2018 QCCA 693, 2018 QCCA 693
Opinion
Lepage c. R. 2018 QCCA 693 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006200-164 (460-73-000232-119) DATE : 30 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MARIO LEPAGE APPELANT - requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante et CARL VESNAVER MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 17 juin 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Julie Beauchesne), qui rejette sa requête en restitution de biens confisqués selon le paragraphe 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Bich et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Robert Jodoin JODOIN & ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’appelant M e Richard Vendette SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 6 février 2018 MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ
[ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 17 juin 2016 [1] par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Julie Beauchesne – « Juge »), qui rejette sa requête en restitution de biens confisqués selon le paragraphe 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] (« LRCDAS »).
CONTEXTE [ 5 ] L’appelant est propriétaire de trois immeubles qui, en 2011 et 2012, ont fait l’objet d’ordonnances de blocage et de prise en charge à la suite d’accusations de production, de trafic et d’exportation de cannabis et de possession de biens criminellement obtenus contre le mis en cause, M. Carl Vesnaver, et quatorze autres individus. [ 6 ] En 2014, le mis en cause a plaidé coupable à plusieurs infractions.
L’énoncé conjoint des faits démontre que l’organisation criminelle qu’il dirigeait contrôlait dix sites de production de cannabis, dont les trois immeubles de l’appelant. [ 7 ] Le 1 er septembre 2015, la Juge a conclu que ces immeubles étaient des « biens infractionnels, et ce, hors de tout doute raisonnable » [3] . [ 8 ] L’appelant a déposé une requête en restitution de biens saisis selon le paragraphe 19(3) de la LRCDAS .
En gros, il allègue : (1) qu’il n’a jamais été impliqué de quelque façon dans les activités criminelles du mis en cause; (2) qu’il n’y a jamais eu de connivence ou collusion avec ce dernier; (3) qu’il ignorait que ses immeubles servaient à la production de cannabis puisqu’il résidait en République dominicaine à cette époque; (4) qu’il procédait à la gestion à distance de ses immeubles et qu’il lui était impossible de connaître l’existence des activités criminelles qui s’y déroulaient; et (5) qu’il a pris les précautions suffisantes en pareilles circonstances, ne pouvant s’introduire dans la vie privée de ses locataires. [ 9 ] Le 21 avril 2016, la Juge a rejeté la requête de l’appelant et ordonné la confiscation des trois immeubles en cause. [ 10 ] Ce jugement n’étant pas susceptible d’appel [4] , l’appelant a déposé, le 6 mai 2016, une nouvelle requête, cette fois en vertu du paragraphe 20(4) de la LRCDAS .
Cette requête intitulée « Requête d’une tierce-partie en restitution de biens confisqués » reprend essentiellement les mêmes allégations d’absence de connivence ou de collusion ainsi que de précautions raisonnables dans les circonstances. [ 11 ] L’audition de cette requête a eu lieu le 17 juin 2016.
Les parties ont convenu de verser la preuve administrée à l’occasion de la première requête et l’avocate de l’appelant a mentionné que celui-ci n’avait « aucunement l’intention de faire quelle qu’autre preuve que ce soit » [5] . [ 12 ] La Juge a rejeté cette requête séance tenante en se référant aux motifs du Jugement du 21 avril 2016 [6] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Dans son mémoire, l’appelant formule deux questions : • La conduite de la Juge a-t-elle porté atteinte à l’équité du procès? • La Juge a-t-elle erré en concluant que son témoignage était « teinté d’une aura de malhonnêteté » et, par conséquent, que sa requête devait être rejetée? [ 14 ] À l’audience, il ajoute que la Juge a erré en lui imposant le fardeau de démontrer son innocence selon la prépondérance des probabilités, alors que le paragraphe 20(4) de la LRCDAS n’exige selon lui qu’une preuve prima facie .
ANALYSE Première question : la conduite de la Juge pendant le procès [ 15 ] L’appelant soutient que la conduite de la Juge pendant le procès a soulevé un doute quant à son impartialité et a porté atteinte à l’équité du procès.
Il lui reproche d’être intervenue à de multiples reprises (plus d’une cinquantaine) au cours de son témoignage, en employant parfois un ton ironique, de l’avoir questionné sur ses faillites et sur ses déclarations de revenus des dernières années et d’avoir en quelque sorte usurpé le rôle de l’avocat du ministère public, rompant ainsi l’équilibre du procès. [ 16 ] Le critère de la partialité est bien connu : il consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [7] .
