2010 QCCA 2131, 2010 QCCA 2131
Opinion
Rossy c. Westmount (Ville de) 2010 QCCA 2131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019100-080 500-09-019115-088 (500-17-033942-064) DATE : 22 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) N° : 500-09-019100-080 RICHARD ROSSY et SHARON ROSSY et JUSTIN ROSSY et LUKE ROSSY et NICHOLAS ROSSY APPELANTS – Demandeurs c. VILLE DE WESTMOUNT INTIMÉE - Défenderesse et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause
N° : 500-09-019115-088 SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c. VILLE DE WESTMOUNT INTIMÉE – Défenderesse et RICHARD ROSSY et SHARON ROSSY et JUSTIN ROSSY et LUKE ROSSY et NICHOLAS ROSSY MIS EN CAUSE – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants et l'appelante se pourvoient contre un jugement rendu le 29 septembre 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J.
Reimnitz), qui a accueilli une requête en irrecevabilité présentée par l’intimée et rejeté l'action des appelants; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Dufresne et Cournoyer (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens, [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de la Ville, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) Me Julius H. Grey Grey, Casgrain Pour les appelants et les mis en cause Richard Rossy & al Me Manon Touchette Dussault, Mayrand Pour l'appelante et la mise en cause Société de l'assurance automobile du Québec Me Antoine St-Germain Gasco, Goodhue Pour l'intimée Ville de Westmount Date d’audience : 21 octobre 2010 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L’appel concerne le choix du régime d’indemnisation applicable aux faits du présent dossier : celui de la responsabilité civile résultant du droit commun ou celui découlant de la
Loi sur l’assurance automobile [1] . 1. Le contexte [ 7 ] Un arbre s’est abattu sur l’automobile dans laquelle Gabriel Anthony Rossy se trouvait, le 1 er août 2006. L’accident a causé le décès du jeune homme âgé de 27 ans. Ses parents et ses trois frères (ci-après la famille Rossy) ont intenté une action en responsabilité civile contre la Ville de Westmount (ci-après la Ville), à
titre de propriétaire de l’arbre, alléguant une faute d’entretien de cette dernière, tel qu’il appert des allégations de leur requête introductive d’instance : THE EVENTS 4. Plaintiffs' son Gabriel Anthony Rossy was killed on the evening of August 1, 2006, when a tree collapsed on his car on Cote des Neiges Avenue: the accident was caused solely by the spontaneous collapse of the tree; 5. It turned out that the reason was the failure to maintain the tree, the whole as appears from an expert report filed as Exhibit P-1; THE LIABILITY 6.
The cause of the incident was totally independent of the operation of the automobile and the liability is not precluded by Quebec's no fault system of automobile insurance; [ 8 ] La Ville a demandé le rejet de l’action intentée par la famille Rossy. Plus précisément, elle a conclu à l’irrecevabilité du recours pour le motif que le préjudice subi a été causé par une automobile et que, en conséquence, l’indemnisation des dommages qui en résultent est régie par la
Loi sur l’assurance automobile (ci-après la Loi). Ce régime, lorsqu’il est applicable, exclut en effet, les recours de droit commun. Dans sa procédure en rejet, la Ville a mis en cause la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après la SAAQ) pour que cette dernière prenne en charge la demande d’indemnisation de la famille Rossy. 2. Le jugement de première instance [ 9 ] Le juge de première instance a accueilli la requête en rejet présentée par la Ville et il a rejeté l’action de la famille Rossy. Il a rappelé le caractère social et indemnitaire de la Loi , il a fait état de la tradition jurisprudentielle majoritaire qui en privilégie une
interprétation large et libérale et il a conclu que l’accident subi par Gabriel Anthony Rossy était visé par la Loi. [ 10 ] Le juge de première instance a pris appui sur l’arrêt de principe rendu par la Cour dans Les Productions Pram inc. c.
Lemay [2] pour affirmer que, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne a été victime d’un préjudice « causé par une automobile, son usage ou par son chargement», le lien de causalité exigé n’est pas le lien traditionnel, mais plutôt un lien sui generis : [12] La première est que le lien de causalité requis par la Loi est un lien sui generis et qu'il est vain, pour le qualifier, de s'enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions.
