2023 QCCQ 7626, 2023 QCCQ 7626
Opinion
Protection de la jeunesse — 234014 2023 QCCQ 7626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003616-212 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation de X âgée de 15 ans, le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), demande que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide. Il est également demandé que l’enfant puisse intégrer un centre de thérapie autochtone pour adolescent durant cette mesure. [ 4 ] La mère qui n’est pas assistée d’un avocat consent aux conclusions recherchées par la directrice. Il en va de même de l’enfant par l’intermédiaire de son avocate.
La mère et l’avocate de l’enfant acceptaient même de signer un projet d’entente, mais celui-ci n’a pu être entériné considérant le fait qu’il n’a pas été signé par le père. [ 5 ] À l’audience, le père est absent bien que dûment notifié. Il est à noter qu’il vit dans la province du Labrador et que les déplacements peuvent être compliqués pour lui. [ 6 ] L’enfant et sa mère habitent habituellement la communauté innue A . [ 7 ] X est confiée à un centre de réadaptation depuis le mois de septembre 2021 .
Depuis le 6 décembre 2022, elle a pu bénéficier de sorties chez sa mère et par la suite elle a intégré une famille d’accueil. [ 8 ] De façon générale, ces sorties se déroulent bien. L’enfant bénéficie de suivis en pédopsychiatrie et en toxicomanie. X n’a pas été exposée à de nouvelles situations d’abus sexuel. Elle consomme toujours du cannabis. Elle a présenté deux épisodes de
verbalisations suicidaires, pour lesquels elle a obtenu de l’aide. [ 9 ] La lecture du rapport de son éducateur responsable au centre de réadaptation révèle que X fait preuve d’une grande résilience. Il est important qu’elle continue à garder espoir en son avenir. Ce rapport fait état d’une grande évolution de l’enfant face à ses problématiques. Elle a amélioré ses habilités à identifier ses émotions et elle accepte de prendre les moyens nécessaires pour les gérer.
Elle a développé une confiance en elle et en ses capacités à affronter les situations de la vie. [ 10 ] Le Tribunal la félicite pour le travail accompli. [ 11 ] Le travail n’est toutefois pas terminé puisque X souhaite intégrer un centre de thérapie pour adolescents. Elle est actuellement en liste d’attente. [ 12 ] X est maintenant prête à intégrer une famille d’accueil au sein de sa communauté innue A. En effet, la mère demeurait peu investie dans la vie de l’enfant jusqu’à tout récemment.
Les problèmes de consommation de la mère sont toujours d’actualité mais elle reste sobre en présence de X. [ 13 ] Le père qui a été complètement absent au cours de la dernière ordonnance souhaite reprendre contact avec l’enfant. Son absence est notamment liée au fait qu’il a été incarcéré au cours des derniers mois. Il souhaite pouvoir faire une thérapie familiale avec sa fille après sa sortie de détention.
X démontre un intérêt face à cette thérapie. [ 14 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que des mesures de protection doivent être maintenues dans sa situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 15 juin 2022; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis : • Risque sérieux de négligence – Art. 38
b) par. 2); • Abus sexuels – Art. 38
d) par. 1); • Abus physiques – Art. 38
e) par.1); • Troubles de comportement sérieux – Art. 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 18 ] PERMET à l’enfant d’intégrer une thérapie durant cette période si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en pédopsychiatrie et tout autre suivi jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE à la mère de ne pas consommer ni d’être sous l’effet d’alcool, de drogues ou d’autres substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 24 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. _____________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant
Centre communautaire juridique A Mère présente et non représentée Père absent et non représenté Date d’audience : 15 mars 2023
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