2018 QCCQ 8675, 2018 QCCQ 8675
Opinion
Protection de la jeunesse — 18509 2018 QCCQ 8675 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014851-174 200-41-014852-172 DATE : 29 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].08) Y ([…].11) En qualité d’enfants et A «père de Y» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 novembre 2017, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X et de Y.
Les motifs pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse doit intervenir sont bien exposés à ce jugement. Père et mère ont tous deux, dit le soussigné, fort à faire avant que l’on puisse conclure à une orientation à plus long terme. [ 2 ] Ce jour, dans le cadre de l’enquête sur mesures finales, la DPJ dépose des recommandations qui sont acceptées par le père suivant son témoignage, par la mère selon son procureur.
Les enfants, par leur procureur, consentent également aux principales recommandations. [ 3 ] Selon la teneur du rapport complémentaire, des admissions, du témoignage du père, il est prépondérant que la situation a évolué tant chez le père que chez la mère. [ 4 ] Le père a pris les rendez-vous requis pour ses enfants, a mis beaucoup d’énergie pour remettre en bon état sa maison. Il s’est aussi montré disponible pour le suivi social, le suivi éducatif, a mis à profit les enseignements éducatifs. Il se sent, dit-on, de plus en plus à l’aise dans son rôle de parent et cela produit des effets positifs.
Le père confirme aussi dans son témoignage que la relation avec la mère est terminée. [ 5 ] La mère, de son côté, s’est montrée également disponible, engagée. Elle est demeurée assidue aux contacts prévus avec ses enfants. Elle s’est montrée ouverte à discuter avec les intervenants, constate toutefois que le lien avec ses enfants est à reconstruire. La patience est également un aspect à travailler. Il est important de souligner que la mère est actuellement enceinte.
[ 6 ] La mère connaît les attentes légitimes de la DPJ pour que l’on puisse élargir les contacts avec ses enfants, dont la levée de la supervision. Sur cet aspect, elle doit donc aussi se mettre en action. [ 7 ] Considérant la teneur de la preuve documentaire, des admissions, le témoignage du père, l’intérêt ainsi que les besoins des enfants, il y a lieu de faire droit aux demandes telles que formulées, demandes auxquelles tous ont consenti.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père à l’exclusion de la mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois heures par semaine en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ et dans un milieu désigné par la DPJ; - Que les contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi dentaire; - Que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi dentaire, un suivi médical ainsi qu’un suivi en orthophonie; [ 10 ] INTERDIT aux parents de mettre les enfants en contact avec monsieur C. [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation, son instabilité ainsi que son impulsivité. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue requis par l’intervenante sociale. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour les enfants Me Jean-Marc Corriveau, pour le père /jb Date d’audience : 29 janvier 2018
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