2020 QCCQ 8012, 2020 QCCQ 8012
Opinion
Protection de la jeunesse — 206951 2020 QCCQ 8012 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001969-195; 460-41-001970-193 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2019 Y Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques pour X et de risque sérieux d’abus physiques pour Y. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil, d’autoriser des contacts supervisés avec les parents, par un tiers désigné par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et d’ordonner diverses autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] L’audition s’est tenue les 17 juin et 18 septembre 2020. [ 4 ] La mère est présente et représentée. Elle conteste le placement des enfants en famille d’accueil et demande que celles-ci lui soient confiées à l’exclusion du père.
Subsidiairement, la mère demande plus de souplesse dans ses contacts afin qu’ils soient le plus normalisant possible. [ 5 ] Quant aux motifs de compromission, en date du 17 juin 2020, la mère n’admet que le motif de mauvais traitements psychologiques. Elle conteste les motifs d’abus physiques et de risque sérieux d’abus physiques. Toutefois, en date du 18 septembre, la mère change sa position en ce qu’elle ne conteste plus ces motifs et en soumet la décision au Tribunal. [ 6 ] Le père est également présent et représenté.
Il conteste les mesures recherchées et demande que les enfants lui soient confiées, tout en acceptant l’aide qui pourrait lui être dévolue.
Subsidiairement, le père demande un plancher minimal de contacts de 2 heures par semaine. [ 7 ] Tout comme la mère, le 17 juin, il conteste les motifs d’abus physiques ainsi que de risque sérieux d’abus physiques, mais contrairement à cette dernière, il ne reconnait pas les mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Toutefois, lors de l’audition du 18 septembre, il soumet que preuve la entendue permet de conclure qu’il y a eu mauvais traitements psychologiques et abus physiques qui pourraient être accidentel.
[ 9 ] L’avocat des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec la Directrice quant aux motifs de compromission. [ 10 ] Pour ce qui est des mesures, il est d’avis qu’il serait prématuré de confier les enfants à l’un ou l’autre des parents.
Néanmoins, il partage les propos de l’avocat du père en ce qu’il faut donner une chance au lien avec les parents et qu’un minimum de 2 heures de contacts par semaine serait convenables, supervisés par un tiers désigné par la Directrice. [ 11 ] L’avocat des enfants présente également une demande en lésion de droits en raison de l’absence de vérification d’antécédents judiciaires du premier milieu tiers auquel les enfants avaient été confiés.
Questions en litige [ 12 ] La Directrice a-t-elle rencontré son fardeau en ce qui a trait aux abus physiques pour X et le risque sérieux d’abus physiques qui en découle pour Y? [ 13 ] Quelles devraient être les mesures de protection? [ 14 ] Plus particulièrement, est-il possible de confier les enfants à l’un ou l’autre de leurs parents? [ 15 ] Dans la négative, quelles devraient être la fréquence et les modalités de visites des parents avec les enfants? [ 16 ] Les droits des enfants ont-ils été lésés par la Directrice?
A-t-elle fait preuve de négligence dans la vérification des antécédents des tiers à qui elle a confié les enfants?
La situation de compromission [ 17 ] Au moment du signalement, Y (15 mois), et X (3 mois), demeurent avec leurs deux parents. [ 18 ] La preuve non contredite révèle les faits suivants : [ 19 ] Le 13 décembre 2019, la situation des enfants est retenue pour évaluation pour des motifs d’abus physiques et de négligence au plan physique (besoin d’ordre alimentaire) pour X et de risque sérieux d’abus physiques pour Y. [ 20 ] Ce signalement fait suite à une consultation par les parents, deux jours plus tôt, à l’hôpital pour des vomissements chez X. [ 21 ] Le 12 décembre 2019, la pédiatre de garde, la docteure Pouliot, demande que X soit hospitalisée en raison de sa faible prise de poids.