Il s’agit d’une analyse globale, c’est-à-dire que les interventions et commentaires reprochés doivent être évalués dans l’ensemble et non isolément, en tenant compte du contexte [8] . [ 17 ] À propos du rôle du juge et de ses limites, l’appelant cite l’arrêt Brouillard Dit Chatel c. La Reine dans lequel le juge Lamer, plus tard Juge en chef, mentionne ce qui suit : D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx .
Non seulement acceptons - nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons - nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux t émoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre .
[…] En conclusion, si le juge peut et doit intervenir pour que justice soit rendue il doit quand même le faire de telle sorte que justice paraisse être rendue .
Tout est dans la façon . [9] [Caractères gras ajoutés; italiques dans l’original] [ 18 ] En effet, selon la jurisprudence, « les interventions d’un juge en soi ne témoignent pas nécessairement d’une partialité » [10] et la « quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder » [11] . [ 19 ] Dans un arrêt récent portant précisément sur cette question, la Cour d’appel de l’Alberta résume bien les principes applicables : [39] When undue intervention is advanced as a ground of appeal, the ultimate question is whether the comments and interventions would create the appearance of an unfair trial to a reasonable person present throughout the trial proceedings.
A trial judge must not question a witness in such a way as to convey an impression that the judge aligns himself or herself with the case for the Crown or the defence; question a witness in such a way as to make it impossible for counsel to present their case; or intervene to such an extent in a witness’s testimony that it prevents the witness from telling his or her story . Context is critical in assessing whether trial unfairness through undue intervention or a reasonable apprehension of bias have been made out.
The impugned comments and interventions that are alleged to have compromised trial fairness or showed a reasonable apprehension of bias must be analyzed in light of the surrounding context and the particular facts of the case. [12] [Caractères gras ajoutés] [ 20 ] Ainsi, la conduite d’un juge ne doit pas laisser transparaître un parti pris, donner l’impression qu’il usurpe le rôle des avocats en prenant le contrôle de l’enquête, laisser entrevoir qu’il assiste l’avocat d’une partie, entraver le témoin dans la narration de son récit ou perturber la présentation d’une défense [13] . [ 21 ] Il n’y a rien de tel ici.
La Juge, il est vrai, est intervenue à plusieurs reprises pendant le témoignage de l’appelant, mais toujours en respectant les limites tracées par la jurisprudence. Le plus souvent, elle l’a interrogé afin de clarifier des réponses ambiguës [14] . Je note également qu’elle ne s’est pas immiscée de façon intempestive dans le déroulement du témoignage de l’appelant en dirigeant le contre-interrogatoire ou en prenant l’initiative des questions posées.
Elle s’est plutôt contentée de le rappeler à l’ordre lorsqu’il tentait d’éluder une question [15] ou lorsque l’explication fournie s’en éloignait [16] . [ 22 ] En définitive, compte tenu du contexte, les interventions de la Juge se justifient amplement. J’en viens à la conclusion qu’une personne sensée et raisonnable qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas à sa partialité. Deuxième question : l’appréciation par la Juge de la crédibilité de l’appelant [ 23 ] La deuxième question concerne l’appréciation par la Juge de la crédibilité de l’appelant.
Il faut, pour y répondre, se reporter aux motifs du Jugement du 21 avril 2016, lesquels sont devenus ceux du jugement entrepris. [ 24 ] Contrairement à ce que prétend l’appelant, la Juge n’a pas écarté ses réponses lors de l’interrogatoire en chef : [29] [L’appelant] est toutefois catégorique quant au fait qu’il ne sait pas et ne savait pas ce que Carl Vesnaver faisait sur ses propriétés.