Ces théories sont d'un grand secours en droit commun, notamment lorsqu'il s'agit, pour le juge, d'évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage. Elles ne le sont pas ici. 3. Les moyens d'appel [ 11 ] La famille Rossy et la SAAQ se pourvoient. Ils allèguent que le juge de première instance a commis une erreur de droit. Selon eux, le décès de Gabriel Anthony Rossy et le préjudice qui en découle n’ont pas été causés par une automobile (ni par son usage ou son chargement), mais par la chute d’un arbre de stature imposante (25 mètres de hauteur et 71 centimètres de diamètre).
Ils ajoutent que le fait que la victime ait été à bord d’une automobile lorsque l’arbre est tombé sur celle-ci ne suffit pas pour enclencher l’application de la Loi. [ 12 ] C’est l’unique question en jeu : en tenant pour avérés les faits allégués dans la requête introductive d’instance, quel est le régime d'indemnisation applicable : celui qui résulte du droit commun ou celui prévu dans la Loi ? 4.
L'analyse [ 13 ] Avant de répondre à la question centrale que pose le pourvoi, il est utile de reproduire les articles pertinents de la Loi : DÉFINITIONS 1 . […] « accident »; «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; « automobile »; «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] « préjudice causé par une automobile »; «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; Action non recevable. 83.57 . Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. Action non recevable.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu'un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l'indemnisation de ce préjudice par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001 ), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20 ) ou la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6 ) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. [ 14 ] La détermination de l’existence d’un lien causal, qui permet de décider si le préjudice a été causé par une automobile – selon la définition que la Loi donne à cette expression – demeure une question de logique et de fait. C’est l’un des six principes dégagés par le juge Baudouin lors de son étude de la jurisprudence dans l’affaire Pram précitée : 1.
La détermination du lien causal requis par l'article 1(10) de la loi reste principalement une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce. 2. L'application de la loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime. 3. Il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l'activité humaine. Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité. 4.
Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance.
5. Le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile. 6. Il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même.
Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadre général de l'usage de l'automobile. [ 15 ] Dans leur traité La responsabilité civile [3] , les auteurs Baudouin et Deslauriers formulent le souhait que, lorsque les tribunaux interprètent l'expression « accident d’automobile », ils ne s’écartent pas trop du sens donné à cette notion dans le langage ordinaire, tout en favorisant une interprétation libérale pour permettre l’indemnisation des victimes : 1-1140 – Interprétation raisonnable – Il serait souhaitable cependant que la jurisprudence, tout en demeurant très libérale dans le but de favoriser l'indemnisation, nuance certaines de ses attitudes.
L'interprétation de ce que constitue un accident d'automobile ne devrait pas, en effet, s'écarter trop du sens de cette expression dans le langage courant. Il convient de préciser que l'accident doit se produire dans le cours normal de l'usage de l'automobile et non dans le seul cadre général de son usage […]. [ 16 ] La Loi a été adoptée pour indemniser la victime d'un « préjudice causé par une automobile ». Elle n’a pas été conçue pour supprimer les principes de responsabilité civile dans tous les cas où cette victime se trouve dans une automobile.
La jurisprudence a fait cette distinction et elle a écarté de l’application de la Loi les situations où le préjudice subi ne résultait pas d’un accident d’automobile. [ 17 ] Voici, en rafale, quelques décisions qui illustrent la différence entre les événements qui se qualifient comme un accident d’automobile au sens de la Loi et ceux qui ne passent pas ce test. Dans tous les cas, la victime a subi un préjudice alors qu’elle se trouvait à bord d’une automobile.
Dans tous les cas également, sur la base des faits et de la logique, l’action en responsabilité civile a été permise lorsque le préjudice subi par la victime n’a pas été causé par une automobile. [ 18 ] Dans Richard c. Hydro-Québec [4] , un automobiliste a été victime d'un accident causé par un fil électrique qui, tombé d'un pylône, s’est enroulé autour de l'une des roues de son automobile.