Il est alors exigé à la mère de donner une quantité minimale de lait, selon la fréquence déterminée par la pédiatre. [ 22 ] On indique alors que X serait sous-alimentée par sa mère. [ 23 ] En effet, il a été constaté que X ne prend pas suffisamment de poids depuis les dernières semaines et la situation est très préoccupante. [ 24 ] L’intervenante en périnatalité du CSSS recommande de donner davantage de lait à X, dont du lait maternisé, vu sa faible prise de poids. [ 25 ] Or, la mère refuse de donner autre chose que son lait maternel. [ 26 ] Qui plus est, elle ne donne pas l’heure juste sur la quantité et la fréquence des boires de X, allant même jusqu’à mentir sur la quantité de lait qu’elle a en réserve afin d’éviter de devoir donner du lait maternisé. [ 27 ] Durant son hospitalisation, X prend bien son poids et le personnel médical conclut que la faible prise de poids des dernières semaines est due à un manque d’apport nutritionnel et non à un problème physique. [ 28 ] Par ailleurs, lors de son examen physique du bébé le 12 décembre, la docteure Pouliot constate deux ecchymoses rondes d’environ 1 cm en postérieur de la cuisse gauche de l’enfant X, avec une composante linéaire, qui dateraient de quelques jours. [ 29 ] La pédiatre demande des tests et analyses supplémentaires. [ 30 ] Le scan cérébral et une première série squelettique ne révèlent rien d’anormal. [ 31 ] Une seconde série squelettique est alors demandée pour le 27 décembre.
Des tests de coagulation sont également effectués. [ 32 ] Cette seconde série de radiographies confirme des fractures de la 7 e et de la 8 e côte en processus de guérison et probablement de la 10 e côte. [ 33 ] Un réexamen des radiographies de la première série squelettique révèle qu’en rétrospective, une discrète fracture de la 7 e côte gauche et possiblement de la 8 e et de la 9 e sont perceptibles, les blessures étant alors plus récentes et plus difficiles à discerner. [ 34 ] Par ailleurs, les formules sanguines et autres tests pour des maladies osseuses sont tous négatifs.
Les explications des ecchymoses et des fractures et les motifs d’abus physiques et de risque sérieux d’abus physique [ 35 ] La preuve prépondérante est à l’effet que lors de la rencontre du 12 décembre avec la Dre Pouliot, la mère nomme avoir constaté des ecchymoses et en avoir informé le pédiatre du CLSC, le Dr Guay, lors d’un rendez-vous de routine le 26 novembre 2019.
[ 36 ] Le dossier médical de l’enfant n’indique toutefois aucune note à cet effet. [ 37 ] Bien que la présence de bleus au-delà de deux semaines semble improbable, la preuve médicale ne peut l’exclure, car il est impossible de dater des ecchymoses. [ 38 ] La mère a également révélé spontanément à la Dre Pouliot que son conjoint ne connait pas sa force, qu’il a tendance à la serrer elle-même très fort et qu’elle doit parfois lui dire qu’il lui fait mal. [ 39 ] Elle nomme aussi rarement laisser le père seul avec X, car il n’aurait pas une « bonne chimie » avec l’enfant. [ 40 ] Le père explique plutôt qu’il avait de la difficulté, car le bébé avait toujours faim et qu’il ne savait pas quoi faire. [ 41 ] Lors de l’audition, la mère confirme que lorsque le père a X dans les bras, la petite pleure et il n’arrive pas à la consoler. [ 42 ] Avec Y, il n’a pas la même relation et réussit mieux à interagir avec cette enfant. [ 43 ] Elle ajoute qu’à deux reprises, le père l’a texté pour qu’elle revienne à la maison parce qu’il n’arrivait pas à consoler la petite. [ 44 ] La première fois, elle était au dépanneur. [ 45 ] La seconde fois, elle se trouvait chez SOS Dépannage.
Lorsqu’elle est revenue à la maison , la petite s’est calmée. [ 46 ] Elle ajoute que ce sont les deux seules fois où elle a laissé le père seul avec l’enfant. [ 47 ] Y est aussi examinée par la Dre Pouliot en présence du père, mais l’examen est normal. [ 48 ] Une enquête en vertu de l’entente multisectorielle est enclenchée et les parents sont rencontrés par les policiers. [ 49 ] Ils rapportent avoir vécu une situation conflictuelle quelques jours auparavant au cours de laquelle, le père avait X dans les bras.
