2010 QCCQ 13708, 2010 QCCQ 13708
Opinion
Protection de la jeunesse — 101499 2010 QCCQ 13708 JG0696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 615-41-001355-097 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant un bureau au [...] à ville A, district A, [...] Requérante - et - X , résidant au [...] à ville A, district A, [...] Enfant intimé -et- A , domiciliée et résidant au [...] à ville A, district A, [...] Mère intimée -et- B , domicilié et résidant au [...] à ville B, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J., chap.
P-34.1 L.R.Q.) INTRODUCTION [ 1 ] La déléguée du directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger les ordonnances rendues par le soussigné le 14 octobre 2009 concernant X, née le [...] 1998 (âgée de 12 ans et [...] MOIS). Elle recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil jusqu’au mois de juin 2011 et d’ordonner diverses mesures d’aide pour elle et sa famille pour la même période. [ 2 ] Le soussigné avait déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis en regard des motifs énoncés à l’article 38 e) 1 o et 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse, parce que soumise à des méthodes éducatives déraisonnables alors que ses parents ne prenaient pas les moyens pour mettre fin à cette situation, et la confiait à son frère aîné pour une période de trois mois avec réintégration progressive dans son milieu familial maternel, la mère ayant la garde judiciaire. [ 3 ] Ses parents se disputent depuis le printemps 2003 quant à la garde et aux droits d’accès de leurs enfants, au nombre de trois, et une dizaine de jugements furent rendus à cet égard précisant les modalités d’accès des parents qui se mènent une guerre incessante, notamment par le biais de leur conjoint respectif. [ 4 ] À l’audience ce jour, le père est présent sans être représenté; la mère et l’enfant sont présentes et représentées.
Tous déplorent au plus haut point les inconvénients que ces trop nombreuses procédures leur ont créés, et plus particulièrement à X qui, elle, vit un peu dans sa bulle. [ 5 ] Toutes les parties sont d’accord avec la recommandation de confier l’enfant à une famille d’accueil pour qu’elle puisse bénéficier au moins d’un peu de stabilité. La durée cause litige cependant pour l’enfant et son père. Comme elle passera au secondaire au mois de septembre prochain, ils veulent éviter qu’elle doive changer de milieu de vie pendant l’année scolaire et réclament que, d’ici le
mois de septembre 2010, elle puisse être réintégrée chez son père, ce à quoi s’oppose la mère et la requérante en raison du fait que ce dernier vivait une certaine instabilité jusqu’à tout récemment et que sa conjointe était aux prises avec d’importantes difficultés.
LA PREUVE [ 6 ] Des témoignages entendus, des admissions faites et des documents consultés, le Tribunal a la preuve prépondérante de la situation et des faits qui suivent. [ 7 ] À la fin du mois de janvier 2010, l’enfant a verbalisé des idéations suicidaires, affirmant ne pas se sentir bien au domicile familial maternel parce que constamment critiquée et non appréciée.
Elle fut hospitalisée du 29 janvier au 1 er février et c’est à ce moment que la mère a informé la requérante du refus de son conjoint, monsieur C de reprendre l’enfant chez lui, tenant ses enfants responsables des conflits et des difficultés familiales. Elle ajouta qu’elle prendrait les moyens pour trouver un nouveau lieu de résidence pour elle et sa fille. [ 8 ] Elles sont pourtant demeurées avec monsieur C jusqu’au 27 février 2010. Il leur a d’abord accorder du temps pour se trouver un nouveau lieu de résidence, pour finalement accepter le retour de l’enfant à la maison moyennant certaines conditions.
Une dispute est cependant survenue le 25 février et monsieur C a demandé à la mère de choisir entre lui et l’enfant. Elles ont donc passé la semaine suivante, semaine de relâche, à l’extérieur de la ville pour ensuite revenir chez monsieur C qui acceptait à nouveau qu’elles y demeurent. [ 9 ] Le 8 mars 2010, le lendemain de leur retour, la DPJ a reçu un signalement, qui est toujours sous évaluation, indiquant que l’enfant aurait été victime d’attouchements sexuels de la part de monsieur C. Il y aurait eu un autre signalement depuis qui est aussi en évaluation.
Une mesure de protection immédiate fut prise et l’enfant fut confiée à une famille d’accueil. [ 10 ] Le père a été peu présent dans la vie de sa fille; la mère refuse toujours qu’ils aient des contacts non supervisés, mais X prétend que sa mère les refuse tous. Manifestement, la relation des parents est encore très conflictuelle ce qui pourrait constituer un nouveau motif de compromission au sens de l’article 38
c) LPJ. L’enfant a un urgent besoin d’un milieu de vie neutre, sécuritaire et chaleureux, ce que ses parents ne sont pas en mesure de lui offrir présentement. Le père considère cependant que lui et sa conjointe seront capables, à compter du mois de septembre, de lui fournir un encadrement approprié et de répondre à l’ensemble de ses besoins.