Le juge a rejeté l’action en dommages intentée considérant qu'il s'agissait d'un accident d'automobile au sens de la Loi : Dans le cas sous étude, la cause physique du dommage corporel réclamé par le demandeur est le choc que celui-ci a subi sur le plafond de son automobile où il fut projeté quand celle-ci s'immobilisa sur le toit dans le fossé, après qu'un fil de la défenderesse, rompu, se fut enroulé à sa roue gauche avant en arrêtant la marche normale. [ 19 ] Dans l’arrêt Girard c. Miscioscia [5] , un homme a été attaqué par un chien alors qu’il circulait à mobylette.
La Cour a refusé d'y voir un accident d'automobile au sens de la Loi et a permis la poursuite de l'action en dommages : Il est indéniable que les allégations de la déclaration énoncent que le préjudice corporel subi par le demandeur a été causé par le fait d'un animal dont la défenderesse est propriétaire. Il est à tout le moins douteux, à la lecture de ces allégations, que le préjudice a été causé par le cyclomoteur, que ce soit au moment où le demandeur a perdu l'équilibre ou que ce soit après. [ 20 ] Dans Girard c.
Carrières St-Eustache Ltée [6] , un homme a été heurté par une pierre provenant d'une explosion survenue dans une carrière alors qu'il était au volant de son automobile. La Cour supérieure a rejeté la requête en irrecevabilité présentée contre l'action en dommages : Considérant qu'il ne s'agit pas dans les circonstances, d'un dommage causé par l'usage d'une automobile même au sens très large que peut comporter cette expression; [ 21 ] Dans Ormsbee c.
Bell Canada [7] , la Cour supérieure a accueilli une requête en irrecevabilité dans une affaire où le demandeur, alors qu'il conduisait son camion, a heurté un câble d'acier qui pendait au travers de la route : Vu l'économie de la Loi , les faits ici allégués indiquent un dommage causé par l'usage du camion au sens du 10 e paragraphe de l'
article 1 de la Loi. On ne saurait retenir la distinction subtile de l'avocate du demandeur qui voudrait que les blessures subies proviennent du câble lui-même, et que ce n'est pas le camion qui les aurait causées. On imagine l'espèce de capharnaüm qui en découlerait, dût-on départager quelles sont les blessures qui proviennent du pare-brise éclaté, ou du volant ou de tout autre élément du camion, plutôt que du câble, de telle sorte qu'il faille répartir les dommages assujettis à la Loi et ceux relevant du Code civil. [ 22 ] Dans Société de l'assurance automobile du Québec c.
Benoît [8] , un homme a été atteint d'une balle lors d'une poursuite policière alors qu’il était au volant de son automobile. La Cour a refusé de reconnaître l’événement comme un accident d’automobile au sens de la Loi : En l'espèce, l'automobile – dans toutes les caractéristiques d'utilisation que lui prête la loi – ne fait nullement
partie de près ou de loin de la chaîne de causalité ayant mené à la réalisation du préjudice subi.
Ce n'est, en effet, ni la conduite, ni le maniement, ni le fonctionnement, ni même la présence de l'automobile qui a entraîné ce préjudice; Le dommage subi par Luc Landry résulte uniquement du malencontreux ricochet d'une balle sur l'asphalte et aurait pu se produire que celui-ci se soit enfui à pied, ou par tout autre moyen de locomotion; Le dommage est donc sans aucun rapport avec l'automobile et la présence de celle-ci est, dans l'espèce, purement fortuite et coïncidente relativement à la blessure subie par Luc Landry.
Il est clair que nous sommes en présence d'un cas qui doit être soustrait à l'application de la
Loi sur l'Assurance automobile du Québec ; [ 23 ] Dans Société de l'assurance automobile c. Restaurants McDonald's du Canada [9] , un café a été renversé sur les jambes d'une femme alors que sa voiture était stationnée au service à l'auto d'un restaurant, lui infligeant du même coup d'importantes brûlures. La Cour a refusé de considérer cet événement comme un accident d'automobile selon la Loi :
Il appert clairement de cette narration qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la blessure subie par la mise en cause et la propriété ou l'usage de l'automobile du mis en cause. […] En l'espèce, le véhicule automobile n'a été que le lieu de l'accident. Le lien entre l'automobile du mis en cause ou son usage n'est que fortuit. [ 24 ] Dans Bouillon c. Brasserie Labatt ltée [10] , les demandeurs ont subi des blessures à la suite de l'explosion de deux bières placées dans une caisse qu'ils avaient déposée sur la banquette arrière d’une automobile.