Il était alors fâché contre la mère et aurait pu lui serrer la cuisse. [ 50 ] D’autant que la petite aurait crié comme si on lui avait fait mal. [ 51 ] Cette explication est donnée quelques jours plus tard à l’intervenante. [ 52 ] Les versions que donnent ensuite les deux parents lors de la présente audition, comportent des contradictions dans les détails du déroulement de la dispute, à commencer par la date que la mère situe en novembre et le père, le 11 décembre. [ 53 ] Il raconte que le 11 décembre, ils ont eu une dispute au sujet de X et de son état.
Le père nomme avoir insisté pour qu’ils aillent à l’hôpital, car le bébé vomissait beaucoup. [ 54 ] Quoi qu’il en soit, la preuve prépondérante est à l’effet que c’est lors de cet événement que X aurait fait l’objet d’un abus physique par son père. [ 55 ] Les parents nomment que le père tenait le bébé d’une main alors que la chicane faisait rage. [ 56 ] Le père nomme qu’il se peut qu’il ait serré la cuisse de l’enfant trop fort sans s‘en rendre compte. [ 57 ] Le tribunal souligne que bien que le geste ait pu être posé sans intention de faire du mal à l’enfant, il n’en constitue pas moins un geste d’abus physique. [ 58 ] En effet, les abus physiques auxquels réfère la loi ne doivent pas nécessairement être intentionnels ni même conscients pour engendrer une déclaration de compromission. [2] [ 59 ] En ce qui a trait aux fractures des côtes, les parents en reçoivent l’annonce le 7 janvier 2020 par l’intervenante et rencontrent individuellement le personnel médical le 15 janvier suivant. [ 60 ] La mère nomme alors qu’uniquement elle et le père ont été seuls avec l’enfant durant la période où ces fractures ont pu avoir lieu et elle n’a aucune explication plausible. [ 61 ] Lorsqu’on annonce au père ces blessures, il est très ferme et déclare que s’il y a quelque chose, c’est accidentel comme pour les ecchymoses. [ 62 ] À ce jour, les parents n’ont toujours pas d’explication à fournir. [ 63 ] Par contre, la mère a depuis revu sa version, nommant que plusieurs personnes ont eu accès à l’enfant. [ 64 ] Le père quant à lui, prétend avoir toujours soutenu ce fait, mais qu’on n’en faisait pas de cas. [ 65 ] Le Tribunal ne peut donner fois à ces explications tardives. [ 66 ] Si cela avait été vrai, les parents se seraient empressés de le dire de façon contemporaine puisque cela aurait pu les disculper. [ 67 ] Par ailleurs, la preuve médicale non contredite est à l’effet que ces fractures sont hautement indicatrices de maltraitance.
Particulièrement lorsque couplés avec l’événement des ecchymoses.
[ 68 ] Le rapport de la Dre Cathy Léveillé, pédiatre, indique qu’il en est ainsi, car « il est très difficile d’expliquer ce type de fracture par un trauma accidentel de la vie courante ». [ 69 ] Quant à la date des fractures, la preuve médicale est à l’effet que le 12 décembre, elles auraient daté de 0 à 7-10 jours. [ 70 ] Finalement, le rapport d’expertise de la Dre Toulouse, pédiatre, consultante et responsable de la clinique médicosociale du CIUSSS A, conclut que le diagnostic d’abus physiques est le plus probable pour expliquer ces fractures. [ 71 ] Par ailleurs, ce rapport établit également que l’événement de dispute conjugale auquel ont référé les parents en lien avec les ecchymoses, n’est pas cohérent avec les fractures. [ 72 ] Elles impliquent plutôt une force excessive appliquée au thorax du bébé. [ 73 ] La Dre Toulouse croit qu’il est improbable que ces fractures aient été imposées accidentellement, mais il se peut que dans le feu d’une dispute conjugale, l’enfant ait pu être blessée. [ 74 ] Il y a donc eu un second événement d’abus physiques envers ce bébé non ambulant âgé de 3 mois à l’époque, pour lequel les parents n’ont à ce jour aucune explication. [ 75 ] La preuve est prépondérante quant à l’abus physique envers X et en conséquence, la petite Y, qui est aussi en jeune âge, est à risque sérieux d’abus physiques.