Or, le contre-interrogatoire a fait ressortir de nombreuses contradictions et diverses invraisemblances. […] [33] Il explique ne pas avoir été au courant des activités criminelles de Carl Vesnaver puisqu’il vivait en République Dominicaine entre le mois de janvier 2008 et mai 2011. Il ajoute qu’il n’avait aucune raison de douter de cet homme d’affaires. [17] [ 25 ] Elle n’a pas non plus accordé une importance indue aux réponses de l’appelant sur des aspects collatéraux. Il est vrai que celui- ci a été longuement contre-interrogé sur sa situation financière, ses déclarations de revenus, la passation de
titre d’un des immeubles dans le contexte de son divorce et de ses faillites personnelles, mais la Juge a reconnu, justement, qu’il s’agissait d’aspects collatéraux à l’analyse de la crédibilité : [35] Le procureur du requérant admet au Tribunal que son client a rendu un témoignage « qui regarde mal », qu’il a une moralité élastique et qu’il semble avoir arrangé des choses avec son ex-épouse. [36] Il rappelle toutefois au Tribunal qu’il ne doit pas limiter son analyse au fait que son client a peut-être éludé une portion de ses impôts. [37] Le Tribunal est d’accord avec les propos de Me Jodoin quant au fait que ces aspects sont collatéraux à l’analyse de la crédibilité et le Tribunal y reviendra. [18] [ 26 ] Cela dit, elle pouvait, dans l’évaluation de la crédibilité de l’appelant, considérer que son témoignage était teinté d’une « aura de malhonnêteté ».
Le contre-interrogatoire de celui-ci a fait ressortir suffisamment d’éléments pour étayer ce constat [19] . [ 27 ] La Juge s’est par la suite attardée aux circonstances entourant la location des immeubles au mis en cause. Elle a considéré comme invraisemblables plusieurs réponses de l’appelant et a noté son incapacité à répondre à des questions simples touchant précisément sa relation avec le mis en cause ainsi que des fluctuations dans sa version des faits en ce qui concerne la location de l’immeuble situé au 261, chemin Maheu.
[28] Après avoir souligné bon nombre de contradictions et d’invraisemblances, elle a conclu que le témoignage de l’appelant étaitdépourvu de crédibilité et de fiabilité : [57] Le Tribunal n’a pas été impressionné par le témoignage de Mario Lepage.
Il a fourni un témoignage obscur, une version changeanteà l’égard de plusieurs éléments importants. […] [59] Le Tribunal en vient à la conclusion que la version du requérant n’est pas crédible et que l’ensemble de son témoignage n’est pasfiable.[20] [Caractères gras ajoutés] [29] Une telle conclusion, faut-il le rappeler, commande la retenue : [10] En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis que lacour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante.
Elle ne peut intervenir simplement parce qu’elle diffèred’opinion (Schwartz c. Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32-33; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par. 74). […] La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. […][21] [30] L’appelant insiste beaucoup sur le fait que son témoignage n’a pas été contredit. C’est vrai, mais la Juge n’était pas pour autanttenue d’y ajouter foi.
Comme le rappelle la Cour : [21] L'absence de preuve contraire ne prive pas un juge de son pouvoir et de son devoir d'évaluer la crédibilité ainsi que la forceprobante d'une déposition ou d'une déclaration sous serment. Le juge en chef Tremblay s'exprimait comme suit à ce sujet, pour la Cour : Il lui fait grief d'avoir mis de côté son témoignage et celui de Bureau, alors qu'ils n'étaient pas contredits. Mais, les tribunaux ne sont pastenus de croire les témoins, même s'ils ne sont pas contredits par d'autres témoins.
Leur version peut être invraisemblable par suite decirconstances révélées par la preuve ou par suite des règles du simple bon sens. Le maintien et l'attitude du témoin sont aussi des facteursimportants.[22] [31] En l’espèce, la décision de la Juge de ne pas croire l’appelant trouve appui dans la preuve et celui-ci échoue à démontrer uneerreur manifeste et déterminante qui seule peut justifier une intervention en appel.
Troisième question : le fardeau de la preuve [32] L’appelant soutient que la Juge a erré en lui imposant le fardeau de prouver son innocence selon la prépondérance desprobabilités, alors que selon lui, le paragraphe 20(4) de la LRCDAS n’exige qu’une preuve prima facie. Il oppose à cet effet le libellé duparagraphe 16(1) à celui du paragraphe 20(4) de la LRCDAS : 16.