La Cour supérieure a rejeté la requête en irrecevabilité du brasseur : [64] Ce n'est pas parce qu'il y a une caisse de bière à l'arrière de l'automobile qu'ici il peut s'agir d'un accident causé par le chargement. […] [67] La caisse de bière est dans la voiture mais on ne peut pas relier le préjudice à l'usage de l'automobile et l'utilisation de celle- ci. Ce n'est pas le fonctionnement, ni le maniement ni la présence de l'automobile qui fait en sorte que le chargement c'est-à-dire une bière de la caisse qui a causé le dommage. [ 25 ] Dans F.B. c.
Société de l'assurance automobile du Québec [11] , un homme a subi une blessure à l'œil lorsqu'il a été frappé par la foudre alors qu’il était à bord de son camion.
Pour le Tribunal administratif du Québec (TAQ), il ne s'agit pas d'un accident d'automobile : [16] Or en l'instance, les blessures du requérant ont strictement été causées par la foudre et non par le camion dans lequel il prenait place ou par l'usage de ce camion, lequel n'a joué aucun rôle actif dans l'événement. [17] En fait, le camion n'a été que le lieu du foudroiement et ce, de façon purement fortuite, la foudre frappant toujours au hasard. [ 26 ] Dans Basciano c.
Société de transport de Montréal (STM) [12] , un usager a été agressé par un préposé de la STM avec une courroie qui servait à attacher le fauteuil roulant de ce dernier. La Cour du Québec a rejeté la requête en irrecevabilité présentée contre l’action en responsabilité civile : [15] En l'espèce, suivant les faits allégués, le défendeur a détourné la fin pour laquelle la courroie existe dans le véhicule en l'utilisant pour agresser le demandeur et le critère de « l'usage de l'automobile» même dans le sens le plus large que l'on puisse lui attribuer, ne peut trouver application. [ 27 ] Dans Gauthier c.
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) [13] , une cycliste a chuté sur une flaque d'huile répandue à la suite de travaux d'entretien sur un autobus ce qui lui a occasionné des blessures sérieuses. La Cour du Québec a refusé de reconnaître que l'accident était un accident d'automobile visé par la Loi : [16] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il faudrait vraiment étirer la sauce pour parvenir à interpréter les faits entourant l’accident survenu à la demanderesse comme étant « un accident d’automobile ». [ 28 ] Dans L.S. (Succession de) c.
Société de l'assurance automobile du Québec [14] , le TAQ a refusé de reconnaître qu'un suicide causé par l'explosion d'une automobile constitue un accident d'automobile au sens de la Loi : [22] Il est évident qu’en l’espèce, l’accident ne s’est pas produit « dans le cours normal de l’usage de l’automobile ». L’automobile de la victime n’a été que le lieu choisi par elle pour mettre fin à ses jours. Le fait qu’elle ait utilisé un objet répondant à la définition de « chargement », soit un contenant d’essence, ne change rien à la situation. [ 29 ] Finalement, dans Flannery c.
Gatineau (Ville de) [15] , une femme était en train de placer ses achats dans le coffre arrière de son automobile lorsqu'elle a chuté à cause d'un puisard surélevé. La Cour du Québec a refusé d'y voir un accident d'automobile au sens de la Loi : [38] Madame Flannery n'est pas tombée parce qu'elle faisait l' usage de son véhicule.
Elle est tombée, selon son témoignage, à cause d'un couvercle surélevé d'une bouche d'égout alors qu'elle se servait du coffre et non à cause de l' usage de son automobile . [ 30 ] Cette analyse démontre, il me semble, que les tribunaux ont fait un bon usage de la logique et du sens commun compte tenu des faits de chaque cause.
Ils ont conclu que les accidents couverts par la Loi excluent les cas où l’automobile n’a été que l’habitacle où se trouvait la victime d’un accident résultant d’une cause étrangère à l’automobile, à son usage ou à son chargement. [ 31 ] On a aussi référé la Cour à de nombreuses décisions qui concernent des chutes survenues lors de la descente d’une automobile. Il s’agit de cas frontières, intimement liés à la trame factuelle.
