2012 QCCA 1161, 2012 QCCA 1161
Opinion
Caï c. Yang 2012 QCCA 1161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022654-123 (500-22-184736-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT DANJIE CAÏ Me Sylvain Dorais H & C CANADA INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ZHILI YANG Me Harry Karavitis ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 1 ER MAI 2012 PAR L'HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l'audience. Échange entre le juge et les procureurs. 9h46 : Suspension. 11h14 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Dorais. 11h43 : Commentaires de Me Karavitis. 11h45 : Me Dorais fait un amendement à sa requête. Me Karavitis ne conteste pas l'amendement. PAR LE JUGE : Amendement accordé. 11h46 : Argumentation par Me Karavitis. 12h24 : Réplique de Me Dorais. 12h27 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 12h36 : PAR LE JUGE.
Il y aurait lieu que le maître des rôles envisage que cette affaire suive la même voie que celle portant le numéro 500-09-022604-128, dans une autre affaire de rétractation, afin que la même formation puisse traiter des questions concernant la rétractation, bien que sur différents points, à moins que d'ici là il y ait un désistement. 12h40 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement rendu le 1 er mai 2012 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Sylvie Lachapelle) qui a rejeté leur requête en rétractation de jugement à l'étape de la réception. [ 2 ] Cette requête visait la suspension de l'exécution d'un jugement rendu pour défaut de comparaître le 5 décembre 2011, condamnant les requérants à payer à l'intimée 44 072,33 $ plus les intérêts légaux de 5% et l'indemnité additionnelle. [ 3 ] Il est acquis que ce jugement est en deçà du seuil prévu à l'article 26 C.p.c.
Mais, en l'espèce, cette affaire laisse voir des questions dont on ne saurait dire de prime abord qu'elles ne sont pas sérieuses, en particulier à la lumière de l'arrêt Nationwide Advertising Service inc. [1] , rendu par notre Cour en 1980, ainsi que d'une décision de notre collègue l'honorable Benoît Morin, rendue comme juge unique dans l'affaire 9054-2754 Québec inc. c. Alsco Canada [2] . [ 4 ] Sans me prononcer sur le mérite du pourvoi, je suis d'avis que cette affaire mérite d'être entendue par une formation de la
Cour, si ce n'est parce que la première juge semble être allée un peu loin en omettant de tenir compte de l'allégué du paragraphe 6 de l'affidavit de la requérante, signé le 25 janvier 2012 où il est écrit : Instead, I was under the impression that I would receive a formal convocation sent by the courthouse; [ 5 ] Cela dit, il ne me revient pas d'identifier les questions qui devront être tranchées par la Cour. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE, frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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