2018 QCCA 627, 2018 QCCA 627
Opinion
Hall Munn c. Bah 2018 QCCA 627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027269-182 (540-17-011695-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE LYNDA HALL MUNN PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATE ALPHA AMDOU BAH AMINATA BARRY Me MARTINE BURELLE (Bélanger Sauvé) MISE EN CAUSE AVOCATE VILLE DE LAVAL Me GABRIELLE ROBERT (Service des affaires juridiques de Ville de Laval (SAJVL))
En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2017 par l'honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Articles 352 et 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et pour permission de produire une nouvelle preuve (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 34 Début de l’audition. 14 h 34 Commentaires de Me Burelle. 14 h 34 Argumentation de Mme Munn. 15 h 15 Argumentation de Me Burelle. 15 h 20 Suspension. 16 h 13 Reprise. 16 h 13 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d’appel : [ 1 ] La requête en rejet d'appel est REJETÉE sans audience et sans frais, conformément aux articles 366 C.p.c . et 32 du Règlement
de procédure civile. Sur la requête pour permission d’appeler et pour preuve nouvelle : [ 2 ] L’appel a été régulièrement formé par le dépôt d’une déclaration d’appel le 15 janvier 2018, et une déclaration d’appel modifiée a d’ailleurs été inscrite au plumitif le 1 er février 2018. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler est donc sans objet et la requête de l’appelante doit être rejetée quant à ce volet. [ 4 ] Quant à la preuve nouvelle que la requérante veut déposer, soit le rapport d’expertise de Novafor du 13 octobre 2015, celle-ci ne satisfait pas aux conditions d’une telle requête (art. 380 C.p.c .). Il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle puisque son existence était connue de la
partie appelante bien avant le procès. Il reste cependant que ce rapport est pertinent à la présentation d’un des moyens d’appel. La Cour permettra donc qu’il fasse
partie du dossier d’appel à ce seul titre. [ 5 ] Finalement, les intimés avaient présenté une requête en rejet d’appel qui, à la suite d’un imbroglio, a été rejetée sans audition et sans frais et les parties en ont été avisées par le greffe il y a quelques jours. Dans ce contexte, la Cour permettra aux intimés, s’ils le jugent à propos, de signifier et déposer une nouvelle requête en rejet d’appel d’ici le 30 avril 2018.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] DÉCLARE l’appel régulièrement formé par le dépôt de la déclaration d’appel et précise que les délais pour la production des exposés courent à compter de ce jour; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel et pour preuve nouvelle, sans frais, mais permet que le rapport de Novafor du 13 octobre 2015 fasse
partie du dossier d’appel en soutien à l’un des moyens d’appel de l’appelante; [ 8 ] PERMET aux intimés, s’ils le jugent à propos, de signifier et déposer une nouvelle requête en rejet d’appel d’ici le 30 avril 2018; [ 9 ] PERMET aux parties de procéder au moyen d’un exposé n’excédant pas 25 pages. L’exposé de l’appelante devra être déposé au greffe et notifié aux autres parties à l’instance au plus tard le 20 juin 2018 et ceux des intimés et de la mise en cause, au plus tard le 25 juillet 2018. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A.
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