Je retiens de l’énumération suivante que, si l’accident se produit lorsqu’une personne est dans l'acte même de monter à bord de son véhicule ou d'en descendre, les tribunaux concluent généralement que l’accident est lié à l’usage d’une automobile et, en conséquence, qu’il est assujetti à la Loi . [ 32 ] Dans Comeau c. Pouliot [16] , une femme a trébuché sur une plaque de glace lorsqu'elle venait de descendre de son automobile. La Cour supérieure a rejeté la requête en irrecevabilité : À l'étude des faits du présent dossier, le Tribunal est d'accord avec ce courant jurisprudentiel.
Il croit que la chute de Mme Comeau n'est
pas reliée à l'usage d'une automobile puisqu'elle aurait tout aussi bien pu tomber si elle était arrivée à pied au domicile des défendeurs. [ 33 ] Dans Weiner c. Montréal (Ville de) [17] , la demanderesse a chuté sur un trottoir glacé après être descendue de son automobile et en avoir refermé la portière. La Cour supérieure a décidé qu’il ne s’agissait pas d’un accident d’automobile : C'est après être descendue de son auto et en avoir fermé la portière que Mme Weiner a glissé. De plus, elle n'a pas trébuché alors qu'elle avait les deux pieds dans la rue, mais en s'engageant sur le trottoir.
Le Tribunal est d'avis qu'en raison des circonstances propres à la présente affaire et tel que révélées par la preuve, il est plausible et logique de conclure que même en donnant une interprétation large et libérale à la loi, l'accident subi par Mme Weiner n'a pas été causé par « l'usage » d'une automobile. [ 34 ] Dans Guérin c. F. Ratté Inc. [18] , un homme a chuté sur une plaque de glace en posant le pied par terre en descendant de son automobile stationnée.
La Cour du Québec a refusé d'y voir un accident d'automobile : [17] Dans le cas soumis, l'interrogatoire révèle que le demandeur a chuté en mettant son poids sur une plaque de glace sur la chaussée. L'automobile n'a pas été l'instrument du dommage lequel résulterait d'un mauvais entretien de la propriété du défendeur selon les allégations de la demande. Le dommage n'est pas la conséquence logique de l'utilisation du véhicule. Le dommage aurait pu survenir malgré l'absence du véhicule. [ 35 ] Dans Laurin c.
Centres commerciaux régionaux du Québec Ltée [19] , une femme est tombée et s’est blessée au genou alors qu'elle descendait de son automobile et qu'elle a posé un pied sur une plaque de glace dans un stationnement. La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité présentée contre l'action en dommages : [39] Il appert de l'analyse de la jurisprudence citée au présent dossier que monter et descendre d'un véhicule font
partie de l'usage de celui-ci tel que défini par la
Loi sur l'assurance automobile . [40] Le simple usage d'une automobile est suffisant pour enclencher l'application de la
Loi sur l'assurance automobile . Le concept de dommages causés par l'usage d'un véhicule est donc plus large que celui de dommages causés par l'automobile. […] [42] […] le Tribunal conclut que l'accident est survenu alors que la demanderesse n'était que partiellement descendue de son automobile, ce qui constitue un accident d'automobile au sens de la
Loi sur l'assurance automobile et de la jurisprudence. [ 36 ] Dans Stante c. Gravino [20] , le demandeur venait de descendre de l'automobile et il la contournait pour atteindre la portière arrière et en sortir son enfant lorsqu'il a glissé sur une plaque de glace. La Cour supérieure a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un accident d'automobile : [17] Mais le demandeur n'avait pas terminé son usage de l'automobile. En effet, il s'en servait pour ramener l'enfant des défendeurs à la résidence de ses parents.
L'enfant se trouvait encore dans l'automobile lorsque le demandeur contournait le véhicule pour ouvrir la portière de la passagère et la faire descendre. [18] Cela dit, le choix qu'a fait le législateur du mot « causé » doit avoir un sens. Et ce sens doit rester plausible et logique. Dans le cas présent, aucun lien causal, même indirect, ne permet de relier le préjudice allégué par le demandeur à l'usage d'une automobile. [ 37 ] Dans Pagé c. Société de transport de Sherbrooke [21] , un usager de la Société de transport de Sherbrooke a glissé sur une plaque de glace alors qu'il descendait d'un autobus.
