministre du Revenu, après une procédure de vérification, a établi de nouvelles cotisations pour chacune des années 2008, 2009 et 2010. [ 11 ] En effet, le 10 janvier 2012, l’ARQ lui a transmis une lettre accompagnée d’un questionnaire qu’il devait compléter [1] .
Le 15 février 2012, le Demandeur lui a retourné le questionnaire avec les réponses qu’il y a consignées [2] . [ 12 ] Le 22 février 2012, l’ARQ lui demande des informations et documents additionnels [3] .
Ne recevant pas toutes les informations qu’elle recherchait, elle transmet par la suite plusieurs demandes péremptoires auprès de certaines institutions bancaires. [ 13 ] Le 18 octobre 2012, l’ARQ envoie au Demandeur un projet de cotisation et l’avise qu’en l’absence de renseignements ou documents justificatifs, des avis de cotisation lui seront envoyés conformément aux modifications suivantes [4] : Année d’imposition 2008 2009 2010 Revenu net antérieur 83 940 $ 42 710 $ 76 688 $ Ajout : revenus non déclarés 95 722 $ 245 013 $ 81 750 $ Revenu net révisé 179 662 $ 287 723 $ 158 438 $ [ 14 ] Les 20, 21 et 25 mars 2013, l’ARQ établit de nouvelles cotisations à l’égard du Demandeur pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010.
Les revenus additionnels mentionnés au paragraphe précédent sont ajoutés aux revenus qu’il a antérieurement déclarés.
Des avis de cotisation datés du même jour lui sont envoyés (MR879709C02, MR833733C02 et MU943187C01) [5] . [ 15 ] Le 8 avril 2013, le Demandeur s’oppose aux avis de cotisations en litige. [ 16 ] Le 21 août 2014 en réponse à l’avis d’opposition du Demandeur, l’ARQ l’avise qu’elle maintenait les avis de cotisation pour les années d’imposition 2008 et 2009 et qu’elle avait l’intention d’établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2010 aux fins de diminuer les revenus non déclarés de 17 826 $ [6] . [ 17 ] Le 9 octobre 2014, une nouvelle cotisation est ainsi établie pour l’année d’imposition 2010, aux fins de diminuer les revenus non déclarés du Demandeur de 17 826 $.
Un avis de cotisation, daté du même jour, lui est donc envoyé (MU943187C02) [7] . [ 18 ] Le 14 novembre 2014, le Demandeur interjette appel à l’encontre des avis de cotisation en litige. [ 19 ] Les motifs d’appel du Demandeur, pour l’essentiel, sont exposés aux paragraphes 1 à 14 de sa procédure. Le Tribunal les reprend ici : « (…) 1. Le requérant est un homme d’affaires qui n’a aucune expérience dans le domaine fiscale et avait confié la défense de ses intérêts à Brigitte Trahan, du cabinet Barbe, Corbeil, Sévigny CPA inc., comptables ; 2.
Le Requérant a donné mandat à cette dernière de le représenter dans le cadre d’oppositions à des avis de cotisations ; 3. Des avis de cotisations ont été émis le 20 mars 2013, pour l’année 2010, le 21 mars 2013, pour l’année 2009 et le 25 mars 2013, pour l’année 2008, le tout tel qu’il appert desdits avis produits en liasse sous la pièce P-1, en liasse ; 4. Le requérant s’est opposé auxdits avis, dans les délais requis, soit en date du 8 avril 2013, tel qu’il appert d’une copie de ladite opposition produite sous la pièce P-2 ; 5. La comptable de M.
Julien, Mme Brigitte Trahan, a préparé une lettre, datée du 15 mai 2014, à l’appui des dires du requérant, expliquant certaines omissions à l’étape de la vérification, tel que produit sous la pièce P-3 ; 6. Trahan mentionne entre autre dans cette lettre qu’une balance de vente de 5 590$ n’a pas été encaissée, relativement à la vente du 247 Valérie, en 2008 ; 7. Elle mentionne également que des montants ont été encaissés en 2009 en remboursement de dépenses engagées pour la construction d’une maison et que ces dépenses sont incluses au coût de vie calculé ; 8.