Le motif de mauvais traitements psychologiques [ 76 ] Le 15 décembre, la mère informe la déléguée qu’elle vit de la violence conjugale par le père depuis longtemps. [ 77 ] Elle raconte entre autres un événement où le père l’aurait prise à la gorge au point où elle n’arrivait plus à respirer. [ 78 ] En cours d’évaluation, le père nie toute violence conjugale et parle plutôt de petites poussées et de 3-4 grosses chicanes. [ 79 ] Par ailleurs, le père a des antécédents judiciaires de violence, particulièrement pour un événement survenu en 2013. [ 80 ] L’ensemble de la preuve administrée et la reconnaissance des parents de ce motif permettent au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour ce motif. [ 81 ] Les faits survenus depuis le signalement démontrent également que ce motif est toujours d’actualité.
Les mesures provisoires [ 82 ] Le 13 décembre 2019, une entente est convenue avec les parents afin de confier Y à sa tante paternelle pour une durée de sept jours. [ 83 ] Le 17 décembre, lorsque X reçoit son congé de l’hôpital, la Directrice saisit le Tribunal afin d’obtenir une ordonnance pour mesures provisoires qui confierait l’enfant à sa tante paternelle et maintiendrait Y auprès de celle-ci et pour que les contacts avec les parents soient supervisés. [ 84 ] Le Tribunal accorde cette demande qui fait l’objet d’un consentement des parties. [ 85 ] Le 7 janvier, la Directrice demande au Tribunal de modifier les mesures provisoires afin de confier les enfants à une famille d’accueil. [ 86 ] En effet, lorsque les enfants sont confiées à la tante paternelle, celle-ci affirme que ni elle ni son conjoint n’ont d’antécédents criminels ou en protection de la jeunesse. [ 87 ] Or, l’évaluation plus en profondeur de ce milieu révèle que le conjoint, monsieur C, a été reconnu coupable de voies de fait graves et de négligence ayant causé des lésions sur ses propres enfants pour des actes commis en 2009, alors qu’ils étaient âgés de moins d’un an. [ 88 ] Ainsi, les petites sont confiées en famille d’accueil depuis le 6 janvier 2020.
Évolution de la situation [ 89 ] Les parents vivent maintenant séparément. [ 90 ] La mère participe à plusieurs suivis personnels et pour améliorer ses capacités parentales. [ 91 ] Depuis la naissance de Y, elle collabore au suivi du CSSS auprès de madame D qu’elle voit maintenant au rythme d’une fois par deux semaines. [ 92 ] Elle est aussi proactive pour obtenir des suivis médicaux pour les enfants. [ 93 ] Elle nomme sans ambages qu’elle était allée chercher ce service afin d’éviter que l’enfant soit placée en famille d’accueil. [ 94 ] Ainsi, elle a participé tout comme le père à une série de 6 ateliers de stimulation précoce à la Maison des familles.
Les parents se sont aussi inscrits pour participer au programme Y’APP cet automne, mais n’ont assisté à aucune rencontre.
[ 95 ] Avec la Maison A, la mère participe au suivi jeunesse externe et au suivi individuel de janvier à avril 2020. [ 96 ] Le 1 er juin, la mère refait une demande de service externe afin d’aller plus loin dans sa démarche de prise de conscience et de reprise de pouvoir sur sa vie. [ 97 ] En mai 2020, la mère se réfugie dans une maison d’hébergement pour femmes vivant de la violence conjugale. [ 98 ] Elle relate que le 17 mai, une dispute est intervenue avec le père au cours de laquelle il l’aurait frappée au visage à coups de poing et l’aurait aussi prise à la gorge, ce qui est nié par le père. [ 99 ] Le père explique que le sujet de cette dispute est la jalousie de la mère, car il parle à son ex-conjointe qui est aussi la mère de son fils de 8 ans. [ 100 ] Il raconte que mère et fils sont en ville et qu’il n’a pas vu ce dernier depuis 6 ans.
