2021 QCCQ 942, 2021 QCCQ 942
Opinion
Adoption — 2139 2021 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000562-205 DATE : 29 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1996 et A demandeur adoptant et B
partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADOPTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Monsieur A (demandeur) représente une demande en adoption d’une personne majeure.
Il souhaite adopter la fille de son épouse, X, laquelle est maintenant majeure. [ 2 ] Monsieur A et madame B se connaissent depuis leur adolescence. Ils se retrouvent il y a quelques années. Ils sont en couple depuis le 13 mai 2015 et se marient le 1 er septembre 2018. [ 3 ] Lorsque monsieur A entre dans la vie de B, X a 18 ans. La jeune femme étudie dans un collège hors de la région et revient chaque fin de semaine au domicile de monsieur A où sa mère est présente.
Dès lors, un lien privilégié se développe entre monsieur A et X. [ 4 ] Peu de temps après X revient un an à Ville A où elle vit au domicile de sa mère et de son époux. Ce dernier répond à tous ses besoins tant d’ordre affectif et matériel et lui vient en aide pour la conseiller : prévisions budgétaires, achat d’un cheval, achat de véhicules automobiles ou projets futurs pour une maison. [ 5 ] X relate avec beaucoup d’émotion que, lorsqu’elle était enfant, elle se sentait toujours différente puisqu’elle n’avait pas de père. Elle est très touchée lorsque monsieur A lui annonce qu’il souhaite l’adopter.
Par la procédure d’adoption présentée par monsieur A, elle réalise ainsi un rêve, soit celui d’avoir un père. [ 6 ] Monsieur A éprouve un amour inconditionnel à l’égard de cette jeune femme. Il la considère comme sa fille et le processus d’adoption est pour lui : « la conclusion de ma preuve d’amour ». [ 7 ] La mère, B, fait état de l’implication affective et émotive de monsieur A à l’égard de sa fille et du lien d’attachement par lequel ils sont unis. Pour madame B, il est un : « beau modèle paternel pour ma fille ».
LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] L’intérêt de la personne majeure permet-il de passer outre au fait que le demandeur adoptant n’a pas rempli auprès d’elle le rôle de parent pendant sa minorité? L’ANALYSE [ 9 ] L’
article 545 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) permet l’adoption d’une personne majeure : Personne majeure - Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle
le rôle de parent. Exceptions - Toutefois, le Tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence, en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. [ 10 ] Notre Cour d’appel, sous la plume de madame la juge Louise Otis, dans l’arrêt Droit de la famille–2015, précise la norme de raisonnabilité aux fins d’apprécier l’intérêt de la personne majeure : [...] En privilégiant une approche subjective, le tribunal évaluera la motivation et l’effet recherché selon la norme de la raisonnabilité.
Le facteur prépondérant dans l’évaluation de la motivation et de l’effet recherché, résidera dans la qualité et la durée des rapports entre les adoptants et la personne majeure qui constitueront des indices précieux susceptibles d’éclairer le tribunal en regard de l’intérêt de l’adopté [1] . [ 11 ] Dans le cas à l’étude, monsieur A n’ayant pas rempli le rôle de père auprès de X alors qu’elle était mineure, la demande d’adoption doit être analysée en considérant la qualité, la durée et la pérennité de leur relation. [ 12 ] X a maintenant 24 ans.
Elle exprime clairement sa volonté d’être adoptée par monsieur A avec qui elle a développé une relation père / fille depuis les cinq dernières années. Bien que cette période puisse paraître courte, la qualité de cette relation ne fait aucun doute. [ 13 ] Tenant compte de la qualité des liens et de l’investissement de monsieur A auprès de X, et ce depuis qu’elle est âgée de 18 ans, le Tribunal conclut que les critères énoncés par la Cour d’appel sont rencontrés. L’adoption de la personne majeure par ce dernier répond à son intérêt. [ 14 ] En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] PRONONCE l’adoption par le demandeur adoptant de la personne majeure X , de sexe féminin, née le […] 1996, à Ville A A, fille de B; [ 17 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d’adoption au directeur de l’État civil et de fournir à ce dernier toute information lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l’
article 129 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ); [ 18 ] ORDONNE au directeur de l’État civil de se conformer aux prescriptions de la Loi à l’égard des inscriptions requises au registre de l’État civil; [ 19 ] ORDONNE au directeur de l’État civil de faire les inscriptions nécessaires dans le registre de l’État civil, afin de modifier l’acte de naissance de la personne majeure X, quant au nom de son père, afin qu’il se les comme suit : Nom de famille X Prénoms X Sexe Féminin Lieu de naissance Ville A Nom du père A Nom de la mère B Numéro d’inscription […] et que cet acte de naissance ainsi modifié et inscrit auprès du directeur de l’État civil soit considéré dorénavant et à toutes fins futures que de droit comme le seul, unique et véritable acte de naissance de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre les originaux des pièces déposées au dossier de la Cour aux avocats du demandeur; [ 21 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de notifier au directeur de l’État civil le présent jugement; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie certifiée conforme du jugement d’adoption aux avocats du demandeur; [ 23 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Julie Lechasseur AVOCAS BSL Pour le demandeur adoptant
Madame B, personnellement Madame X, personnellement Date d’audience : 26 janvier 2021
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