2023 QCCQ 9878, 2023 QCCQ 9878
Opinion
Protection de la jeunesse — 234934 2023 QCCQ 9878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001949-152 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X née le [...] 2014 ENFANT et A MÈRE et PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault, le 27 mars 2017 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Dans cette décision, la juge Thibault ordonne que les contacts avec la mère s’exercent en raison d’un contact aux deux semaines selon les modalités et le degré de supervision à être déterminés par l’intervenante au dossier. [ 3 ] La présente demande a donc pour but de modifier la dernière ordonnance que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis. [ 4 ] La mère est non représentée et ne souhaite pas témoigner.
Elle affirme avec beaucoup d’humilité vouloir le meilleur pour sa fille et s’en remet aux recommandations des experts. [ 5 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 6 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les conclusions recherchées.
L'historique [ 7 ] La situation de l’enfant est compromise depuis le 29 juillet 2015 en raison de la fragilité de la santé mentale de la mère et de ses lacunes qui affectent ses capacités parentales. [ 8 ] Lors de l’intervention, le logement est quasi insalubre, de nombreux animaux sont présents, il manque de lait et de couches et la mère néglige de faire les suivis médicaux pour l'enfant. [ 9 ] La mère n’est pas en mesure de suivre les recommandations et ses engagements et ne maintient pas de bonnes habitudes de vie, ses compétences parentales sont déficientes.
Elle consomme de l’alcool et du cannabis. [ 10 ] L’enfant est hébergée dans la famille d’accueil de B jusqu’à sa majorité et la preuve ne permettait pas à la juge Thibault de conclure qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de voir sa mère plus d’une fois aux quinze jours. L'évolution de la situation [ 11 ] Le rapport de révision déposé mentionne que l’enfant de 8 ans réussit bien à l’école malgré ses difficultés et est bien encadrée dans sa famille d’accueil. [ 12 ] Les contacts avec la mère créent davantage de comportements d’opposition chez l’enfant.
L’enfant a créé un lien fort avec sa famille d’accueil; elle les appelle "maman" et "papa". L’enfant ne réclame pas la mère entre les visites, et ce, même si elles sont espacées. La décision [ 13 ] La preuve permet de conclure que les visites de l’enfant avec sa mère lui font vivre de l’insécurité sur le plan affectif.
Il ressort du rapport psychologique d’Agathe Bernard, psychologue, que les ruptures relationnelles vécues en bas âge chez X ont assurément eu des impacts sur différentes sphères de son développement et pour l'enfant avoir des contacts sécurisants, de son choix, est dans son intérêt. [ 14 ] Les recommandations dans le rapport de révision du Directeur non contestées rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 27 mars 2017; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 21 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 27 mars 2017 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
_________________________________ ISABELLE BOILLAT, J. C.Q. Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Christophe Clément Avocat de l’enfant A, Mère non représentée Père non déclaré /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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