D’ailleurs, la mère des filles ne l’avait jamais rencontré. [ 101 ] Son fils passe alors la semaine chez lui et la mère lui reproche d’entretenir une relation trop cordiale avec son ex. [ 102 ] La mère est venue le rejoindre dans son cabanon, qu’il utilise comme fumoir, où la dispute a débuté. [ 103 ] Le père nomme que la mère est sur son cellulaire alors qu’il lui parle et qu’il le lui a pris et l’a brisé en deux d’une seule main. [ 104 ] Une photo de l’appareil révèle que le père doit avoir appliqué une force importante puisqu’il a réussi à le briser en deux. [ 105 ] Les policiers sont intervenus et la mère a porté plainte et fait une déclaration. [ 106 ] Le père présente une version différente, mais il admet certains faits à l’exception des gestes de violence envers la mère. [ 107 ] Trois jours plus tard, la mère se présente pour obtenir une attestation médicale pour son emploi (CNESST).
Le médecin constate alors de multiples ecchymoses au visage, aux yeux, au bras, à l’avant-bras et à la main gauche. [ 108 ] Ces blessures sont cohérentes avec la narration de l’événement de violence relaté. [ 109 ] La mère nomme également qu’il y a eu d’autres événements de violence conjugale, mais qu’elle est demeurée avec le père pour ses filles. [ 110 ] Le père mentionne qu’ils n’ont eu que 3 ou 4 grosses chicanes en 3 ans de vie commune. [ 111 ] Elle a aussi pris du temps à réaliser que s’il peut lui faire du mal, il peut aussi en faire à ses filles. [ 112 ] Elle explique son revirement de position en nommant que le père ne connait pas sa force et qu’il est fort possible qu’il ait serré le bébé sans vouloir intentionnellement lui faire mal.
Elle réaffirme par contre n’avoir rien vu ni s’être aperçue de quoi que ce soit chez X. [ 113 ] Elle admet avoir déjà menti à la déléguée au début de l’intervention sur son historique passé, mais assure de sa transparence maintenant. [ 114 ] Le père fait l’objet d’accusations criminelles pour voies de fait. Un interdit de contact est en vigueur depuis le 17 mai 2020. [ 115 ]
Malgré tout, les parents continuent de se voir. [ 116 ] La mère nomme d’abord qu’ils se voient dans des lieux publics et pour discuter des enfants. [ 117 ] En contre-interrogatoire, elle admet qu’ils discutent aussi de leur couple. [ 118 ] Ils ont mangé des sushis, pris une crème glacée et ont pris des marches ensemble. [ 119 ] Elle nomme que le père s’excuse pour les conflits passés, y compris les événements du 17 mai, et voudrait que tout reprenne comme avant. [ 120 ] Le père confirme ces rencontres et la teneur de leurs discussions. [ 121 ] La mère dit qu’il lui demande de retirer sa plainte alors que lui nomme plutôt qu’elle lui propose d’enlever sa plainte.
Pourtant, les procédures continuent, ce qui laisse entendre que la mère dit la vérité à ce sujet. [ 122 ] La mère se dit incertaine de la sincérité de ses excuses, mais continue de le voir. [ 123 ] Plus encore, en pleine audience, le père révèle qu’ils se sont récemment fait tatouer les mots [...] et [...] et qu’ils portent la même bague. [ 124 ] Il révèle aussi que le nouvel appartement de la mère est situé tout près de chez lui. [ 125 ] Au surplus, il admet qu’ils ont eu des rapports sexuels il y a une dizaine de jours.
[ 126 ] Jusqu’à l’audience du 18 septembre, le père nomme qu’il croyait toujours former un couple avec la mère. [ 127 ] Celle-ci dit plutôt que la relation est terminée. [ 128 ] Le Tribunal constate que cette relation est loin d’être terminée et que la mère manque de transparence à cet égard, probablement pour reprendre plus rapidement la garde de ses enfants. [ 129 ] Par ailleurs, la mère reconnait que le père doit travailler sa colère et son impulsivité, car il a « la mèche courte ». [ 130 ] Depuis le 27 mai 2020, il participe à des rencontres à Ressources pour Hommes.
Il nomme que son intervenant aurait suspendu son suivi le 28 août, car il le dit stable. [ 131 ] Il nomme que ce suivi d’une fois par semaine lui a donné des outils pour gérer sa colère.
