2010 QCCQ 11369, 2010 QCCQ 11369
Opinion
Rousseau c. Bélanger 2010 QCCQ 11369 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE CHICOUTIMI DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » NO: 150-32-007267-103 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES ROUSSEAU Demandeur c. ANDRÉ BÉLANGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une somme de 2 834,29 $ à
titre de diminution du prix de vente en regard de défauts cachés concernant l'achat d'une motoneige le 18 novembre 2009. [ 2 ] Le défendeur conteste. [ 3 ] Dans le cadre de sa contestation écrite, il allègue ce qui suit : « 1- Au moment du remisage, la motoneige était en bon état. 2- Entre le moment du remisage et la vente, la motoneige n'a pas été utilisée. 3- L'acheteur a eu l'occasion d'essayer la motoneige, de la vérifier, de l'inspecter ou de la faire inspecter, il s'en déclare satisfait sur un écrit qu'il a en sa possession. 4- En décembre, l'acheteur a fait procéder à une vérification mécanique et des réparations et à ce moment, le mécanicien n'a constater aucun mauvais fonctionnement du vilbrequin. 5- Concernant les réparations de janvier, le demande n'en a jamais informer le défendeur » (sic) [ 4 ] Pour une bonne compréhension du présent litige, il importe également de citer textuellement les allégués de la demande écrite du demandeur, savoir :
« 1) Le 18 novembre 2009, le demandeur a acheté du défendeur une motoneige de marque Bombardier modèle Grand Touring SEannée 1999, 800 cc. Au montant de 1800,00$. 2) Au début du mois de décembre 2009, le demandeur s'est rendu au garage GBR Mécanique situé à Alma pour faire unevérification et la préparation de ladite motoneige pour l'hiver.
À ce moment, le mécanicien a constaté plusieurs réparations à effectueret le demandeur les a fait faire au montant de 1524,94$, tel qu'en fait foi la facture déposée sous la cote P-1. 3) Lors d'une promenade en janvier 2010, le demandeur a constaté que le vilbrequin de la motoneige n'était plus en état defonctionner et a donc fait "sauter" deux pistons et a causé divers bris mécaniques. 4) Le demandeur a dénoncé la situation au défendeur pour les réparations effectuées en décembre 2009 par téléphone. 5) Une évaluation des coûts des réparations s'élèvent au montant de 1309,35$ pour le bris survenu en janvier 2010, tel qu'il appertdu document déposé sous la cote P-2. 6) Le demandeur réclame donc la somme de 2834,29$ couvrant ainsi le montant total des 2 réparations. 7) Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure, produite sous la cote P-3, le défendeur refuse/néglige depayer » (sic) [5] En l'occurrence, il s'agit d'un recours de la nature d'un vice caché. [6] En l'espèce, il s'agit de déterminer si la motoneige était affectée de vices cachés lors de la transaction de vente. [7] Le cas échéant, la Cour devra déterminer le quantum des dommages dans le contexte d'une action en diminution du prix devente. [8] Il importe de noter que tout vendeur est assujetti à la garantie de qualité prévue au Code civil, laquelle couvreconséquemment la question des vices et défauts cachés. [9] En effet, l'article 1726 du Code civil du Québec énonce : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendentimpropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné sihaut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [10] Cette obligation s'applique même au vendeur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui ignorait complètement l'existence de vicesdits cachés. [11] Ainsi, dans le volume Les obligations, 5e édition, les auteurs Baudouin et Jobin mentionnent à ce propos : « L'obligation de garantie de qualité du vendeur est telle qu'il lui est tenu alors même qu'il ignore les vices affectant la chose et qu'il estde bonne foi; la connaissance du vice ne joue un rôle que pour sa responsabilité en dommages-intérêts, nullement pour la résolution ouréduction du prix. » (p. 224) [12] Dans le présent cas, le fardeau de preuve appartient au demandeur. [13] Il doit assumer le fardeau selon la règle de la prépondérance et des probabilités. [14] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe (1952, (SCC), 1 R.C.S. p. 376, 380), l'honorable juge Tachereau de laCour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits lesplus probables que les responsabilités doivent être établies. » [15] Précisons également que le second alinéa de l'article 1726 du Code civil du Québec tel qu'énoncé précédemment exempteexpressément l'acheteur de recourir au service d'un expert. [16] Le recours à un expert n'est donc pas nécessaire dans tous les cas.