Pour la Cour du Québec, il s'agit d'un accident d'automobile : [79] Le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure que le demandeur a chuté en effectuant son débarquement de l'autobus, donc il n'avait pas terminé son usage dudit véhicule. [ 38 ] Dans St-Pierre c. La Pocatière (Hôtel de ville ) [22] , un homme s'est blessé à la suite d'une chute faite lors de sa descente d'une automobile. La Cour supérieure a rejeté son action en dommages au motif qu'il s'agissait d'un accident d'automobile au sens de la Loi : [11] Il est admis par la jurisprudence que l' usage d'une automobile au sens de l'
article 1 de la
Loi sur l'assurance automobile comprend le fait d'y monter et celui d'en descendre. Dans le présent cas, la SAAQ a d'ailleurs reconnu que la chute du demandeur, en descendant du véhicule, était survenue dans le cadre de l' usage d'une automobile , en décidant qu'il s'agissait d'un accident d' automobile . [ 39 ] Si l’on applique les enseignements qui ressortent de l'analyse de la jurisprudence à notre affaire, il faut convenir que le préjudice subi par la famille Rossy n’a pas été causé par une automobile, son usage ou son chargement.
Avec les plus grands égards pour le juge de première instance, il a commis une erreur en concluant que l’accident survenu à Gabriel Anthony constitue un accident d’automobile. Comme la jurisprudence nous l’apprend, ce n’est pas parce qu’une personne est à bord d’une automobile que le préjudice subi est qualifié comme un « préjudice causé par une automobile » et, à ce titre, est assujetti à la Loi . [ 40 ] Au stade d’une requête en rejet d'action, les allégations de la procédure prennent une importance cruciale puisqu’elles doivent être tenues pour avérées.
Ici, la famille Rossy allègue, aux paragraphes 4 et 5 de sa requête introductive d’instance, que le décès de Gabriel Anthony a comme unique cause la chute d'un arbre, d'une part et que la Ville est responsable du préjudice subi en raison d’un défaut d’entretien de cet arbre dont elle est propriétaire, d'autre part. Certes, le jeune homme était à bord d’une automobile lorsque l’arbre s’est abattu sur celle-ci, mais rien ne permet de relier le préjudice qu’il a subi au fait qu’il était dans une automobile. Celle-ci ne constituait que l’habitacle où il se trouvait lors de la chute de l’arbre.
Il aurait aussi bien pu être à pied, à bicyclette, en patins à roues alignées, etc. et il aurait subi le même préjudice. En revanche, la solution aurait été différente si, par exemple, en raison de la chute de l’arbre, l’automobile dans laquelle circulait Gabriel Anthony avait percuté cet arbre ou avait dévié de son chemin pour être impliqué dans un accident.
[ 41 ] Revenons un instant aux faits de l’arrêt Pram [23] . Dans cette affaire, un caméraman occupait la place du passager dans une automobile et il filmait un monomoteur pour les fins d’une émission de télévision. Malheureusement, l’une des roues du train d’atterrissage de l’avion a frappé le pare-brise de l’automobile et l’impact a causé de sérieuses blessures au caméraman. La Cour a conclu que l’accident était un accident d’automobile au sens de la Loi . Le juge Beauregard a formulé le commentaire suivant : [22] Il ne s'agit pas d'un cas où l'automobile n'a pas été l'un des facteurs de la collision .
L'avion n'est pas tombé par hasard sur la voiture dans laquelle l'intimé était passager. Il s'est agi d'une véritable collision entre la voiture et l'avion, lequel volait trop bas. [Je souligne]. [ 42 ] De la même façon, il faut convenir que l’automobile dans laquelle était le jeune Rossy n’a pas été l’un des facteurs de l’accident et du préjudice qui en a découlé, selon les allégations de la requête introductive d'instance. [ 43 ] Pour ces raisons, je propose d’accueillir l’appel avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête en irrecevabilité de la Ville, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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