Ces montants de remboursement d’après elle n’ont pas été considérés en diminution de ces dépenses et le montant net est nul et devrait être considéré comme tel ; 9. Toujours dans la lettre de Mme Trahan datée du 15 mai 2014, il est précisé que des dépôts non identifiés s’expliquent par des indemnités d’assurance encaissées relativement à des réclamations faites en 2009 et en 2010 et que le refus de Revenu Québec est injustifié ; 10. Finalement, la lettre de Mme Trahan, précise que relativement à la vente du 619 des Ormes en 2010, une balance de vente de
10 500$ n’a pas été encaissée et que le refus de Revenu Québec est injustifié, de même que le cas du 247 Valérie en 2008 ; 11. En ce qui concerne les dépôts inexpliqués, qui sont des indemnités d’assurances relativement à des réclamations faites en 2009 et en 2010, tous ces montants ont été omis à l’étape de la vérification ; 12. Le 21 août 2014, Revenu Québec transmet une communication au Requérant, à l’effet que certaines cotisations seront maintenues, le tout tel qu’il appert de la pièce P-4 ; 13. Il s’agit de la dernière communication reçue par le Requérant, dans le présent dossier ; 14.
Le Requérant conteste la décision de Revenu Québec, concernant le maintien des cotisations établies ; (…) » (sic) [ 20 ] L’ARQ, de son côté, plaide qu’elle était justifiée d’utiliser la méthode indirecte des mouvements de trésorerie aux fins de déterminer les revenus non déclarés du Demandeur pour les trois années d’imposition en litige.
Les paragraphes suivants, tirés de sa contestation écrite, résument bien la preuve et les arguments qu’elle a présentés dans cette perspective : « (…) i. les revenus déclarés par le demandeur et les sorties de fonds identifiés à partir des documents fournis par le demandeur sont contradictoires ; ii. le demandeur a des dépenses réelles beaucoup plus élevées que les revenus qu’il déclare ; iii. le vérificateur de la défenderesse a constaté des indices de richesse importants par rapport aux revenus déclarés par le demandeur pendant la période en litige ; iv. le coût de vie du demandeur a été établi à partir des relevés bancaires du demandeur ; v. le demandeur n’a pas justifié, à l’aide d’une preuve tangible, la provenance des sommes lui permettant des sorties de fonds plus élevées que ses revenus ; vi. le demandeur n’a pas démontré au moyen de pièces justificatives ou de documents probants que la cotisation comportait quelques inexactitudes que ce soit au
titre des revenus additionnels déterminés par les mouvements de trésorerie ; vii. le demandeur n’est pas en mesure d’expliquer la provenance des écarts entre les entrées et les sorties de fonds ; (…) » ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] L’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [8] (« L.I. ») énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 22 ] Les avis de cotisation en litige bénéficient donc d’une présomption de validité. [ 23 ] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules du Demandeur [9] .
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu ) [10] , la Cour d’appel expose comme suit les règles applicables à ce sujet : [13] Dans l'arrêt Durand c . Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c . Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire.
Dans Stewart c .
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». (les références sont omises) [11] [ 24 ] Le Demandeur n’a aucunement satisfait à son fardeau de preuve en l’instance. [ 25 ] En fait, il n’a présenté aucune preuve recevable ou moindrement étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation, même pas de façon prima facie , ou autrement pour s’expliquer sur les situations décrites par l’ARQ. [ 26 ] Le Demandeur s’en est uniquement remis aux allégations contenues dans sa procédure d’appel.
Il n’a rien dit d’autre ou ne voulait rien dire d’autre pour tenter d’expliquer ou d’étayer son appel. [ 27 ] Cette façon de faire ne permet évidemment pas de satisfaire à son fardeau de preuve.
D’autant moins que la méthode indirecte des mouvements de trésorerie est reconnue et acceptée par les tribunaux depuis longtemps pour établir les revenus réels d’un contribuable lorsque des écarts importants comme ceux décrits ici sont constatés [12] . [ 28 ] Partant, les nouvelles cotisations ne sont donc pas démolies ou contredites selon les règles applicables. [ 29 ] Le Tribunal ajoute que la preuve offerte par l’ARQ, notamment la preuve documentaire comprenant le rapport de vérification [13] et le rapport sur le mouvement de trésorerie [14] , confirme en tout état de cause que les nouvelles cotisations sont bien fondées. [ 30 ] En particulier, le témoignage du vérificateur démontre bien que les allégations contenues aux paragraphes 6 à 11 de la procédure d’appel du Demandeur ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique : • la « balance » de prix de vente de 5 590 $ (paragr. 5) a bel et bien été considérée par l’ARQ.