Les mesures [ 132 ] Aucun des deux parents n’est en position présentement de reprendre la garde des enfants. [ 133 ] La mère doit développer sa capacité de protection et ses capacités parentales à prendre charge de ses deux jeunes enfants. [ 134 ] En effet, la preuve révèle que depuis la naissance de X, la mère a de la difficulté à répondre aux besoins des deux petites en même temps. [ 135 ] Ainsi, le père explique que la mère le textait plusieurs fois par jour alors qu’il travaillait comme [emploi A] et comme [emploi B] et que ces appels à l’aide incessants occasionnaient parfois des conflits. [ 136 ] Plus récemment, lors d’un rendez-vous médical, on peut observer que la mère a de la difficulté à contrôler les deux filles à la fois. [ 137 ] Le père doit faire preuve de plus de reconnaissance par rapport à la violence conjugale et à ses difficultés à contrôler ses émotions et sa colère. [ 138 ] Il continue de minimiser ces événements et de faire pression sur la mère. [ 139 ] Le Tribunal est inquiet du fait que les parents défient l’interdit de contact et continuent de se voir. [ 140 ] Les excuses et promesses du père sont typiques dans une relation où il y a de la violence conjugale et la mère devra développer sa capacité à se protéger elle-même et ses enfants. [ 141 ] Pour l’instant, elle semble encore très fragile et vulnérable aux approches du père. [ 142 ] Les inquiétudes à cet effet sont d’autant plus grandes alors que la mère admet avoir déjà été dans une autre relation où elle a fait l’objet de violence conjugale et qu’elle insiste pour voir le père en public, car elle sait d’expérience que les gens autour pourraient lui venir en aide. [ 143 ] Par ailleurs, la preuve démontre que la mère présente une dépendance affective et de manque d’autonomie. [ 144 ] Les parents n’ont pas du tout fait le constat que leur relation est malsaine et que leurs conflits sont inévitables s’ils ne prennent pas une distance. [ 145 ] Le risque d’exposition des enfants à ceux-ci est donc très élevé en ce moment. [ 146 ] Par ailleurs, nous n’avons toujours aucune explication pour les fractures aux côtes de X. [ 147 ] Quant aux contacts, les parents sont assidus à leurs visites supervisées. [ 148 ] Ils collaborent très bien à la supervision et ils ont une bonne qualité d’interaction avec les enfants. [ 149 ] Durant le confinement dû à la pandémie, les contacts physiques ont été interrompus pendant plusieurs semaines. [ 150 ] Ils ont repris en mai au rythme d’une fois semaine, séparément avec chaque parent, en s’assurant qu’ils ne se croisent pas. [ 151 ] Le Tribunal, à l’instar du procureur des enfants, estime que cette fréquence ne répond pas aux besoins de ces si jeunes enfants et croit que le double de fréquence serait plutôt indiqué. [ 152 ] Depuis le 4 septembre, la mère habite un appartement dans un HLM suffisamment grand pour accueillir les enfants. [ 153 ] Elle nomme vouloir continuer de s’impliquer activement dans les suivis médicaux de ses filles et se dit prête à accepter les conseils d’un éducateur de milieu si elles lui sont retournées. [ 154 ] Subsidiairement, elle proposera des tiers qui pourraient superviser ses contacts. [ 155 ] Elle collabore bien avec la nouvelle déléguée assignée à son dossier et lui fait confiance. [ 156 ] Mais sa transparence devra être au rendez-vous ainsi que celle du père.
[ 157 ] Ce dernier devra poursuivre un suivi personnel pour le contrôle de ses émotions. [ 158 ] La situation dépendra donc de la reconnaissance des parents et de l’évolution de leur relation.
La lésion de droits [ 159 ] L’avocat des enfants présente au nom de ses clients une demande en déclaration de lésion de droits. [ 160 ] Ses allégations sont supportées par la preuve et admises par la Directrice. [ 161 ] Ainsi, en date du 17 décembre 2019, le Tribunal rend une ordonnance provisoire par laquelle il confie les enfants à leur tante paternelle, autorise des contacts supervisés avec leurs parents après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice, confie la situation des enfants à la Directrice pour l’exécution de l’ordonnance et fixe la demande en protection au fond au 14 janvier 2020 pour une durée d’une heure. [ 162 ] À cette date, on apprend que le conjoint de la tante paternelle, à qui les enfants sont confiées, a un dossier criminel en lien avec des accusations de voie de fait sur un mineur. [ 163 ] La Directrice explique que ce milieu substitut a été suggéré par les parents et que les « renseignements d’usages » (noms et dates de naissance des adultes résidant au domicile) ont été obtenus du milieu d’accueil le 17 décembre. [ 164 ] À ce moment, la tante paternelle affirme à la déléguée que ni elle ni son conjoint n’ont d’antécédents en matière criminelle ou de protection de la jeunesse.
