2015 QCCQ 7773, 2015 QCCQ 7773
Opinion
Gagné c. Vente de tracteurs DF inc. 2015 QCCQ 7773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060703-146 DATE : 1 e septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q . ______________________________________________________________________ Alain Gagné […] St-Isidore-de-Beauce (Québec) […] Demandeur c.
Vente de Tracteurs D.F. inc. 796, chemin Industriel Lévis (Québec) G7A1B4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Alain Gagné (ci-après « Gagné [1] ») réclame l’annulation d’un contrat de vente d’un bras hydraulique (« Backhoe ») de marque Hanmey et le remboursement du prix d’achat (4 541,50 $), le remboursement d’une facture de frais de vérification (64,39 $) et une somme de 500 $ à
titre de troubles et inconvénients, pour un total de 5 105,89 $. [ 2 ] En défense, la défenderesse, Vente de Tracteurs D.F. inc. (ci-après « D.F. ») représentée à l’audition par messieurs Dino Côté (ci-après « Côté ») et Jocelyn Paquet (ci-après « Paquet ») les deux coactionnaires de la défenderesse, contestent la réclamation puisque l’équipement en question, c’est-à-dire le « Backhoe » ne leur a pas été rapporté tel que le stipulait le contrat d’achat. [ 3 ] Par ailleurs, Côté et Paquet invoquent de plus qu’ils n’ont pu aller constater le problème dénoncé par Gagné puisque ce dernier aurait refusé qu’ils viennent à sa résidence pour constater et réparer le problème.
Le contexte [ 4 ] Gagné achète le 11 août 2013 le « Backhoe » au prix de 3 950 $ plus taxes. Gagné, qui est propriétaire d’une terre à bois, a acheté cet équipement afin de réparer et/ou de construire des chemins forestiers sur sa terre. [ 5 ] Après avoir installé le « Backhoe » sur son tracteur, Gagné constate un vice important sur le nouvel équipement, puisqu’il était impossible d’utiliser simultanément la commande principale du bras hydraulique ainsi que la pelle. [ 6 ] Gagné communique aussitôt avec Côté pour lui dire qu’il a un problème.
Côté répond à Gagné qu’il allait s’informer et le rappeler. [ 7 ] Une semaine plus tard, n’ayant pas de nouvelle de Côté, Gagné communique à nouveau avec ce dernier qui l’informe que le représentant du fabricant était en vacances et qu’il le rappellerait à son retour. [ 8 ] Après deux autres semaines d’attente, Gagné communique une autre fois avec Côté. Ce dernier lui aurait répondu que le « Backhoe » était conçu de cette façon.
Cependant, Côté demande à Gagné de lui envoyer des photos, ce que ce dernier fit. [ 9 ] Par la suite, Côté demande à Gagné d’aller porter le tracteur avec l’équipement c’est-à-dire le « Backhoe » chez UniDraulik dans la région de Québec, et ce, pour vérification et réparation éventuelle. [ 10 ] Gagné rétorque à Côté qu’il n’était pas d’accord puisqu’il ne voulait pas payer le transport de son domicile situé à St-Isidore
jusqu’à Québec. Selon Gagné, le tracteur et le « Backhoe » pèsent plus de 7 000 livres. [ 11 ] Gagné demande alors à Côté de venir reprendre le « Backhoe » et d’être remboursé puisqu’il était neuf. [ 12 ] Quelques jours plus tard, Gagné communique avec Côté et ce dernier lui précise qu’il lui rembourserait le « Backhoe » mais à l’exception du montant des taxes de vente puisque, selon Côté, l’équipement était usagé. [ 13 ] Non content de cette réponse, Gagné transmet une mise en demeure à la défenderesse.