(1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et surdemande du procureur général, le tribunal quidéclare une personne coupable d’une infractiondésignée et qui est convaincu, selon laprépondérance des probabilités, que des biensinfractionnels sont liés à la perpétration de cetteinfraction ordonne : […]
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunalpeut rendre une ordonnance de confiscation auxtermes du paragraphe (1) à l’égard de biens dontil n’est pas convaincu qu’ils sont liés àl’infraction désignée dont la personne a étéreconnue coupable, à la condition toutefois d’êtreconvaincu, hors de tout doute raisonnable,qu’il s’agit de biens infractionnels. […] 16.
(1) Subject to sections 18 to 19.1, where aperson is convicted of a designated substanceoffence and, on application of the AttorneyGeneral, the court is satisfied, on a balance ofprobabilities, that any property is offence-related property and that the offence wascommitted in relation to that property, the courtshall […]
(2) Subject to sections 18 to 19.1, where theevidence does not establish to the satisfaction ofthe court that the designated substance offence ofwhich a person has been convicted wascommitted in relation to property in respect ofwhich an order of forfeiture would otherwise bemade under subsection (1) but the court issatisfied, beyond a reasonable doubt, that thatproperty is offence-related property, the courtmay make an order of forfeiture under subsection(1) in relation to that property. […]
20. […]
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle- ci :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a),
b) ou
c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question. […] 20. […]
(4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant (
a) is not a person referred to in paragraph (1) (a), (
b) or (
c) and appears innocent of any complicity in any designated substance offence that resulted in the forfeiture of the property or of any collusion in relation to such an offence, and (
b) exercised all reasonable care to be satisfied that the property was not likely to have been used in connection with the commission of an unlawful act by the person who was permitted by the applicant to obtain possession of the property or from whom the applicant obtained possession or, where the applicant is a mortgagee or lienholder, by the mortgagor or lien-giver, […] [Caractères gras ajoutés] [ 33 ] La Cour a déjà statué que le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui revendique un bien confisqué en vertu du paragraphe 20(4) de la LRCDAS consiste à « établir par prépondérance des probabilités, c’est-à-dire selon le fardeau civil, qu’elle est non seulement pas une complice, mais aussi qu’il n’y a pas eu collusion entre l’accusé et elle » [23] . [ 34 ] Les auteurs Bruce A.
MacFarlane, Robert J. Frater et Croft Michaelson abondent dans le même sens : Second, the weight of authority holds that a third party who seeks the return of property under s. 462.41 bears the onus of establishing, on the balance of probabilities , that he or she appears innocent of complicity or collusion in relation to the offence giving rise to forfeiture. Not surprisingly, many courts have come to the same conclusion in respect of s. 19 of the CDSA [...]. [24] [Caractères gras ajoutés] [ 35 ] L’auteure Theresa M.
Brucker aussi : The applicant must next establish that he or she is innocent of any complicity or collusion in regard to the actual offence committed with respect to the property. […] Since this type of hearing is more closely akin to a civil than a criminal proceeding, it is likely that the applicant will be expected to establish his or her claim on a balance of probabilities . [25] [Caractères gras ajoutés] [ 36 ] Ainsi, la jurisprudence et la doctrine, sans développer la question, reconnaissent généralement que le degré de preuve applicable à la revendication d’un bien infractionnel est celui de la prépondérance des probabilités [26] . [ 37 ] L’appelant avance que si le législateur avait voulu que le degré de preuve requis soit celui de la prépondérance des probabilités, il l’aurait mentionné expressément au paragraphe 20(4) de la LRCDAS , comme il l’a fait au paragraphe 16(1) de cette même loi, et n’aurait pas utilisé le verbe « semble/ appears ». [ 38 ] À mon avis, l’appelant a tort.
On ne peut inférer du libellé des paragraphes 16(1) et 20(4) de la LRCDAS une intention du législateur d’exiger un degré de preuve moindre. Je rappelle d’abord qu’au paragraphe 16(1), la charge de la preuve repose sur les épaules du poursuivant, d’où la nécessité de préciser que le degré de preuve requis n’est que celui de la prépondérance des probabilités et non celui de la preuve hors de tout doute raisonnable, selon la règle habituelle.
Cela d’autant plus que le paragraphe 16(2) permet au tribunal de rendre une ordonnance de confiscation à l’égard de biens liés à d’autres infractions, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels. Le législateur ne pouvait donc faire autrement, au paragraphe 16(1), que de préciser que le degré de l’obligation de convaincre est celui de la prépondérance des probabilités.
