2011 QCCQ 7901, 2011 QCCQ 7901
Opinion
Marcoux c. Licatese 2011 QCCQ 7901 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026353-095 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE MARCOUX -et- DAVID ANCTIL Parties demanderesses c. ANNE LICATESE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Sophie Marcoux et David Anctil réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 3 décembre 2009 : "1. Le 16 décembre 2008, les demandeurs ont acheté la maison de la défenderesse, située au […], à Delson, tel qu'il appert d'une copie de l'acte de vente pièce P-1; 2. La vente a été faite avec la garantie légale; 3. Lors du processus d'achat, les demandeurs ont d'abord consulté la fiche descriptive de l'immeuble sur le site internet MLS; 4.
La fiche de l'immeuble dénonçait la proximité des trains de banlieue, tel qu'il appert d'une copie de la fiche descriptive pièce P-2; 5. Lors de visite pré-achat, les demandeurs se sont renseignés auprès de la défenderesse du bruit occasionné par les trains; 6. En effet, ceux-ci étaient inquiets que le bruit puisse nuire à la jouissance paisible de la propriété particulièrement parce que le demandeur souffre d'acouphènes; 7. La défenderesse leur a dit qu'il y avait seulement quatre trains pour le transport en commun matin et soir, et à de rares occasions des trains commerciales; 8.
Les demandeurs rassurés par les indications de la défenderesse ont fait une promesse d'achat sur l'immeuble, voir copie de la promesse d'achat et de la déclaration du vendeur pièce P-3; 9. Une fois emménagé, les demandeurs ont réalisé que la fréquence du passage des trains et le niveau de bruit avaient été grandement minimisés par la défenderesse; 10. En fait, non seulement il y a les trains pour le transport en commun, il y a les trains commerciaux qui circulent à toutes heures, trains qui sifflent à chaque passage, pouvant allés jusqu'à six fois durant la nuit; 11.
De plus, les trains restent en stations au niveau de la propriété des demandeurs, et l'hiver ils doivent rester en fonction toute la nuit vu la température, ce qui augmente le bruit; 12. Les demandeurs n'auraient pas acheté la propriété ou auraient offert un prix moindre s'ils avaient su à quel point la proximité du train rendait les lieux extrêmement bruyants; 13.
La défenderesse connaissait cet état des faits, et elle a sciemment caché la situation aux demandeurs." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Anne Licatese refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 6 janvier 2010 : "Les demandeurs ont été avisés de la présence d'une gare de triage a proximité de la propriété. La défenderesse leur a egalement mentionné, dès leur visite de la propriété, le passage regulier des trains de banlieues et le passage occasionnel de trains de marchandises.
La gare de triage étant visible depuis la propriété et sa presence etant connue des demandeurs, ceux-ci savaient donc qu'il y avait des activités ferroviaires aux abords de la propriété." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas en l'espèce contesté que les demandeurs Sophie Marcoux et David Anctil ont acheté une maison de la défenderesse Anne Licatese le ou vers le 16 décembre 2008, maison située à environ 75 mètres d'une voie ferrée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que les demandeurs furent avisés par la défenderesse, en réponse à des questions relatives au bruit engendré par la présence de la voie ferrée, qu'environ 8 trains de passagers circulaient par jour (4 le main et 4 en fin d'après-midi), et que des trains de marchandises y circulaient également de façon exceptionnelle ou occasionnelle; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs appuient leur réclamation sur le fait qu'après avoir emménagé dans leur résidence, ils ont constaté que l'intensité réelle du trafic ferroviaire ne correspondait en rien aux représentations effectuées par la défenderesse, cette dernière ayant omis de leur mentionner l'utilisation régulière de cette voie ferrée par d'autres trains, et surtout le fait que la nuit, plusieurs wagons y demeurent stationnés avec le moteur en marche, ce qui cause un niveau de bruit important et inacceptable; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont tous deux déclaré au Tribunal que ce ne sont pas le passage des trains de passagers et des trains de marchandises qui les importunent, mais bel et bien la présence très régulière de trains sur la voie ferrée, jour et nuit, en raison des opérations ferroviaires de la gare de triage située à proximité; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a déclaré que lorsqu'elle a résidé à cette adresse, elle a effectivement remarqué ce stationnement de plusieurs trains mais qu'elle n'en fut jamais gênée, non plus que les membres de sa famille; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que même si les demandeurs avaient constaté la présence d'une gare de passagers, d'une gare de triage et d'une voie ferrée à proximité de la maison, il n'était aucunement possible pour ces derniers de constater qu'une activité ferroviaire importante s'y déroulait la nuit, surtout le stationnement de nuit des trains ainsi que leurs manœuvres de déplacements, et que la défenderesse le savait; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le document produit en preuve par les demandeurs (P-14) et appelé "Journal des stationnements", lequel contient de façon très précise pour la période comprise entre le 28 septembre 2009 et le 31 janvier 2011 tous les
évènements ayant trait à la présence des wagons de train, de locomotives, de moteurs en marche, de relâchements de pression aux 30 secondes les ayant importunés; [ 11 ] CONSIDÉRANT l'
article 1385 du Code civil du Québec : "Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet." [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent qu'ils ont consenti à l'achat de la maison de la défenderesse sur la base des représentations effectuées par cette dernière à l'effet que les activités ferroviaires n'étaient pas source de problèmes pour les occupants de la maison, ce qui n'est pas le cas; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit décider si les consentements des demandeurs, donnés lors de l'achat de la maison, rencontrent les critères énoncés à l'
article 1399 du Code civil du Québec : "Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur , la crainte ou la lésion." (nos soulignements) [ 14 ] CONSIDÉRANT l'
article 1401 du Code civil du Québec : "L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence." [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et des témoignages offerts par les demandeurs et la défenderesse, le Tribunal retient que cette dernière n'a pas assumé son obligation de renseignement à l'égard des demandeurs, en application du principe énoncé à l'
article 1375 du Code civil du Québec relatif à la bonne foi devant gouverner la conduite des parties au moment de la naissance de l'obligation : "La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction." [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que bien que la défenderesse savait qu'une activité ferroviaire importante se déroulait sur la voie ferrée située à très grande proximité de la maison et ce, la nuit comme le jour en raison des manœuvres de stationnement des trains, elle a choisi de ne pas le révéler aux demandeurs même si ces derniers lui ont posé des questions spécifiques quant à la tranquillité de l'environnement immédiat de la maison et l'intensité du trafic ferroviaire; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont prouvé avoir subi et encore subir de nombreux inconvénients dépassant largement le passage de quelques trains de marchandises et de quelques trains de passagers sur la voie ferrée, tel qu'on leur a représenté, et qu'il s'agit de l'omission d'un fait important constitutive du dol énoncé à l'article 1401 précité, soit l'omission d'avoir révélé un élément essentiel et déterminant affectant le consentement des demandeurs; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a manifestement pas révélé tout ce qu'elle savait sur l'environnement sonore de la maison vendue aux demandeurs, ce qu'elle aurait manifestement dû faire en exécution de son obligation de renseignement, d'où l'application de l'
article 1407 du Code civil du Québec : "Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer." [ 19 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs sont donc justifiés de réclamer les dommages en résultant et équivalant à une réduction de leurs obligations; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la somme de 7 000 $ réclamée par les demandeurs, essentiellement composée de frais engagés ou à engager pour améliorer la quiétude de leur maison, surtout la nuit, représente justement les dommages réellement subis; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande, [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse Anne Licatese à payer aux demandeurs Sophie Marcoux et David Anctil la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 10 juillet 2009, avec les frais judiciaires de 157 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…