C'est la règle générale. [17] Dans le présent cas, il est indéniable que le recours à un expert n'était pas nécessaire avant que le demandeur ne se porteacquéreur de la motoneige de marque Bombardier. [18] Il était en droit de s'attendre à ce que la motoneige soit en bon état de fonctionner compte tenu des circonstances, desinformations transmises par le vendeur André Bélanger et plus particulièrement de l'annonce publiée dans le Progrès Dimanche à l'effetque le Bombardier Grand Touring comportait ce qui suit : « Moteur refait à neuf, excellente condition, 2,000$ négociable ». (pièce P-3) [19] Par contre, avant même d'utiliser la motoneige pour fins de préparation de la saison hivernale, le demandeur a eu recours pource faire au garage G.B.R.
Mécanique situé à Alma.
[ 20 ] C'est dans le cadre de cette mise en service que le mécanicien a constaté des problèmes d'ordre mécanique concernant notamment 3 pistons, 2 cylindres, « bearing de roues » à tel point que cela a nécessité des réparations importantes totalisant une somme de 1 508,57 $ telle qu'il appert plus amplement dans l'état détaillé des réparations du 10 décembre 2009 (pièce P-1). [ 21 ] Le défendeur reconnaît qu'il a été informé des réparations effectuées en décembre 2009 lors d'une conversation téléphonique. Il ne fait pas grief au demandeur de ne pas l'avoir dénoncé au préalable soit avant l'exécution des travaux.
Il n'invoque pas de préjudice à cet égard le concernant. [ 22 ] Par contre, il en est tout autrement en ce qui concerne les réparations qui ont eu cours au mois de janvier 2010 concernant les bris au vilbrequin de la motoneige, ce qui a nécessité des réparations non pas d'un montant de 1 309,35 $ tel qu'indiqué dans la demande de Gilles Rousseau mais de 1 423,28 $ selon pièce P-2 daté du 13 janvier 2010. [ 23 ] Concernant ces réparations, le défendeur invoque dans sa contestation qu'il n'en a jamais été informé par le demandeur. [ 24 ] Le demandeur confirme qu'il n'a jamais mis au courant le défendeur des réparations et qu'il en a fait état uniquement dans le cadre de sa demande en l'instance. [ 25 ] Dans cet ordre d'idée, notons que dans un recours pour vices cachés, l'acheteur est tenu, au sens du Code civil du Québec , de transmettre une dénonciation écrite du vice (
article 1739 C.c.Q .) ainsi qu'une mise en demeure conformément aux articles 1594 et s. du Code civil du Québec . [ 26 ] Soulignons que la dénonciation du vice et de la mise en demeure ont des objectifs différents. La première vise à informer le vendeur de la présence du vice, tandis que la seconde lui fournit l'occasion d'y remédier.
Les deux avis se distinguent aussi par les délais auxquels ils sont assujettis : la dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable, alors que la mise en demeure doit être subséquente à l'inexécution, mais antérieure aux réparations par l'acheteur. [ 27 ] Évidemment, comme le souligne l'auteur Edwards, dans le volume La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, « L'acheteur peut décider de s'acquitter des deux dans une même missive.
Il reste que l'exécution de l'une n'emporte pas nécessairement l'exécution de l'autre » (p. 194). [ 28 ] En d'autres termes, un même document peut équivaloir à la fois à dénonciation écrite et mise en demeure, dans la mesure où il respecte les conditions requises. [ 29 ] Également, il est bien reconnu en jurisprudence que le défaut par l'acheteur de mettre en demeure son vendeur, avant d'effectuer les travaux requis, constitue une fin de non recevoir, sauf situations particulières, telles mesure d'urgence, renonciation, répudiation de toute responsabilité de la part du vendeur, etc. [ 30 ] Donc de ces principes, il appert que pour les travaux du mois de décembre le défendeur a dûment été avisé par le demandeur mais après que les travaux de réparations ont été effectués. [ 31 ] Par contre, le défendeur n'a fait aucunement grief au demandeur, n'invoque aucun préjudice, n'en fait aucunement mention dans le cadre de sa contestation, ce qui constitue en l'espèce une forme de renonciation assortie par surcroît d'une répudiation de sa responsabilité si on se réfère aux explications de Gilles Rousseau à l'effet qu'il n'y avait pas ouverture à entente possible. [ 32 ] Par contre, il en est tout autrement en ce qui concerne les travaux au niveau du vilbrequin effectués en janvier 2010, alors qu'il n'y a eu aucune communication ni information ni mise en demeure transmise que ce soit avant ou après les travaux de réparations au défendeur Bélanger. [ 33 ] Le demandeur ne les a invoqués que dans le cadre de sa demande. [ 34 ] D'ailleurs, c'est à bon droit que le défendeur en fait grief dans le cadre de sa contestation. [ 35 ] Concernant lesdites réparations, il est indéniable par contre qu'il s'agit de vices cachés d'importance qui ont été constatés de façon très contemporaine après l'achat de la motoneige en date du 18 novembre 2009. [ 36 ] Au mois de décembre 2009, le demandeur n'avait même pas utilisé encore la motoneige, lorsque le mécanicien du garage G.B.R.