[ 39 ] Quant au verbe « semble/ appears », il s’entend ici au sens de « paraître » qui signifie « devenir visible, se montrer » selon la définition qu’en donne Le Petit Robert .
Son utilisation n’est pas inconciliable avec le fardeau civil qui consiste à faire une preuve rendant l’existence d’un fait (ici l’innocence de la personne) plus probable que son inexistence. [ 40 ] Ce fardeau se justifie puisque le juge saisi d’une demande fondée sur le paragraphe 20(4) de la LRCDAS n’a pas à décider de la responsabilité criminelle de quiconque, comme l’a écrit la Cour, sous la plume du juge Robert, au sujet du paragraphe 462.42(4) du Code criminel dont le libellé est identique : Je crois qu’il appartient au requérant de convaincre le juge qu’il semble innocent de toute complicité et de toute collusion .
En l’absence d’une disposition contraire, celui qui allègue un droit a le fardeau d’en prouver les éléments essentiels. Son fardeau de preuve, cependant, n’est pas celui du droit criminel qui s’applique à la Couronne, au-delà de tout doute raisonnable. Il doit établir une prépondérance des probabilités, soit le fardeau civil . Bien que la disposition se retrouve au Code criminel , il ne s’agit pas de déterminer la responsabilité criminelle de quiconque . C’est pourquoi la présomption d’innocence n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’agit plutôt de déterminer les droits économiques et civils d’un tiers qui prétend avoir un droit sur des biens qui ont été déclarés produits de la criminalité et confisqués au profit de la Couronne. [27] [Caractères gras ajoutés] [ 41 ] En outre, le concept de preuve prima facie dans une instance de nature civile où le juge est appelé à rendre un jugement final sur les droits d’une
partie se concilie difficilement avec les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt F.H. c. McDougall [28] voulant « qu’il n’existe au Canada, en common law, qu’une seule norme de preuve en matière civile, soit celle de la prépondérance des probabilités » [29] . À cet égard, je fais miens les propos du juge Rady de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans R. v.
Nguyen , lequel, prenant appui sur cet arrêt de la Cour suprême, s’est dit d’avis que le fardeau de preuve applicable à une requête présentée en vertu du paragraphe 20(4) LRCDAS était celui de la prépondérance des probabilités : [71] The applicant submits that is sufficient for her to merely satisfy the judge that she “appears innocent” of any complicity […]. [73] In my view, the onus that the applicant bears is proof on a balance of probabilities. This is consistent with the jurisprudence that establishes that there is only one standard of proof in civil cases . […] [74] Therefore, in order to succeed on a
section 20 relief from forfeiture application, an applicant has the onus of establishing on a balance of probabilities that: […] (iv) she appears innocent of any complicity in the designated substance offence or any collusion in relation to such an offence; and […]. [30] [Caractères gras ajoutés] [ 42 ] En résumé, suivant le paragraphe 20(4) de la LRCDAS , le juge peut rendre une ordonnance protégeant le droit d’une personne sur un bien infractionnel confisqué s’il est convaincu que l’innocence de cette personne est plus probable que l’inverse, dans la mesure où les autres conditions sont remplies. * * * [ 43 ] De toute façon, la Juge, en l’espèce, n’a pas cru le témoignage de l’appelant et, pour les motifs déjà énoncés, je ne vois pas d’erreur révisable dans cette conclusion.
Puisque la preuve offerte reposait sur le seul témoignage de l’appelant, elle pouvait se dire non convaincue que celui-ci était ou semblait (cela, à mon avis, revient au même) innocent de toute complicité ou collusion. [ 44 ] J’ajouterais que pour obtenir gain de cause en vertu du paragraphe 20(4) de la LRCDAS , l’appelant devait en outre démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait « pris bien soin de s’assurer » que ses immeubles n’avaient « vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite » par le mis en cause.
Or, dans le Jugement du 17 juin 2016, la Juge a statué que cette exigence n’était pas remplie, la preuve démontrant au contraire une certaine collusion ou de l’aveuglement volontaire. Encore une fois, l’appelant ne fait voir aucune erreur dans cette appréciation justifiant l’intervention de la Cour. [ 45 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour rejette l’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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