2022 QCCA 862, 2022 QCCA 862
Opinion
RJM56 Holdings Inc. c. Bazinet 2022 QCCA 862 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030046-221 (500-11-055704-189) DATE : 16 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. RJM56 HOLDINGS INC. KOBUCK LTD REQUÉRANTES – demanderesses c. MICHEL BAZINET LÉO BAZINET ANDREW VAILLANT REPLICOR INC. INTIMÉS – défendeurs et ROBERT JENNINGS MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), rendu le 21 avril 2022 [1] en cours d’instruction et qui maintient une objection à des questions posées par les requérantes lors du contre-interrogatoire de l’intimé Michel Bazinet. [ 2 ] Cette demande se présente dans un contexte de recours en oppression sous l’
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] . Essentiellement, les requérantes, actionnaires de l’intimée Replicor inc. (Replicor), allèguent que cette dernière de même que les autres intimés qui en sont actionnaires, administrateurs ou officiers, leur ont créé des attentes raisonnables selon lesquelles la société Venrock allait investir dans celle-ci. Or, en juin 2015, les intimés ont refusé de conclure l’entente avec Venrock. Dans leur défense à l’action des requérantes, ils expliquent que cette proposition n’était pas dans le meilleur intérêt de Replicor. Ils écrivent notamment [3] : […] 117.
Upon review of the above-mentioned contractual documents [re: the Venrock transaction], defendants came to the conclusion that the Venrock Proposal was not in the best interest of Replicor and would need to be further negotiated; 118. For example, the Venrock Proposal: (
a) Did not provide for a minimum price guaranty in the event of the sale of Replicor to a third party; (
b) Did not provide for a minimum price guaranty in the event of future issuances of shares which could allow for the massive dilution of Replicor shareholders; (
c) Required that at least 70% of shareholders accept in advance all decisions to be made by the Board and Venrock. 119. ln short, the Venrock Proposal was not in the best interest of Replicor and its shareholders; (paras. 117-119) [ 3 ] En 2019, lors des interrogatoires préalables des intimés Michel Bazinet et Andrew Vaillant, le procureur des requérantes pose des questions sur les conseils juridiques sur lesquels ces derniers disent s’être fiés pour prendre leur décision.
Une objection sur le fondement du secret professionnel est accueillie par l’honorable Chantal Corriveau au motif qu’il n’y a pas de preuve à une renonciation à celui-ci. Le 17 janvier 2020, ma collègue, Lucie Fournier, rejette la requête pour permission d’appeler [4] .
[ 4 ] Lors de son interrogatoire à l’audience, l’intimé Bazinet réfère à des rencontres avec des avocats et lors du contre-interrogatoire, il répond que c’est à la suite de ces consultations que les intimés sont arrivés aux conclusions évoquées au paragraphe 118 de leur défense. Invoquant que ces réponses constituent une renonciation au secret professionnel, le procureur des requérantes pose alors des questions concernant ces discussions auxquelles le procureur des intimés s’objecte [5] : 17.
As [ ... ] appears from the Trial Transcripts, Appellants' attorneys asked Bazinet several questions on cross-examination with respect to the Legal Opinions, including: (1) who were the lawyers consulted; (2) whether the opinions were provided verbally or in writing; if in writing to provide a copy; if verbally, to provide the names of the lawyers who provided them; (3) whether he provided documents to the lawyers and, if so, what documents/information was provided; (4) to provide written correspondence with the lawyers concerning the opinions; (5) who mandated the law firms; (6) what was the mandate given; (7) the date(
s) the opinions were provided. [Renvois omis] [ 5 ] Le procès a continué et l’affaire est actuellement en délibéré. [ 6 ] Au soutien de leur demande pour permission d’appeler, les requérantes soulèvent que les intimés ont renoncé au secret professionnel en faisant des opinions de leurs conseillers l’un des objets mêmes du débat judiciaire selon les enseignements de notre Cour dans l’arrêt Saint-Alban [6] .
Elles invoquent que le jugement entrepris leur cause un préjudice irrémédiable et soulève une question dépassant le seul intérêt des parties puisqu’il permettra à un défendeur, dans le cadre d’une action en oppression, de fonder sa preuve de diligence sur un avis externe tout en ne produisant pas celui-ci. [ 7 ] Les intimés font quant à eux valoir que le jugement entrepris est en droite ligne avec la jurisprudence de notre Cour [7] selon laquelle le seul fait de référer à une rencontre avec un avocat ou à l’existence d’une opinion juridique ne suffit pas pour valoir à une renonciation au secret professionnel.
Selon eux, les requérantes ne font que réitérer les arguments présentés en première instance afin de prolonger un dossier qui dure déjà depuis six ans. Ils ajoutent que même s’il y avait une erreur, celle-ci ne serait pas déterminante puisque le juge a aussi conclu que ces questions n’étaient pas pertinentes pour savoir si des attentes raisonnables avaient été créées. * * * [ 8 ] La présente permission d’appeler se fonde sur l’article 31 du Code de procédure civile , lequel soumet celle-ci à la démonstration que le jugement « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». De même, la jurisprudence précise qu’il convient que « l’appel envisagé [soit] dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [8] . [ 9 ] J’ajoute qu’il s’agit ici d’un jugement rendu en cours d’instruction en matière d’administration de la preuve, sujet pour lequel le juge jouit en principe d’une grande discrétion [9] .
En l’espèce, celle-ci est d’autant plus importante que le juge, au-delà de sa conclusion selon laquelle les intimés n’ont pas renoncé au secret professionnel, conclut que la preuve n’est pas pertinente pour les fins du dossier. Force est d’admettre qu’il jouit sur ce point d’un avantage très net [10] . [ 10 ] Bien que les arguments avancés par les requérantes ne soient pas sans mérite, je suis toutefois d’avis que les critères de la permission d’appeler ne sont pas satisfaits. Il est vrai que la situation est différente de celle qui existait devant la juge Corriveau ou ma collègue, la juge Lucie Fournier.
Il demeure que le juge de première instance a appliqué les bons critères et a exercé son pouvoir d’appréciation. Il conclut que les informations couvertes par le secret professionnel n’étant pas au cœur de la défense des intimés, il ne peut y avoir application de la règle de l’arrêt Saint-Alban . C’est pour cette même raison d’ailleurs qu’il conclut au caractère non pertinent des informations recherchées, conclusion à propos de laquelle les requérantes ne me convainquent pas d’une erreur évidente. [ 11 ] Les deux moyens se recoupent donc.
Si tant est que l’on soit d’avis de l’existence d’une erreur sur la renonciation au secret professionnel –ce que je n’affirme pas– celle-ci n’est pas déterminante puisque le juge aurait pu empêcher la question sur la seule base de la pertinence. L’on ne peut donc pas donner au cas en l’espèce la portée que lui prêtent les requérantes quant au développement d’une défense nouvelle en matière d’oppression.
Il s’agit plutôt de l’application de critères connus à une situation particulière. [ 12 ] Non seulement les critères de l’article 31 C.p.c. ne sont-ils pas satisfaits, mais l’appel étant voué à l’échec, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de le soumettre à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler amendée, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me David Stolow KUGLER, KANDESTIN Pour RJM56 Holdings Inc. et Kobuch Ltd
Me Tommy Tremblay Me Fady Toban LANGLOIS AVOCATS Pour Michel Bazinet, Léo Bazinet et Andrew Vaillant Me Eric Christian Lefebvre NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour Replicor Inc. Me Quentin Montpetit OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour Robert Jennings Date d’audience : 15 juin 2022
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