2012 QCCQ 762, 2012 QCCQ 762
Opinion
Poirier c. 9185-9082 Québec inc. (RL Prestige) 2012 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC « Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027367-102 DATE : 24 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE POIRIER
Partie demanderesse c. 9185-9082 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de R.L. PRESTIGE et 9201-2327 QUÉBEC INC., faisant affaire sous « R.L. PRESTIGE »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l'absence de la
partie défenderesse, bien que dûment convoquée et appelée, le Tribunal, après avoir entendu la preuve présentée par la
partie demanderesse rend jugement comme suit : [ 2 ] Le demandeur réclame des défenderesses 9185-9082 Québec inc. et 9201-2327 Québec inc. la somme de 1 376,28 $ pour le mauvais fonctionnement du véhicule que lui a vendu la défenderesse 9201-2327 Québec inc. (« la défenderesse ou R.L. Prestige »). LES FAITS [ 3 ] Le demandeur désire acquérir un véhicule usagé possédant les quatre roues motrices. [ 4 ] Il prend connaissance d'une publicité de R.L. Prestige.
Celle-ci annonce un véhicule de marque Dodge Grand Caravan LE AWD-CUIR 1999 en très bonne condition. [ 5 ] Le demandeur, qui réside à Val-Des-Monts, s'intéresse à ce véhicule qui possède la caractéristique qu'il recherche : les quatre roues motrices. [ 6 ] Le demandeur se rend donc en compagnie de son épouse, sa fille et son gendre, voir le véhicule. Il rencontre le représentant de la défenderesse, monsieur René Lamarre.
Celui-ci leur confirme que ce véhicule est en excellente condition. [ 7 ] Le demandeur, son épouse, sa fille ainsi que son gendre sont unanimes concernant les représentations faites par monsieur Lamarre à l'effet que le véhicule est en excellente condition. [ 8 ] Le demandeur achète le véhicule de la défenderesse le 20 avril 2010. Celui-ci possède une garantie de bon fonctionnement d'un mois ou 1 700 kilomètres. [ 9 ] Au moment où il prend possession de son véhicule, le demandeur doit immédiatement revenir au garage compte tenu que le système de freinage ne fonctionne pas. Les disques sont entièrement rouillés.
On explique au demandeur que le véhicule ayant été entreposé pendant un certain temps, de la rouille s'est formée sur les disques et que par conséquent, il faut donc faire une réparation au système de freinage. [ 10 ] Le véhicule que vient d'acquérir le demandeur est donc remis la même journée au vendeur pour réparation. [ 11 ] Le demandeur reprend son véhicule le 23 avril 2010. Les freins sont réparés, mais il constate un bruit étrange provenant de la
transmission. Le demandeur fait donc un suivi auprès de monsieur Lamarre. Celui-ci indique au demandeur que le véhicule était en bon état lors de la vente et qu'il n'est pas responsable des problèmes survenus après que le demandeur ait pris possession du véhicule le 23 avril 2010. [ 12 ] Le demandeur doit de plus, remplacer la pompe à eau du véhicule le 19 mai 2010, car cette dernière ne fonctionne plus. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Analysons brièvement les obligations de la défenderesse à l'égard du demandeur. [ 14 ] Dans un premier temps, la vente intervenue entre la demanderesse et le défendeur est régie par la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ]
L'article 37 de cette loi se lit comme suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 16 ] À cet article, il y a lieu d'ajouter les dispositions de l'article 38 L.P.C. lequel se lit comme suit : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 17 ] Cette vente entre le demandeur et la défenderesse bénéficie de la garantie légale de bon fonctionnement d'un mois ou 1 700 km, prévue à l'article 159
c) de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 18 ] Dès que le demandeur prend possession du véhicule le 23 avril 2010, il constate des bruits inhabituels en provenance de la transmission. Ce problème de transmission du véhicule était bel et bien présent lors de la vente. [ 19 ] L'
article 1729 du Code civil du Québec précise :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 20 ] De plus, la durée de la validité de la garantie légale devait être prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le garagiste du commerçant a eu le bien en sa possession en vue d'y effectuer les réparations au système de freinage. [ 21 ] En effet, l'article 50 de la
Loi sur la protection du consommateur précise : 50. La durée de validité d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une
partie du bien en sa possession aux fins d'exécution de la garantie ou à la suite d'un rappel du bien ou d'une
partie du bien par le fabricant. [ 22 ] Ainsi, lorsque les problèmes de la transmission et de la pompe à l'eau sont survenus, la garantie légale était toujours en force. [ 23 ] Le droit du demandeur étant établi, reste maintenant à déterminer le montant auquel il a droit. [ 24 ] Le demandeur produit une estimation pour la réparation de la transmission pour un montant de 1 100 $. Il produit également une facture de Motus Auto Électrique pour un montant totalisant 191,45 $.
Ce montant concerne une réparation survenue le 19 mai 2010 afin de remplacer la pompe à eau défectueuse ainsi qu'un examen relatif au bruit provenant de la transmission. [ 25 ] Ces montants sont raisonnables vu la nature des pièces à réparer. Enfin, le demandeur produit une troisième facture totalisant 64,86 $ datée du 12 mai 2010 afin de vérifier les bruits provenant de la transmission. Cette dépense est en relation avec le mauvais fonctionnement de la transmission et doit être remboursée au demandeur. [ 26 ] Le Tribunal en conclut que la réclamation de la
partie demanderesse est bien fondée pour un montant de 1 356,31 $ contre la défenderesse 9201-2327 Québec inc. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 28 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9201-2327 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 356,31 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 mai 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $ ; [ 29 ] REJETTE la demande contre la défenderesse 9185-9082 Québec inc., sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 5 décembre 2011
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