2013 QCCQ 7257, 2013 QCCQ 7257
Opinion
Morand c. Kia Canada inc. 2013 QCCQ 7257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123892-103 DATE : 3 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE MORAND
Partie demanderesse c. KIA CANADA INC. ET 9175-1420 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Morand, la demanderesse réclame à Kia Canada Inc. (ci-après désignée « Kia » et à 9175-1420 Québec Inc. (ci-après désignée « 9175 ») les défenderesses, la somme de 4 999,99 $ à tire de dommages-intérêts. [ 2 ] Kia Canada Inc. conteste la réclamation parce que la garantie de 5 ans était expirée et la garantie en vertu de l’article 159 (
c) de la
Loi sur la protection du consommateur également. [ 3 ] La garantie offerte par 9175, la venderesse, qui n’était pas un concessionnaire, était également expirée. [ 4 ] De plus, la demanderesse a refusé d’apporter le véhicule chez un concessionnaire Kia pour établir la cause de ces dommages. [ 5 ] Enfin 9175 a contesté également la réclamation en plaidant que les dommages ont eu lieu six (6) mois après la fin de la garantie. [ 6 ] La demanderesse demande que son nom ne soit pas indiqué pour éviter la diffusion de son nom sur internet.
Le Tribunal n’ayant pas obtenu de raisons pour que le nom de demanderesse ne soit pas dévoilé ne peut accorder la demande. Faits [ 7 ] Le 24 avril 2009, la demanderesse a acheté le 6 juillet 2004 un véhicule Kia 2004 ayant à l’odomètre 57 629 km pour le prix de 4 990 $ plus taxes qui était dans la cour de la défenderesse 9175. La garantie du manufacturier était de 5 ans ou 100 000 km au moment de la vente.
Une garantie de trois mois ou 5 000 km est accordée par la défenderesse 9175. [ 8 ] Le 15 mai 2009, la livraison du véhicule a lieu. [ 9 ] Le 25 août 2009, la demanderesse a fait faire un changement d’huile et de filtre chez Canadian Tire. [ 10 ] Le 4 février 2010, la demanderesse a eu un problème mécanique avec son véhicule alors que l’odomètre indiquait 63 578 km. Le moteur a saisi. [ 11 ] Du 4 février au 10 juin, la demanderesse n’avait pas d’auto. Analyse [ 12 ] Les différentes garanties étaient expirées. La seule possibilité pour la demanderesse existe en vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son
prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 13 ] Pour conclure à une responsabilité sur ces articles, le Tribunal aurait dû avoir une preuve par expert pour déterminer la cause de ces problèmes mécaniques, ce qu’il n’a pas eu. Quelle est la cause des problèmes survenus ? [ 14 ] Le Tribunal n’a eu aucune preuve à cet effet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mars 2013
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