2015 QCCA 1846, 2015 QCCA 1846
Opinion
Calixte c. Fortin 2015 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025482-159 (500-17-081358-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT LUCKNER CALIXTE m e joseph dullin jean INTIMÉ AVOCAT RICHARD FORTIN Me MARC GALLETTA En appel d'un jugement rendu le 26 juin 2015 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Art. 501 (4.1) et (5) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 19 Début de l'audition. 15 h 21 Me Dullin Jean dépose séance tenante une inscription en appel amendée que la Cour reçoit sous réserve. 15 h 30 Me Dullin Jean confirme que l'appel concerne uniquement l'immeuble de la rue Pelletier et que, par conséquent, toute mention de l'immeuble de la rue Ontario n'est pas pertinente et doit être retirée tant dans l'inscription en appel que dans l'inscription en appel amendée. 15 h 30 Argumentation de Me Galletta. 15 h 38 Argumentation de Me Dullin Jean. 16 h 03 Réplique de Me Galletta. 16 h 10 Réplique de Me Dullin Jean. 16 h 10 Suspension. 16 h 27 Reprise. 16 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance accueille deux actions hypothécaires (prise en paiement) et déclare les parties demanderesses propriétaires des immeubles visés. L'appel ne concerne que l'un de ces immeubles, à savoir celui de la rue Pelletier. [ 2 ] L'appelant nie avoir reçu le montant du prêt ayant donné lieu à l'acte d'hypothèque relatif à cet immeuble.
L'acte indique pourtant un prêt de 110 000 $ qui, dans les faits, aurait été versé de la manière suivante : une somme de 85 000 $ aurait été remise à l'appelant en argent comptant, en plus d'un engagement du créancier à effectuer des travaux d'une valeur de 25 000 $ sur un autre immeuble. L'appelant soutient pourtant ne pas avoir reçu les 85 000 $ en question, les travaux promis n'ayant par ailleurs jamais été effectués. [ 3 ] Le juge analyse les faits et explique ses raisons de ne pas ajouter foi à la version de l'appelant.
S’il ne le croit pas, c’est particulièrement parce qu'il a fait des remboursements mensuels du prêt (ainsi que d'un autre prêt consenti par la mère de l'intimé), et ce, pendant deux ans, et parce qu'il a en outre sollicité et obtenu un prêt supplémentaire de la part de l'intimé. [ 4 ] L'inscription ne soulève que des questions de fait. Aucune erreur manifeste et déterminante n'en ressort qui mériterait une étude plus poussée par la Cour.
Il demeure certes quelques zones d'ombre dans la preuve contradictoire présentée au juge de première instance, mais elles ne se rapportent qu'à des éléments secondaires, lesquels ne sont pas de nature à affecter l'issue du litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] PERMET le dépôt de l'inscription en appel amendée, sans frais;
[ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-France BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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