Mécanique a constaté après un examen mécanique les défauts nécessitant des réparations importantes. [ 37 ] Il s'agit donc de vices cachés au sens de la loi et de la jurisprudence. [ 38 ] Par contre, il est indéniable que le défendeur était de bonne foi compte tenu des circonstances. [ 39 ] En effet, il avait acquis la motoneige le 20 janvier 2006 d'une dame Pauline Nepton, laquelle avait procédé à des réparations importantes totalisant à l'époque 2 583,20 $ et comportant moteur refait à neuf.
Lors de la transaction intervenue avec le demandeur, il lui a alors remis facture des réparations effectuées par M me Nepton chez un garagiste et mécanicien en ce domaine. [ 40 ] Par contre, tel qu'énoncé précédemment et tel que les auteurs Baudouin et Jobin le mentionnent, le vendeur même s'il est de bonne foi est tenu à l'obligation de garantie de qualité du vendeur puisque la connaissance du défaut ou la mauvaise foi ne joue un rôle que pour la responsabilité en dommages et intérêts, nullement pour la réduction du prix de vente. [ 41 ] Ceci étant établi d'une part, il appert que le demandeur n'a pas droit à une compensation à
titre de diminution du prix de vente pour des réparations effectuées au mois de janvier 2010 à défaut d'avoir avisé à quelque niveau que ce soit le défendeur des réparations à effectuer ou effectués. Il s'agit indéniablement d'une fin de non recevoir eu égard aux considérations précédemment énoncées.
[42] Par contre, eu égard aux présentes circonstances telles qu'analysées, le demandeur a droit à une certaine compensation à titrede diminution du prix de vente pour les réparations du mois de décembre 2009. [43] Conséquemment, le problème consiste toujours à déterminer quel est le juste montant à accorder à
titre de diminution du prixde vente concernant spécifiquement dans le présent cas les réparations du mois de décembre 2009 totalisant 1 508,57 $. [44] Dans l'arrêt Caron c. Centre routier Inc. ( (QC CA), J.E. 90-77), les honorables juges Gendreau etTourigny de la Cour d'appel ont établi un principe fondamental à savoir qu'il n'y a toujours pas équivalence entre le coût des réparationset la compensation à
titre de diminution du prix de vente. [45] En d'autres termes la réduction du prix de vente n'équivaut pas nécessairement au coût des réparations, dépendamment descirconstances. [46] En effet, la Cour a le pouvoir de pondérer le montant compensatoire à être accordé en rapport avec le coût des travauxeffectués, si, à
titre d'exemple uniquement, les travaux ont pour conséquence de procureur une quelconque plus value, des piècesmécaniques neuves comparativement à l'achat initial, d'une garantie conventionnelle que l'acheteur ne bénéficiait pas lors de latransaction initiale.
D'autre part, il importe également de considérer aussi le coût des réparations en proportion également avec le prix devente. [47] Dans le présent cas, le coût des réparations de décembre 2009 se rapproche substantiellement du prix de vente de 1 800,00 $. [48] De plus, le demandeur a reconnu qu'effectivement les réparations comportaient une garantie conventionnelle du garageG.B.R.
Mécanique pour la durée mentionnée lors de l'audience, ce dont il ne pouvait bénéficier lors de la transaction intervenue le 18novembre 2009. [49] Notons également que le demandeur a finalement vendu la motoneige pour la somme de 2 500,00 $. [50] En conséquence, la Cour croît juste dans les circonstances d'accorder une compensation de l'ordre de 800,00 $ à
titre dediminution du prix de vente eu égard à toutes les circonstances présentes. [51] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [52] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 800,00 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnitéadditionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la signification de la demande, le tout avec dépens et fraisjudiciaires de 99,00 $. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 10 novembre 2010
Loading document…