ANALYSE [ 11 ] En regard de cette preuve, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de cette enfant demeurent compromis pour les motifs précédemment retenus en y ajoutant ceux reliés au conflit de sa garde qui crée chez elle beaucoup d’anxiété, d’autant plus que les conjoints de ses parents s’en mêlent aussi. [ 12 ] Les parties sont d’accord avec la mesure recommandée, mais non pas avec la durée. Les arguments sérieux du père et de l’enfant doivent être pondérés.
De plus, les parties doivent se rappeler l’existence de l’article 62 de la Loi qui laisse une assez grande latitude au directeur pour permettre, en cours d’hébergement obligatoire, des séjours de l’enfant d’au plus 15 jours chez ses parents, pourvu qu’ils s’inscrivent dans le plan d’intervention et respectent ses intérêts, et des séjours prolongés dans les 60 derniers jours de l’ordonnance d’hébergement obligatoire dans le but de préparer son retour dans le milieu familial. [ 13 ] Le Tribunal, après avoir pris en compte les capacités de l’enfant à s’adapter, son besoin de sécurité et son âge, a d’abord cru qu’il était dans son intérêt de la confier à une famille d’accueil jusqu’à la fin du mois d’août 2010 seulement.
Par contre, considérant l’anxiété omniprésente dans sa vie, le fait qu’elle entre au secondaire au mois de septembre prochain, que son père demeure dans une autre municipalité, qu’elle a des racines dans la famille d’accueil où elle évolue actuellement, que chacun de leur côté ses parents et leur conjoint respectif n’ont pas encore vécu une certaine période de stabilité et voulant éviter que les parents se retrouvent à nouveau devant la Cour supérieure, le Tribunal considère qu’il ne serait pas dans l’intérêt de X d’ordonner qu’elle réintègre son milieu familial dans quelques mois même si tel est son souhait. [ 14 ] Par contre, il est clair dans l’esprit du soussigné qu’elle devra être réintégrée dans son milieu familial paternel.
Les contacts avec la mère devront cependant être encouragés malgré le fait qu’elle ait coupé toute relation avec sa fille, probablement parce qu’elle n’a pas encore pris définitivement position par rapport au lien qu’elle veut entretenir ou non avec son conjoint. [ 15 ] De plus, le Tribunal doit tenir compte qu’il y a deux signalements en cours d’évaluation. Tous ces facteurs l’amènent à conclure que l’enfant doit être confiée à une famille d’accueil jusqu’à la fin du mois de juin 2011.
Le Tribunal rappelle aux parties, et plus particulièrement aux parents, qu’ils sont ceux qui doivent exercer l’autorité parentale auprès de leur fille et que compte tenu de son âge, même si leur conjoint respectif peuvent recevoir partiellement délégation de l’autorité parentale, ils ne doivent pas être au premier plan des relations que cette enfant doit entretenir avec le parent qui exerce auprès d’elle l’autorité parentale. [ 16 ] Le Tribunal a de toute évidence la preuve de faits nouveaux depuis le prononcé de la dernière ordonnance qui justifie de la réviser.
L’enfant ne peut réintégrer son milieu familial maternel et le Tribunal considère même que les mesures d’aide proposées doivent s’appliquer pour une période plus longue que celle recommandée afin de s’assurer que les parents, du moins en ce qui concerne la garde et les droits d’accès à l’égard de l’enfant, ne retourneront pas inutilement devant la Cour supérieure pour ces seuls éléments, et ce, en regard de l’application de l’arrêt Kredl [1] .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, née le [...] 1998, demeurent compromis pour les motifs énoncés à l’article 38 e) 1 o , 2 o de la Loi et ajoute ceux de l’article 38
c) LPJ;
CONFIE l’enfant à une famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2011 avec réintégration progressive chez le père à compter du 15 mars 2011, si la situation le permet; RECOMMANDE que les séjours d’au plus 15 jours, en vertu de l’article 62 de la Loi, soient privilégiés chez le père; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, à ses parents, et à leur conjoint respectif s’ils le désirent; ORDONNE que des contacts, supervisés quant à leur fréquence et aux modalités d’application, entre l’enfant et ses parents soient encouragés tout en tenant compte des demandes de l’enfant; RECOMMANDE aux parents de participer à un suivi psychologique; RECOMMANDE que l’enfant poursuive ses rencontres avec madame [INTERVENANTE 2]; AUTORISE les professionnels qui dispenseront ces suivis de transmettre de l’information au directeur, ou à son délégué, aux seules fins de déterminer s’il y a toujours situation de compromission; FIXE , sauf indication au contraire, la durée de ces mesures jusqu’au 13 janvier 2012; CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour voir à l’application des mesures ordonnées; RÉTITÈRE l’article 62 LPJ obligeant tout agent de la paix à collaborer à l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILLES GENDRON, J.C.Q.
M e Valérie Martel Procureure de la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Procureure de l’enfant M e Claude Cossette Procureure de la mère Date d’audience : 13 avril 2010
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