Le montant a été inclus dans les entrées de fonds du Demandeur ; • Aucune pièce justificative n’a été présentée à l’ARQ pour justifier les montants qui auraient été encaissés pour rembourser des dépenses pour la construction d’une maison (paragr. 7 et 8) ; • Aucune pièce justificative n’a été présentée à l’ARQ pour justifier les montants d’assurance que le Demandeur allègue avoir reçus.
En fait, de la preuve, il ressort que ce n’est pas lui, mais plutôt sa conjointe, Mme Charbonneau, qui a reçu des indemnités d’assurance et elles ont été considérées dans les mouvements de trésorerie de cette dernière comme des entrées de fonds (paragr. 9) ; • la « balance » de prix de vente de 10 500 $ (paragr. 10) a bel et bien été considérée par l’ARQ. Le montant a aussi été inclus dans les entrées de fonds ; • Les allégations contenues au paragraphe 11 sont de même nature que celles exposées au paragraphe 9.
Encore ici, aucune pièce justificative n’a été présentée à l’ARQ pour justifier les montants d’assurance que le Demandeur allègue avoir reçus. Il ressort plutôt de la preuve que les indemnités d’assurance ne concernent que Mme Charbonneau et, comme déjà mentionné, ces entrées de fonds ont été considérées dans les mouvements de trésorerie de cette dernière. [ 31 ] Le Tribunal ajoute, si besoin en était, qu’il n’y a eu aucun débat sur la question de prescription. Les dispositions de l’ article 1010 (2) (
b) i) L.I. trouveraient application ici de toute façon, comme le révèle davantage la discussion qui suit au sujet de la pénalité. [ 32 ] En effet, en délivrant les avis de cotisation, l’ARQ, outre les intérêts pertinents applicables, a ajouté pour chacune des années en litige une pénalité, en s’appuyant sur l’
article 1049 L.I. , rédigé ainsi : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelée « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'excédent: (…) [ 33 ] Dans Coulombe c. Agence du revenu du Québec [15] , la Cour d’appel expose comme suit les critères que le Tribunal doit prendre en compte pour déterminer si la pénalité établie à l’
article 1049 L.I. est justifiée dans les circonstances pertinentes : - l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; - la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; - l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; - le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; - la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; - la crédibilité du contribuable. [ 34 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la pénalité imposée en vertu de l’
article 1049 L.I. est justifiée. Les omissions par le
Demandeur de déclarer des revenus pour chacune des années d’imposition 2008, 2009 et 2010 ont été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante. [ 35 ] Plusieurs raisons justifient les pénalités : • Le Demandeur n’a jamais expliqué de façon raisonnable et crédible les écarts importants de revenus qui ont été constatés pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 ; • Il n’a pas collaboré de façon raisonnable ou satisfaisante avec l’ARQ pour expliquer ou justifier pour chacune des années d’imposition en litige les écarts observés entre les revenus déclarés et ses sorties de fonds.
Certaines des informations qui ont été transmises n’étaient pas crédibles ou satisfaisantes ; • Les revenus qui n’ont pas été divulgués dans la déclaration d’impôts pour les trois années d’imposition en litige sont importants.
En fait, respectivement, ils représentent 53%, 85% et 45 % de ses revenus pour les années 2008, 2009 et 2010 ; • Le Demandeur est un homme d’affaires expérimenté, ayant possédé plusieurs immeubles locatifs pendant de nombreuses années ; • La prépondérance de la preuve révèle que le Demandeur connaissait l’existence de ces revenus et que, pour ne pas les déclarer dans sa déclaration de revenus pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010, il a agi sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante ; • Les omissions sont répétitives ; • Les revenus que le Demandeur a omis de déclarer n’ont fait l’objet d’aucune déclaration volontaire et, sans la procédure de vérification effectuée par l’ARQ, ces montants n’auraient jamais pu être imposés suivant les règles fiscales applicables ; [ 36 ] Aussi, de tout ce qui précède, l’appel du Demandeur doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel du demandeur, avec les frais de justice ; ALAIN BREAULT, J.C.Q. ME JEAN-FRANÇOIS GOULET Avocat du demandeur LARIVIÈRE MEUNIER (Me Christian Boutin) Avocats de la défenderesse Date d’audience : 14 juin 2017
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