2017 QCCQ 7639, 2017 QCCQ 7639
Opinion
R. c. M.L. 2017 QCCQ 7639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-144429-161 DATE : Le 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. M... L...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR RENVOI À PROCÈS ( art. 548 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ Cette décision et la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire font l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu des articles 539 (1) et 486 (5) du Code criminel . I. CONTEXTE [ 1 ] Le 15 septembre 2016, autour de 19 h, M... L... est avec son fils X (« X »), âgé de 2 ans, à l’extérieur du domicile de son père, S... L..., situé au [...] à Ville A. [ 2 ] S... L... Jr. (« S...
Jr. »), frère de l’accusé, réside également à cette adresse, un appartement constitué de trois étages. Ils ont grandi ensemble et ils sont proches. [ 3 ] M... L... doit quitter momentanément les lieux pour des raisons quelque peu nébuleuses. [ 4 ] Avant qu’il ne quitte, alors qu’il est toujours à l’extérieur de l’édifice, M... L... confie son fils, X, à son frère S... Jr. Ce dernier, âgé de 27 ans, souffre du syndrome de Gilles de la Tourette et d’une légère déficience intellectuelle. [ 5 ] De façon contemporaine, S...
L... est dans le salon reconverti en chambre à coucher où il nourrit sa fille Y, âgée de 18 ans, mais lourdement handicapée. [ 6 ] Quelques instants plus tard, X subit des blessures alors qu’il est dans la salle à manger du [...]. Il saigne abondamment de l’arcade sourcilière gauche. Il doit se rendre à l’hôpital où on lui pose des points de suture. De ce malheureux événement, il gardera une cicatrice. [ 7 ] Selon la théorie de la poursuite, X s’est fait mordre par [le chien de race A] propriété de S... L..., et dont la dangerosité était connue de tous, y compris l’accusé. [ 8 ] C’est dans ce contexte que M...
L... doit répondre à une accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles libellée comme suit :
Le ou vers le 15 septembre 2016, à Ville A, district de Montréal, a, par négligence criminelle causé des lésions corporelles à X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 221 du Code criminel . [ 9 ] On lui reproche essentiellement d’avoir confié son fils de 2 ans à son frère S... Jr., tout en étant conscient des aptitudes limitées de ce dernier et en sachant qu’il y avait un chien dangereux, ayant déjà mordu de jeunes enfants par le passé, à l’intérieur de l’appartement. [ 10 ] Ce faisant, M...
L... aurait omis de s’acquitter de son obligation légale de surveillance envers son enfant. [ 11 ] La poursuite avance qu’il existe une preuve sur tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée. [ 12 ] Elle ajoute qu’une telle preuve existe également en lien avec les infractions prévues aux articles 215 (devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence) et 218 (abandon d’un enfant) du Code criminel (« C.cr. »). [ 13 ] Par conséquent, elle demande au Tribunal de renvoyer l’accusé à procès sur l’ensemble de ces infractions conformément à l’
article 548 C.cr . [ 14 ] La défense conteste la citation à procès, affirmant qu’il n’existe aucune preuve des éléments essentiels de l’infraction reprochée ou de toute autre infraction. [ 15 ] Le Tribunal doit disposer de ces questions. II. LA NATURE ET FONCTION DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE [ 16 ] Un rappel de la nature et fonction de l’enquête préliminaire s’impose dans les circonstances. [ 17 ] L’objectif principal de l’enquête préliminaire est d’évaluer si la poursuite a une preuve suffisante pour justifier le renvoi à procès au sens de l’
article 548 C.cr .
L’enquête préliminaire est essentiellement un mécanisme de filtrage [1] . [ 18 ] Pour se décharger de son fardeau à l’étape de l’enquête préliminaire, le ministère public doit donc produire une preuve à l’égard de tous les éléments constitutifs de l’infraction. [ 19 ] Le rôle du juge présidant une enquête préliminaire est le même que celui du juge du procès saisi d’une requête en vue d’obtenir un verdict imposé, à savoir : « s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité » [2] . [ 20 ] Le juge présidant une enquête préliminaire doit en effet renvoyer la personne inculpée pour qu’elle subisse son procès chaque fois qu’il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité [3] . [ 21 ] Il n’appartient pas au juge présidant une enquête préliminaire d’apprécier la qualité, la crédibilité ou la fiabilité des témoins, sauf dans le cadre de l’évaluation limitée visant à déterminer si les inférences que la poursuite demande au jury de tirer à partir d’une preuve circonstancielle sont raisonnables ou non [4] . [ 22 ] Il ne lui appartient pas non plus d’évaluer le bien-fondé d’une défense.
Il ne joue aucun rôle en ce qui concerne les éléments de preuve pour lesquels la charge de présentation appartient à l’accusé. Ce rôle est dévolu au juge du procès [5] .
III. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU CODE CRIMINEL L’infraction reprochée [ 23 ] L'
article 219 C.cr . énonce : 219.
(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose ;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui .
(2) Pour l'application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi. [Soulignement ajouté] [ 24 ] L’
article 221 C.cr . prévoit : 221 . Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui . [Soulignement ajouté] Les infractions qui, selon la poursuite, devraient également faire l’objet d’une citation à procès [ 25 ] L’
article 215 C.cr . dispose que : 215.
(1) Toute personne est légalement tenue :
a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de 16 ans ; […] (2) [ Infraction ] Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :
a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)
a) ou b) :
(
i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin, (ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne . […] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] L’
article 218 C.cr . mentionne : 218. [ Abandon d’un enfant ] Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de 10 ans , de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable : […] [Soulignements ajoutés] [ 27 ] Il y a également lieu, dans les circonstances, de retranscrire les définitions de « abandonner » ou « exposer » énoncées à l’
article 214 C.cr . : 214. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie « abandonner » ou « exposer » s’entend notamment :
a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. IV. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS PERTINENTES L’
article 221 C.cr . (négligence criminelle causant des lésions corporelles) [ 28 ] Lorsque la poursuite se fonde sur une omission, l’infraction prévue à l’
article 221 C.cr . requiert la preuve que : - l’accusé avait une obligation légale; - l’accusé a omis de s’acquitter de cette obligation; - l’accusé a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui;
- l’omission de s’acquitter de son obligation légale a causé des lésions corporelles à autrui [6] . [ 29 ] L’élément matériel ( actus reus ) de l’infraction prévue par l’
article 221 C.cr ., consiste en l’omission par l’accusé de s’acquitter d’une obligation légale qui lui incombe, causant ainsi des lésions corporelles à autrui. [ 30 ] L’élément de faute ( mens rea ) de l’infraction reprochée correspond à une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. [ 31 ] Cet élément de faute exige que le comportement en cause ait constitué « un écart marqué et important » par rapport au comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [7] . [ 32 ] Il s’agit donc de l’application du « critère objectif modifié » adopté par la Cour suprême dans Hundal [8] et consacré dans Beatty [9] . [ 33 ] Ce critère ne peut faire abstraction de l’état mental véritable de l’accusé.
Il se distingue ainsi de la norme purement objective utilisée pour statuer sur la négligence civile [10] . [ 34 ] Pour faire la démonstration d’un écart marqué et important, le ministère public doit prouver que : - l’accusé a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie ou la sécurité d’autrui, sans pour autant l’écarter; ou - l’accusé n’a accordé aucune attention au risque grave et évident pour la vie ou la sécurité d’autrui [11] . [ 35 ] Bien qu’il faille placer la personne raisonnable dans les mêmes circonstances, celles-ci ne comprennent pas les caractéristiques personnelles de l’accusé, si ce n’est celles qui ont pu le priver de la capacité d’apprécier le risque [12] . [ 36 ] Il importe de souligner qu’une omission de s’acquitter d’une obligation légale n’est pas toujours synonyme de responsabilité pénale.
Seule celle dérogeant de façon marquée à une norme de diligence est susceptible de l’être. [ 37 ] Il s’en suit que l’exigence de « l’écart marqué » s’applique à la fois à l’ actus reus et à la mens rea de l’infraction [13] . [ 38 ] Quant au lien de causalité, le comportement fautif doit avoir contribué de façon appréciable aux lésions corporelles, et ce même, s’il n’est pas la seule cause ou la cause principale des blessures subies [14] . L’
article 215 C.cr . (devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence) [ 39 ] La poursuite affirme que l’accusé devrait être renvoyé à procès pour avoir omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de X. Plus spécifiquement, l’infraction invoquée est celle prévue au sous-al. 215
(2) a) ii) C.cr . [ 40 ] Cette infraction exige la preuve que : - l’accusé, à
titre de parent, avait une obligation légale envers son enfant de moins de 16 ans;
- l’accusé ne s’est pas acquitté de cette obligation; - l’omission de s’acquitter de cette obligation constitue un écart marqué (par opposition à « un écart marqué et important »), par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de l’enfant ou d’exposer sa santé à un péril permanent [15] . [ 41 ] L’
article 215 C.cr . exige donc un lien particulier entre la personne tenue de remplir l’obligation légale et son bénéficiaire. Dans le cas qui nous occupe, c’est un lien de filiation dont il est question. [ 42 ] Le degré de faute requis en vertu de l’
article 215 C.cr . consiste en un écart marqué par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent. [ 43 ] Si ce degré de faute est inférieur à celui de l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles [16] , il est également fondé sur l’application d’un critère objectif modifié. [ 44 ] Aussi, contrairement à l’
article 221 C.cr ., il n’est pas requis de prouver que le défaut de s’acquitter d’une obligation légale a effectivement causé des lésions. [ 45 ] La poursuite doit cependant démontrer qu’il était objectivement prévisible qu’une telle omission était de nature à mettre la vie de l’enfant en danger ou d’exposer sa santé à un péril permanent. [ 46 ] Dans Fournier c.
