2018 QCCA 565, 2018 QCCA 565
Opinion
Ivari c. D.R. 2018 QCCA 565 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-027261-189 (500-14-049957-160) MINUTES OF THE HEARING DATE: April 11, 2018 THE HONOURABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.A. In the matter of H. I. APPELLANT COUNSEL IVARI Mtre rené vallerand (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) RESPONDENT COUNSEL D. R. Mtre ARI YAN SOREK (Dentons Canada LLP) IMPLEADED PARTIES COUNSEL J. RE. A. RE. Mtre ARI YAN SOREK (Dentons Canada LLP)) REGISTRAR OF CIVIL STATUS ABSENT
DESCRIPTION: Application of the Respondent for case management and for issuance of a safeguard order. (Sect. 25(2), 49, 158(1), 158(5), 158(8), 367 C.C.P. ) Clerk: Mihary Andrianaivo Courtroom: RC.18 HEARING 9:37 Commencement of the hearing. Identification of counsel. Submission by Mtre Ari Yan Sorek. 10:02 Submission by Mtre René Vallerand. 10:16 Rebuttal by Mtre Sorek. 10:25 Exchanges between the Judge and Counsel. 10:29 Recess. 10:36 Resumption of the hearing. 10:37 BY THE JUDGE: Judgment – See page 3. End of the hearing.
Mihary Andrianaivo Clerk PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée requiert mon intervention afin d’être favorisée de mesures de gestion et d’une ordonnance de sauvegarde pendant l’instance de l’appel déposé le 9 janvier 2018. [ 2 ] Les faits de l’affaire se résument pour l’essentiel de la façon suivante. [ 3 ] L’époux de l’intimée disparaît le 17 février 2008. Peu avant sa disparition, il la désigne à
titre de bénéficiaire d’une police d’assurance vie temporaire émise par l’appelante et comportant une prestation au décès de un million de dollars. [ 4 ] L’intimée acquitte le montant mensuel de la prime d’assurance. Les modalités du contrat prévoient une augmentation substantielle des primes à compter du 23 octobre 2016, de sorte que la prime payable de 145,43 $ par mois est haussée à 897,44 $ par mois. Elle doit donc payer 10 769,28 $ de primes annuelles, alors que ses revenus pour l’année 2016 sont de 10 524,12 $. [ 5 ] L’intimée présente le 18 août 2016 une demande pour faire déclarer le décès de son époux.
Le juge de première instance accueille la demande de l’intimée et déclare que son époux est décédé le 20 février 2015.
L’appelante se pourvoit. [ 6 ] Compte tenu de sa situation financière précaire, l’intimée estime qu’il y a lieu de procéder au moyen d’un exposé au lieu d’un mémoire, de fixer une date d’audience et de prononcer une ordonnance de sauvegarde aux termes de laquelle elle n’aura pas à verser les primes d’assurance pendant la durée de l’instance. [ 7 ] Je suis d’avis que l’état d’impécuniosité de l’intimée et la complexité relative du litige mu entre les parties me justifient de requérir d’elles de procéder par voie d’un exposé au lieu d’un mémoire, comme l’autorise l’article 367 du Code de procédure civile. [ 8 ] Quant à la demande d’ordonnance de sauvegarde visant à dispenser l’intimée de payer les primes de la police d’assurance vie, je suis d’avis de la rejeter.
L’intimée qui paie la prime d’assurance depuis le 23 octobre 2016 échoue à établir le caractère urgent de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande de l’intimée de procéder au moyen d’exposé au lieu de mémoire; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 12 juillet 2018, en salle Pierre- Basile- Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir fait notifier copie à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à intimée, après avoir fait notifier copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 15 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée; [ 16 ] LE TOUT sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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