2016 QCCQ 9826, 2016 QCCQ 9826
Opinion
Protection de la jeunesse — 16491 2016 QCCQ 9826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007895-156 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le [...] 2014 Enfant intimée -et- A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 18 mois, est confiée à ses grands-parents maternels conformément à la dernière ordonnance rendue le 9 septembre 2015. [ 2 ] Rappelons que la mère souffre de déficience intellectuelle et de certains troubles de santé mentale et que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physique et de négligence. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision d’ordonnance en vertu de l’article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant évolue positivement auprès de ses grands-parents maternels et que la mère a un mode de vie instable. Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels à l’exclusion de la mère avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] La mère ainsi que les grands-parents maternels sont présents lors de l’audition. La mère manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, en bas âge, manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 7 ] La preuve révèle que suite à la dernière ordonnance, l’enfant demeure chez les grands-parents maternels. Elle évolue positivement dans son milieu d’accueil. Elle fréquente un milieu de garde et ne présente aucun retard de développement.
[ 8 ] Elle est très attachée à ses grands-parents maternels, ces derniers sont prêts à s’investir à long terme auprès d’elle. [ 9 ] Suivant la dernière ordonnance, la mère demeure en ressource d’hébergement. Elle change de logement à plusieurs reprises.
Dans la majorité des cas, le départ de la mère est provoqué par des situations où elle entre en conflit avec les autres ou ne respecte pas les règles de vie des ressources. [ 10 ] Depuis le 30 novembre 2015, elle réside dans un appartement supervisé du Bureau de consultation jeunesse. [ 11 ] À deux reprises la mère tente de mettre l’enfant en contact avec monsieur B. Elle comprend mal comment il peut être un danger pour son enfant; mais elle s’engage à respecter l’ordonnance.
Par ailleurs, la Directrice explique que depuis plusieurs semaines, elle n’a pas de raison de croire que la mère est en contact avec son ex-conjoint. [ 12 ] La mère reçoit toujours de l’aide personnelle dont un suivi au CLSC, auprès de l’organisme l’Envol ainsi qu’au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. [ 13 ] La psychiatre de la mère a fait les démarches pour que cette dernière puisse bénéficier d’un régime de protection. Le processus est actuellement en cours. [ 14 ] La mère a des contacts supervisés avec sa fille, dont certains au domicile des grands-parents.
La relation entre la mère et les grands-parents maternels demeure difficile notamment en raison du comportement de la mère lors des visites. [ 15 ] Devant ce constat, la Directrice décide de faire les visites supervisées ailleurs qu’au domicile des grands-parents. Depuis le mois de janvier dernier, les contacts se font à l’organisme l’Envol, où la mère reçoit également un suivi pour ses difficultés personnelles. [ 16 ] Les contacts se déroulent généralement bien quoique la mère passe beaucoup de temps à rechercher des marques d’affection de son enfant.
De plus, elle démontre peu de patience lorsque sa fille est maussade ou malade. [ 17 ] La Directrice est d’avis qu’un projet de vie doit être élaboré pour l’enfant. [ 18 ] La situation de l’enfant nécessite qu’elle puisse continuer de demeurer auprès de ses grands-parents maternels, à l’exclusion de la mère. Ils sont maintenant les figures les plus significatives dans la vie de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal ne doute de l’amour que la mère porte à sa fille. Par ailleurs, compte tenu de ses propres besoins personnels, elle ne peut répondre à ceux de son enfant.
La Directrice doit néanmoins continuer de soutenir la mère pour que les contacts soient positifs. [ 20 ] De plus, il est essentiel que la mère respecte l’interdiction de contact à l’égard de son ex-conjoint. Si elle ne le fait pas, cela risque de compromettre ses propres contacts avec sa fille, ce qui n’est pas souhaitable dans le meilleur intérêt de cette dernière. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels; [ 26 ] PREND ACTE que la mère réside à l’extérieur du milieu de vie de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 28 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact directement ou indirectement avec monsieur B; [ 29 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi auprès de l’organisme l’Envol; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M me Dina Allam Stagiaire en droit de la DPJ M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Justine Samoisette-Fournier Avocate de la mère
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