2016 QCCA 2094, 2016 QCCA 2094
Opinion
Gestion G. Rancourt inc. c. Lebel 2016 QCCA 2094 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009409-167 (350-17-000094-154) DATE : 28 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. GESTION G. RANCOURT INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. GUILLAUME LEBEL et ISABELLE BERNIER INTIMÉS – Demandeurs et DEVEK CONSTRUCTION INC.
MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir en appel contre le jugement de la Cour supérieure ( 2016 QCCS 5258 ) rendu par l’honorable Pierre Ouellet (district de Beauce) qui a rejeté sa requête en irrecevabilité partielle de l’action en dommages- intérêts des intimés. [ 2 ] La requérante a participé à la construction d’une résidence pour les intimés.
Ceux-ci allèguent des infiltrations d’eau dont ils tiennent la requérante responsable. [ 3 ] La construction a fait l’objet d’une inscription au plan de garantie de l’APCHQ administrée par la Garantie Abritat inc. (l’administrateur) [1] . [ 4 ] Conformément aux exigences du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [2] adopté en vertu de la
Loi sur le bâtiment [3] , l’entrepreneur devait adhérer à un plan (Plan de garantie ou Plan) pour « garantir l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur dans la mesure et de la manière prévues dans la présente
section » (art. 7). Les intimés ont exercé le recours prévu au plan de garantie. [ 5 ] L’administrateur rejette leur réclamation. Les intimés ne se pourvoient pas en arbitrage à l’encontre de cette décision.
Ils abandonnent le recours en garantie. [ 6 ] Puis, ils intentent leur action en Cour supérieure en invoquant la responsabilité de l’entrepreneur en vertu du droit commun édicté par le Code civil du Québec . [ 7 ] La requérante prétend que : Les [intimés] ayant enclenché le processus et fait défaut de déposer une demande d’arbitrage suite à la décision de l’administrateur du 9 mars 2015 deviennent forclos de s’adresser à la Cour supérieure pour les mêmes désordres. [ 8 ] Le juge rejette leur prétention en se basant sur la jurisprudence.
Il écrit : [Références omises] [16] En 2002, le juge Jacques Dufresne, alors à la Cour supérieure, s’exprime ainsi : 68. De l'ensemble des dispositions du Règlement, le Tribunal retient que le législateur a voulu mettre en place un mode alternatif de résolution des réclamations ou différends qui peuvent survenir à l'occasion de la construction ou de la vente d'un bâtiment résidentiel neuf. Le recours à l'arbitrage en vertu du Règlement n'écarte pas les autres recours dont disposent l'entrepreneur et le bénéficiaire en vertu notamment du Code civil du Québec . (…) 70.
Le plan de garantie vise entre autres la réparation des vices de construction et malfaçons, ainsi que la réalisation et le parachèvement des travaux.
L'article 79.1 de la Loi prévoit que l'entrepreneur, qui est tenu d'adhérer à un plan de garantie, doit réparer tous les défauts de construction résultant de l'inexécution ou de l'exécution des travaux de construction couverts par le plan de garantie.
L'article 74 du Règlement dispose que l'administrateur du plan « doit assumer tous et chacun des engagements de l'entrepreneur dans le cadre du plan approuvé ». L'administrateur agit, en quelque sorte, comme caution des obligations d'exécution et de réalisation de l'entrepreneur. (…) 72. Qui plus est, l'intention du législateur est clairement exprimée, tant dans la Loi que dans le Règlement : il a voulu mettre en place un système pour répondre de façon rapide et à moindre coût aux différends pouvant survenir entre l'entrepreneur et l'acheteur d'un bâtiment résidentiel neuf. (…) 74.
Le recours civil est toujours disponible aux parties au contrat, mais la procédure d'arbitrage retenue par le législateur vise à accélérer la résolution du différend qui oppose l'acheteur et son entrepreneur. […] [18] En 2009, la juge Mainville de notre Cour s’exprime d’une façon plus explicite : [63] Il est clair des dispositions de la Loi et du Règlement que la garantie réglementaire ne remplace pas le régime légal de responsabilité de l'entrepreneur prévu au Code civil du Québec .
Il est clair également que la garantie prévue à la Loi et au Règlement ne couvre pas l'ensemble des droits que possède un bénéficiaire, notamment en vertu des dispositions du Code civil du Québec et que les recours civils sont toujours disponibles aux parties au contrat. (…) [66] En d'autres termes, en ce qui concerne l'exécution de la garantie, le Règlement n'offre pas un choix entre l'arbitrage et le recours aux tribunaux de droit commun.