Elle réitérera cette affirmation le 3 janvier 2020, lors d’une rencontre d’évaluation à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 165 ] La vérification en protection de la jeunesse est faite sur le moment et s’avère négative. [ 166 ] Ensuite, la Directrice explique que la vérification d’antécédents criminels est confiée à une technicienne, mais ne sera complétée que le 6 janvier en raison du congé des fêtes. [ 167 ] Le résultat de la vérification est négatif. [ 168 ] Le même jour, de façon fortuite, la déléguée recevait l’information d’une collègue de travail que C aurait des antécédents criminels. [ 169 ] Une nouvelle vérification est faite le même jour par nom seulement, sans date de naissance, ce qui permet de découvrir le plumitif criminel de monsieur C sous une autre date de naissance. [ 170 ] La date de naissance donnée était erronée. [ 171 ] La tante paternelle, ainsi confrontée, finit par admettre que son conjoint avait un casier judiciaire et qu’il avait même fait de la prison. [ 172 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée et les enfants sont déplacées. [ 173 ] Le Tribunal ne peut s’expliquer comment il se fait que la Directrice ne fasse pas immédiatement des vérifications d’antécédents avant de lui proposer un milieu tiers. [ 174 ] De plus, une vérification en bonne et due forme requiert toujours plusieurs demandes d’information et non seulement sous le nom exact et la date de naissance donnée. [ 175 ] Par sa négligence, la Directrice a mis en danger ces deux jeunes enfants dont l’une d’elles faisait déjà l’objet d’une déclaration de compromission pour abus physique. [ 176 ] En conséquence, le Tribunal déclare les droits des enfants suivants lésés : - Le droit à la protection (art. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] - Le droit à des décisions prises dans l’intérêt de l’enfant (art. 3 L.P.J.) - Le droit à des services adéquats (art. 8 L.P.J.) [ 177 ] La Directrice explique qu’elle a vu à rectifier la situation en demandant un accès SOQUIJ directement à ses bureaux. [ 178 ] Ainsi, depuis avril 2020, les consignes données aux intervenants en contexte de placement en mesure d’urgence ont été modifiées afin qu’avant de confier un enfant, les démarches de vérification des antécédents judiciaires soient réalisées, tout comme l’obtention d’une preuve d’identité de toute personne âgée de plus de 14 ans résidant dans le milieu. [ 179 ] Il est déplorable qu’il ait fallu que cette lacune importante dans les processus de vérifications de la Directrice soit constatée par les tribunaux pour que cette simple action soit entreprise pour corriger la situation. [ 180 ] À
titre de mesures correctrices, le Tribunal accorde celles identifiées par l’avocat des enfants, soit : ▪ adresse un blâme à l’égard de la Directrice;
▪ ordonner la signification personnelle de la décision à la Directrice de la protection de la jeunesse A ▪ ordonne la signification de l’ordonnance à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 e) 1º (abus physiques) pour X et 38 e) 2º (risque sérieux d’abus physiques) pour Y de la
Loi sur la protection de la jeunesse; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts auront lieu selon un plancher minimal de deux heures par semaine; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches d’aide au plan personnel; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
DÉCLARE les droits des enfants X et Y lésés; À
TITRE DE MESURES CORRECTRICES : ADRESSE un blâme à l’égard de la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que la présente décision soit signifiée personnellement à la Directrice de la protection de la jeunesse A; ORDONNE la signification de la présente ordonnance à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse; LE TOUT , sans frais. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat des enfants Me Claudel Vachon Avocate de la mère Me René Sévigny Avocat du père Date d’audience : 17 juin et 18 septembre 2020
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