2016 QCCQ 6765, 2016 QCCQ 6765
Opinion
Protection de la jeunesse — 162905 2016 QCCQ 6765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004055-162 DATE : Le 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse - et - X, né le […] 2004, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il propose principalement un suivi social jusqu’au 31 octobre 2016. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] Le père admet toutes les allégations et au départ admet les conclusions de la requête. [ 4 ] L'avocate stagiaire de l'enfant admet certaines des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les parents se sont séparés au mois de septembre 2015 puis sont retournés vivre ensemble. Durant la séparation, la relation entre les parents fut conflictuelle. Le 13 septembre 2015 lors d’une dispute, les parents se sont bousculés et la mère a frappé à plusieurs reprises le père. Une intervention policière fut requise. X était alors présent. [ 7 ] Toutefois, depuis décembre 2015, il existe une bonne entente entre les parents. D’ailleurs, ils ont repris la vie commune depuis janvier 2016 et aucun incident particulier n’est survenu.
Jusqu’en février 2016, ils ont reçu les services du Centre de santé et services sociaux (CLSC), lesquels ont cessé avec l’atteinte de l’objectif. [ 8 ] Il est important de rappeler que le Tribunal ne peut intervenir que si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. [ 9 ] Toutes les parties considèrent que la sécurité de l’enfant n’est pas compromise. [ 10 ] Quant à son développement, interrogé par le Tribunal, le père déclare que le développement de son fils n’est pas compromis.
[ 11 ] Pour la mère, elle affirme que le développement de son fils est compromis en raison de l’anxiété qu’il a vécue lors de la séparation. L’avocate stagiaire de l’enfant invoque la fragilité de la situation comme motif de compromission. La demanderesse base sa demande sur le conflit de la séparation et l’agressivité entre les parents. [ 12 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse constitue l’énoncé des situations qui compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. [ 13 ] Une situation prévue par l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doit être prouvée de façon prépondérante. Le fardeau de l’établir repose entièrement sur le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Pour que le Tribunal puisse intervenir, il faut qu’au moment où il est saisi du dossier, la situation de fait soit compromise.
Il faut que la situation de compromission soit présente. [ 15 ] La demande de protection est datée du 8 février 2016. [ 16 ] À cette date, les parents avaient repris la vie commune et il n’existe plus de conflit de séparation et aucun événement particulier n’est soumis en preuve. [ 17 ] Aucune expertise ne démontre que l’enfant est affecté de séquelles psychologiques dues au conflit de séparation de ses parents. [ 18 ] Lors de la séparation, les parents se sont mobilisés et ont été cherchés l’aide personnelle au CLSC pour régler leur problème. [ 19 ] La demanderesse écrit dans son rapport psychosocial daté du 22 février 2016 : « La mère présente de belles compétences parentales.
Elle répond bien aux besoins de X et a à coeur son bon développement, elle est soucieuse de bien répondre à ses besoins et c’est d’ailleurs pourquoi elle et le père sont allés consulter auprès d’un organisme privé afin que X soit évalué pour un possible trouble de déficit de l’attention. » […] « Le père présente également de belles compétences parentales.
Tout comme la mère, il est soucieux que X ait une bonne réponse à ses besoins et qu’il se développe bien. » […] « Dans le conflit de séparation, le père tout comme la mère reconnait sa part de responsabilité et il fournit des efforts à maintenir X à l’écart de son ressentiment face à la relation avec la mère. » [ 20 ] Ainsi, les parents se sont mobilisés pour régler leurs problèmes et également la preuve ne démontre pas en quoi la présence d’une intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse serait utile dans la présente situation. [ 21 ] Le Tribunal conclut que le Directeur de la protection de la jeunesse ne s’est pas déchargé de son fardeau de la preuve, car celle- ci ne démontre aucun des motifs énoncés à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pouvant donner ouverture à l’application de la Loi et permettant au Tribunal d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande de protection; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Madame Alex Legault Avocate stagiaire pour l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père
Date d’audience : 3 mars 2016
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