Il attribue une compétence exclusive à l'arbitre en regard de l'exécution de la garantie et sa décision à cet égard est finale et sans appel. [67] Cela dit, faut-il conclure, comme le soutient Garantie Habitation, que le bénéficiaire qui intente un recours devant le tribunal de droit commun renonce de ce fait au bénéfice de la garantie prévu au plan de garantie? [68] Selon le Tribunal, avec respect, ce postulat est sans fondement. [69] Aucune disposition de la Loi et du Règlement ne traite, ni expressément, ni implicitement, d'une renonciation à la garantie dans un tel cas. [70] Le fait que l'article 106 du Règlement prévoit que toute
partie intéressée peut demander de soumettre le litige à l'arbitrage, n'implique pas pour autant que celle-ci renonce à son droit d'obtenir l'exécution de la garantie réglementaire, si elle intente aussi un recours devant les tribunaux de droit commun. Une
partie peut décider de ne pas réclamer la garantie réglementaire, mais il s'agit alors d'une décision volontaire de sa part qui relève de son seul choix. [19] Dans Consortium MR , le propriétaire, insatisfait de la décision de l’administrateur, avait à la fois déposé une demande d’arbitrage et un recours en Cour supérieure; la Cour d’appel maintient la décision de la juge Roy de refuser la suspension de l’arbitrage parce qu’un recours avait été intenté en Cour supérieure; elle confirme le droit existant quant à la coexistence des recours en vertu du Plan et du droit commun : [17] La juge avait raison de souligner les différences de vocation entre les recours arbitral et de droit commun. [18] La procédure d'arbitrage expéditive prévue au Règlement pour réparer rapidement les malfaçons est, comme le note la juge, un complément aux garanties contre les vices cachés du Code civil .
Régime d’ordre public, le Règlement vise notamment à obliger que les réparations des bâtiments résidentiels neufs soient effectuées rapidement par l'entrepreneur ou prises en charge par l'administrateur de la garantie. Par la mise en place d'une procédure arbitrale qui implique non seulement l'entrepreneur, mais aussi la personne ayant accepté d'agir à
titre de garantie, le législateur veille à ce que les propriétaires et les occupants d'un bâtiment neuf ne fassent pas les frais des délais d'un recours en dommages-intérêts pour vices cachés. De cette façon, le législateur cherche à assurer que le nouveau parc immobilier au Québec offre des logements de qualité.
De plus, comme le rappelle l'arbitre, un entrepreneur qui omet d'effectuer des réparations requises peut voir son adhésion au plan de garantie annulée et sa licence d'entrepreneur suspendue ou annulée par la Régie du bâtiment. (…) [20] En revanche, le recours de droit commun entamé devant la Cour supérieure par l'Office n'a pas le même but.
La requête introductive d'instance a pour objet l'octroi de dommages-intérêts à l'Office pour vices et malfaçons dont Consortium, l'architecte et éventuellement les sous-traitants sont responsables en application du Code civil , et non nécessairement la réparation des logements visée par le Règlement .
L’action devant la Cour supérieure n’a donc pas la même finalité que le recours fondé sur la garantie offerte par le Règlement puisqu'elle cherche plutôt à dédommager le propriétaire pour le préjudice subi. [ 9 ] Cet arrêt de la Cour tranche la question et il est inutile de la lui soumettre de nouveau. [ 10 ] Le plan de garantie constitue « un complément aux garanties contre les vices cachés du Code civil ».
Rien dans le Règlement n’impose au bénéficiaire de renoncer au droit d’action que le Code civil lui reconnaissait avant l’institution d’un Plan et qu’il lui reconnaît encore aujourd’hui. [ 11 ] La requérante invoque l’article 106 du Règlement :
106. Tout différend portant sur une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou le refus ou l’annulation de l’adhésion d’un entrepreneur relève de la compétence exclusive de l’arbitre désigné en vertu de la présente section. Peut demander l’arbitrage, toute
partie intéressée : 1 o pour une réclamation, le bénéficiaire ou l’entrepreneur; 2 o pour une adhésion, l’entrepreneur. (…) [ 12 ] Cet
article de la
section « Arbitrage » doit être lu avec celui de la
section « Contenu de la garantie », sous-section IV « Mécanisme de mise en œuvre de la garantie » : [Je souligne.] 19.
Le bénéficiaire ou l’entrepreneur, insatisfait d’une décision de l’administrateur, doit, pour que la garantie s’applique , soumettre le différend à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur à moins que […]. [ 13 ] Faute de se pourvoir par arbitrage (art. 106) contre une décision défavorable de l’administrateur, celle-ci demeure et la garantie ne s’applique pas (art. 19). [ 14 ] De fait, ici il n’y a pas de « différend » à trancher à la suite de la décision de l’administrateur puisque les intimés ont mis fin à leur démarche « pour que la garantie s’applique ». [ 15 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 16 ] Rejette la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Catherine Gendron Weidenbach, Leduc et Me Yannick Richard Cain, Lamarre Pour la requérante Me Jérôme Poirier Parent, Poirier Pour les intimés Me Maude Caron-Morin Joli-Coeur, Lacasse Pour la mise en cause Date d’audience : 20 décembre 2016
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