Cette mise en demeure, en date du 19 novembre 2013, somme la défenderesse de procéder à l’annulation de la vente, réclame une somme de 5 105,89 $, et demande à la défenderesse de venir récupérer, à leurs frais, l’équipement défectueux. [ 14 ] Lors de l’audition, Côté et Paquet admettent que le bras principal ne fonctionnait pas normalement. [ 15 ] Côté et Paquet affirment de plus qu’ils auraient été prêts à aller chez le demandeur pour constater le bris et effectuer la réparation, mais que ce dernier aurait refusé. [ 16 ] En réponse, Gagné affirme que c’était ce qu’il voulait dès le départ, mais que suite au refus de Côté de venir constater dès les premières plaintes la défectuosité de l’équipement et puisque la défenderesse avait offert une solution qui n’était pas acceptable pour lui, soit de transporter son tracteur et le « Backhoe » dans la région de Québec, Gagné a tout simplement décidé de transmettre la mise en demeure et, dit-il, son avocat lui aurait précisé de « refuser l’offre » de Côté de venir réparer à son domicile l’équipement brisé.
De toute façon, selon Gagné, la réparation envisagée aurait eu pour conséquence de modifier sensiblement l’équipement, en lui apportant des modifications qui n’étaient pas d’origine. analyse [ 17 ] En ce qui concerne la garantie légale, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit : III. — De la garantie de qualité 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727.
Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. […] IV. — De la garantie conventionnelle […] 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. […] § 5. — Des obligations de l'acheteur […] 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] En l’instance, la défenderesse, vendeur professionnel, était présumée connaître l’existence du vice de fabrication (art 1729 C.c.Q. ). [ 19 ] Pour ce qui est de la dénonciation écrite, il est admis que le demandeur n’a fait que dénoncer verbalement, soit par téléphone, la situation.
[ 20 ] Cependant, la doctrine et la jurisprudence confirment que le vendeur qui connaissait ou encore le vendeur professionnel (qui est visé par une présomption de connaissance) ne peut invoquer une dénonciation tardive ou inadéquate [2] . [ 21 ] D.F. invoque également, à
titre d’exclusion de garantie, le fait que le contrat stipule qu’en cas de bris, l’acheteur devait rapporter l’équipement vendu à la place d’affaire de la défenderesse à ses frais. [ 22 ] Une telle d’exclusion de garantie a été déclarée inopposable à l’acheteur dans la mesure où le vendeur connaissait le vice ou était légalement présumé le connaître [3] . [ 23 ] De plus, le Code civil du Québec prévoit ce qui suit : IV. — De la garantie conventionnelle […] 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 24 ] Gagné réclame, en plus de l’annulation du prix d’achat, une somme de 64,39 $, soit le coût d’une facture de vérification auprès de la Firme Hydraulique St-Isidore inc.
Il réclame également des dommages pour troubles et inconvénients de 500 $. [ 25 ] Sur ce dernier point, Gagné n’a présenté aucune preuve prouvant qu’il aurait subi 500 $ de dommages à
titre de troubles et inconvénients. Cependant, le Tribunal peut facilement comprendre le désarroi du demandeur et, dans un tel contexte, détermine qu’une somme de 250 $ est suffisante pour le dédommager des inconvénients subis à la suite de l’achat de l’équipement. [ 26 ] Étant donné ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l’annulation de la vente est appropriée et qu’une somme additionnelle de 314,39 $ doit être accordée à Gagné pour couvrir les frais de vérification ainsi que pour ses troubles et inconvénients. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; annule la vente du 11 août 2013 d’un « Backhoe » de marque Hanmey, modèle BHM195; Condamne la défenderesse, Vente de Tracteurs D.F. inc., à payer au demandeur, Alain Gagné, la somme de 4 856,89 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 novembre 2013; Ordonne à la défenderesse, Vente de Tracteurs D.F. inc., de récupérer auprès du demandeur, Alain Gagné, aux frais de la défenderesse, ledit « Backhoe » de marque Hanmey, modèle BHM195; À défaut par la défenderesse, Vente de Tracteurs D.F. inc. de payer au demandeur, Alain Gagné la somme de 4 856,89 $ et de récupérer ledit « Backhoe » de marque Hanmey, modèle BHM195 dans les trente (30) jours du jugement, permet au demandeur, Alain Gagné de vendre, ou de disposer à sa guise, selon son bon vouloir, dudit « Backhoe » de marque Hanmey, modèle BHM195; Condamne la défenderesse, Vente de Tracteurs D.F. inc., à rembourser au demandeur, Alain Gagné les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’audience : 17 août 2015
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