2013 QCCQ 7235, 2013 QCCQ 7235
Opinion
2013 QCCQ 7235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055781-115 DATE : 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ GILLES CAMPAGNA , […], Québec (Québec) […] et. MICHELLE RICHARD , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c. LES CONSTRUCTIONS PRO-TEC-TOIT INC ., 995, rue Rivard, Québec (Québec) G1M 3G8 et.
BP OF CANADA CORPORATION , 9510, St-Patrick, LaSalle (Québec) H8R 1R9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Campagna et Michelle Richard réclament 7 000,00$ à Les Constructions Pro-Tec-Toit inc. (Pro-Tec-Toit) et BP of Canada Corporation (BP), leur reprochant la détérioration prématurée des bardeaux ayant servi à la réfection de la toiture de leur résidence à l'automne 2008. [ 2 ] Pro-Tec-Toit soutient que la réfection de la toiture s'est faite selon les règles de l'art mais que les bardeaux de BP présentent un problème de fabrication. [ 3 ] BP prétend que sa garantie se limite à tout défaut de fabrication pouvant occasionner des fuites d'eau.
Elle ajoute que le bardeau ne présente pas un problème relié à la fabrication et que le gondolement observé est causé soit par un problème structurel ou par les matériaux sous le bardeau. LES FAITS [ 4 ] À l'automne 2008, M. Campagna confie à Pro-Tec-Toit la réfection complète de la toiture de sa résidence pour 13 366,00$ excluant les taxes. Ce prix comprend quelques travaux accessoires. L'entreprise utilise le bardeau Rempart, fabriqué par BP, que cette dernière garantit pour 25 ans. [ 5 ] Dès le printemps 2009, M.
Campagna constate une légère ondulation de certains bardeaux et en fait part à Pro-Tec-Toit mais c'est au printemps et à l'été 2010 que la situation s'aggrave. Pro-Tec-Toit constate le problème et conseille à M. Campagna de communiquer directement avec BP pour l'aviser de la situation, ce qu'il fait en août 2010. [ 6 ] Le 25 mai 2011, à la suite de deux inspections visuelles de BP, M.
Campagna reçoit une lettre de celle-ci l'informant qu'elle ne couvre que les défauts de fabrication pouvant occasionner des infiltrations d'eau et que les bardeaux ne démontrent pas de défaut de fabrication qui pourrait occasionner des infiltrations d'eau durant la période de garantie. [ 7 ] À la suite d'une intervention de Pro-Tec-Toit, BP ouvre à nouveau le dossier pour l'étudier sous l'angle des bardeaux qui ne collent pas et qui ondulent. [ 8 ] Le 7 juillet 2011, BP informe M. Campagna qu'elle maintient sa décision du 25 mai 2011.
Celui-ci envoie les mises en demeure d'usage et intente le présent recours le 7 décembre 2011.
[ 9 ] Les bardeaux qui ondulent se situent sur la toiture en façade. Les photographies déposées par M. Campagna, comme celles de BP, démontrent bien le gondolement des bardeaux. [ 10 ] La représentante de BP, Mia Farhana, déclare que le bardeau Rempart ne se fabrique plus depuis 2010. Elle attribue le problème à différents facteurs sauf bien sûr à la défectuosité du produit. [ 11 ] M. Campagna soumet une estimation de Construction Signé MSG inc. pour la reprise des travaux visant seulement la toiture au montant de 9 520,00$. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] M.
Campagna et Mme Richard bénéficient d'une garantie conventionnelle de 25 ans applicable aux bardeaux fabriqués par BP. Ils bénéficient aussi de la garantie légale de qualité et de durabilité prévue au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 13 ] Ainsi, M. Campagna et Mme Richard peuvent faire valoir, tant à l'encontre de Pro-Tec-Toit que de BP, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) : 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. […] 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 14 ] Ils peuvent aussi faire valoir les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 15 ] En vertu des articles 1729 et 1730 C.c.Q. , lorsqu'une détérioration prématurée survient dans le cas de vente par un vendeur professionnel, il y a une présomption que le bien était affecté d'un vice caché au moment de la vente, présomption qui s'applique aussi au fabricant, assimilé au vendeur professionnel. [ 16 ] La preuve est claire au sujet de la détérioration prématurée du bardeau.
Il y a donc présomption légale de l'existence de vice au moment de la vente et le fardeau de prouver une cause externe repose sur les épaules de Pro-Tec-Toit et BP. [ 17 ] Pour repousser la présomption de connaissance prévue à l'
article 1729 C.c.Q. , Pro-Tec-Toit et BP doivent présenter une preuve contraire selon l'
article 2847 C.c.Q., laquelle doit aussi être prépondérante en vertu de l'
article 2804 C.c.Q. [ 18 ] Pro-Tec-Toit et BP n'ont pas démontré qu'il y avait eu mauvaise utilisation du bien par M. Campagna et Mme Richard. BP n'a pas non plus prouvé une mauvaise installation par Pro-Tec-Toit. [ 19 ] Plus particulièrement, BP n'a fait que soulever des hypothèses et cela n'est pas suffisant. En effet, sa représentante, Mme Farhana, attribue le problème d'ondulation à différents facteurs sans pouvoir en identifier un en particulier.
D'abord l'attribuant à un problème structurel, elle s'interroge sur l'effet des lucarnes qui ont peut-être quelque chose à voir avec l'ondulation ou encore, peut-être un papier feutre ou une membrane mal installés ou quelque chose d'autre sous les bardeaux qui les font bouger. BP n'a fait que des inspections
visuelles, sans échantillonnage ni analyse. [ 20 ] Une détérioration du bardeau après une installation d'au plus deux ans n'est pas normale. La conclusion probable, c'est qu'un vice de conception du bardeau a entraîné sa déformation après son installation alors que le fabricant a garanti l'efficacité de ce produit pour une période de 25 ans. [ 21 ] Il s'agit d'un vice caché existant lors de la vente du produit en 2008, grave car il peut affecter l'étanchéité de la toiture, et ce vice est inconnu de M. Campagna et Mme Richard lors de la vente. [ 22 ] Il y a lieu d'accorder le montant réclamé.
D'une part, BP garantit son produit à 100% au cours des cinq premières années. D'autre part, il en a coûté au-delà de 13 000,00$ en 2008 pour la réfection de la toiture et l'estimation de 2011 est de 9 520,00$. [ 23 ] En vertu de l'article 53 L.p.c., le vendeur est responsable avec le fabricant de la qualité du produit vendu d'où la responsabilité solidaire de Pro-Tec-Toit et BP, et cette dernière est tenue au paiement de toute la dette car elle a fabriqué le produit défectueux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs.
CONDAMNE solidairement les défenderesses Les Constructions Pro-Tec-Toit inc. et BP of Canada Corporation à payer aux demandeurs la somme de 7 000,00$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 octobre 2011, ainsi que les frais judiciaires fixés à 159,00$. DÉCLARE que la défenderesse BP of Canada Corporation est responsable envers la défenderesse Les Constructions Pro-Tec-Toit inc. de la dette résultant de ce jugement en capital, intérêts et frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 4 décembre 2012
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