2013 QCCQ 9953, 2013 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 132779 2013 QCCQ 9953 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004208-123 760-41-004209-121 760-41-004210-129 760-41-004211-127 DATE : 31 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2011 Y Né le […] 2010 Z Née le […] 2005 A Né le […] 2007 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- C
Mère des enfants -et- B Père des enfants X et Y -et- D Père des enfants Z et A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'ordonnance prononcée le 27 avril 2012, concernant les enfants Z, née le […] 2005 et A, né le […] 2007 et prononcée le 17 décembre 2012 concernant les enfants X, née le […] 2011 et Y, né le […] 2010, est présenté au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les quatre enfants sont confiés à leur mère. [ 3 ] À l'automne 2012, monsieur B reprend la vie commune avec la mère à A dans la Ville A. [ 4 ] Le 17 décembre 2012, le Tribunal confie X et Y à leurs parents. [ 5 ] Monsieur D, père de A et Z, habite à Ville B, près de Ville C. [ 6 ] Le couple C-B collabore avec la directrice et désire s'impliquer pour la résolution de ses difficultés. [ 7 ] La directrice dépose son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants.
Elle requiert le maintien des enfants auprès du couple C-B accompagné de mesures d'aide. [ 8 ] Le père de A et Z, monsieur D est absent bien que la procédure lui ait été signifiée dans les délais. [ 9 ] Les parties sont en accord avec les recommandations finales de la directrice. [ 10 ] L'avocate de monsieur B fait remarquer au Tribunal que, contrairement à ce qui est indiqué à l'étude de la directrice, monsieur D n'apporte aucun soutien financier pour ses enfants. [ 11 ] Madame [intervenante 1], intervenante, fait part au Tribunal que monsieur D est absent parce qu'il déménage aujourd'hui même. [ 12 ] Les enfants sont au centre de situations de mauvais traitements psychologiques dans un contexte où la mère a fait preuve de violence verbale et physique envers son conjoint, monsieur B. [ 13 ] À l'époque, le couple C-B cesse de faire vie commune le 15 mars 2012 et les enfants sont confiés à leur mère. [ 14 ] La mère déménage le 1er août 2012 à A, anciennement la municipalité A. [ 15 ] Monsieur B déménage de son côté à A en septembre 2012.
En fait, il occupe un petit logement dans l'immeuble où habite la
mère. [ 16 ] Depuis le 18 octobre 2012, par ordonnance du Tribunal, le couple A-B n'a plus à respecter la condition de ne pas être ensemble lors des contacts du père. [ 17 ] Le couple C-B a donc repris la vie commune et une demande de collaboration a été acheminée au Centre jeunesse A. [ 18 ] Le père présente toujours des difficultés en lien avec sa névrose, il éprouve des difficultés à conserver ses emplois. [ 19 ] Il a reçu un diagnostic de TDAH pour lequel il est médicamenté. [ 20 ] La mère, de son côté, a appris à mieux contrôler sa colère.
Elle a de bonnes capacités parentales et elle est en mesure de bien répondre aux besoins des enfants. [ 21 ] M. B a comme projet de compléter son secondaire afin de pouvoir débuter une formation d'opérateur de machinerie dans le domaine forestier. [ 22 ] Les parents sont disponibles et volontaires à recevoir de l'aide, mais aucun service ne semble disponible dans leur nouvelle région, sauf au privé, ce qu'ils ne peuvent se permettre financièrement.
Ajoutons que le C.S.S.S. refuse de leur accorder de l'aide vu la présence de la directrice. [ 23 ] De là, l'offre de la directrice de demeurer impliquée afin d'accompagner ces parents qui sont isolés sur ce nouveau territoire. [ 24 ] On semble donc tourner en rond et deux établissements du même réseau se renvoient la balle. [ 25 ] N'empêche que ces parents reconnaissent leurs difficultés et ne demandent pas mieux que de les régler. [ 26 ] De leurs côtés, les enfants se portent bien, mais présentent pour certains des besoins particuliers. [ 27 ] A, par exemple, a vécu une situation stressante au point où il a perdu tous ses cheveux peu avant les fêtes.
Il est introverti et ne parle pas. [ 28 ] Y aussi parle peu et il est question qu'il passe des tests d'audition auprès d'un spécialiste. [ 29 ] Monsieur D habite à Ville B, au sud de Ville C. Ses contacts avec les enfants se font sur une base irrégulière. Sa relation avec la mère et monsieur B est bonne.
Il n'est pas inquiet pour ses enfants. [ 30 ] Le Tribunal, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, considère que les recommandations de la directrice sont amplement justifiées. [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 32 ] Concernant les enfants Y et X : [ 33 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont toujours compromis; [ 35 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 décembre 2012; [ 36 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; [ 38 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des mesures. [ 40 ] Concernant les enfants A et Z : [ 41 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants A et Z sont toujours compromis; [ 43 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 avril 2012; [ 44 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; [ 46 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des
mesures. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure des enfants Me Michel Robert Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure de monsieur B Date d’audience : 31 mai 2013
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