R . [17] , la Cour supérieure du Québec, sous la plume du juge Cournoyer dresse un tableau comparatif des éléments essentiels de ces deux infractions. [ 47 ] Par souci de clarté et de bonne compréhension, il est utile de le reproduire ci-dessous : Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence ( art. 215 C.cr .) Négligence criminelle ( art. 219 C.cr .)
(1) L’accusé a manqué à son obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence.
(1) L’accusé a manqué à son obligation.
(2) La conduite de l’accusé représentait un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances en ce qu’il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de la victime ou d’exposer sa santé à un péril permanent.
(2) La conduite de l’accusé représentait un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie de son enfant, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention.
(3) L’accusé prévoyait, ou aurait dû prévoir, le risque que sa conduite créait.
(3) L’accusé prévoyait, ou aurait dû prévoir, le risque que sa conduite créait. [ 48 ] Les éléments constitutifs de ces deux infractions sont donc quasi identiques. [ 49 ] Tel qu’il appert de l’affaire J.F . [18] , lorsque les deux infractions reposent sur le même comportement prohibé, la preuve des éléments essentiels de l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles emporte nécessairement celle des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’
article 215 C.cr . [ 50 ] En l’espèce, le comportement prohibé consiste en la même omission d’exécuter exactement la même obligation : surveiller et protéger X d’un préjudice objectivement prévisible pour sa santé en présence d’un chien dangereux.
L’
article 218 C.cr . (abandon d’un enfant) [ 51 ] L’
article 218 C.cr . se distingue des infractions évoquées ci-haut en ce qu’il requiert un élément de faute subjectif [19] . [ 52 ] Lu conjointement avec les définitions prévues à l’
article 214 C.cr ., l’
article 218 C.cr. exige que la personne ait agi en étant consciente des conséquences de l’acte d’abandon ou d’exposition prohibé. [ 53 ] En l’espèce, la poursuite prétend que M... L... a commis des actes d’exposition plutôt que d’abandon. [ 54 ] Doit donc être prouvé que l’accusé savait que les actes d’exposition reprochés faisaient en sorte que la vie de l’enfant était effectivement mise en danger ou exposée à l’être ou que sa santé était effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être. [Soulignement ajouté] V. FAITS PERTINENTS [ 55 ] Lors de l’audition, la poursuite fait entendre S...
L... et met en preuve une déclaration de M... L... enregistrée sur support vidéo en date du 29 septembre 2016. [ 56 ] La poursuite produit les pièces EP-1 à EP-4, correspondant aux éléments suivants : - EP-1 : rapport de la vétérinaire Diane Frank en date du 7 octobre 2016 (expertise sur les comportements du [du chien de race A]; - EP-2 en liasse : quinze photos du [...]; - EP-3 : une photo de la blessure de X; - EP-4 : interrogatoire vidéo de M... L... en date du 29 septembre 2016. [ 57 ] En examen volontaire, la défense fait témoigner K... D..., conjointe de S...
L..., et, très brièvement, le sergent-détective Annie Petitclerc. [ 58 ] La défense admet que X a subi des lésions corporelles le 15 septembre 2016, alors qu’il était dans l’appartement de S... L.... Elle n’est cependant pas disposée à admettre qu’elles ont été causées par une morsure canine. [ 59 ] Les parties consentent à ce que le rapport préparé par la vétérinaire Diane Frank, pièce EP-1, fasse preuve de son contenu à
titre de témoignage d’opinion, mais uniquement en ce qui a trait à la rubrique intitulée « Étude comportementale [du chien de race A] le 28 septembre 2016 ». [ 60 ] En sus des faits énoncés dans la mise en contexte, le Tribunal retient les éléments de preuve à charge suivants :
Témoignage de S... L... [ 61 ] S... L..., son fils S... Jr., sa fille Y, son frère A... N..., sa conjointe K... D..., et les trois enfants mineurs de cette dernière, âgés respectivement de 16, 13 et 10 ans, habitent au [...]. [ 62 ] Deux chiens ont également élu domicile dans cet appartement : [un chien de race B] au nom de [...] et un [chien de race A] de 7 mois appelé [...]. [ 63 ] À l’exception des trois enfants de K... D..., tous sont à l’intérieur de l’appartement au moment de l’incident. K...
D... est, semble-t-il, en train de se diriger vers l’avant de l’édifice pour aller fumer ou est déjà à l’extérieur. [ 64 ] A... N... est au sous-sol. S... L... est auprès de sa fille Y dans sa chambre, pièce adjacente à la salle à manger. Le rideau aménagé pour conserver l’intimité de cette dernière est ouvert [20] . [ 65 ] Le chien A est à l’intérieur de sa cage située dans la salle à manger. Il ne porte pas sa muselière. Il a été placé dans la cage peu de temps avant que S... L... ne nourrisse sa fille. [ 66 ] La porte de la cage est brisée et complètement absente.
Le chien peut donc y entrer et sortir à son gré, à moins qu’elle ne soit placée de façon perpendiculaire au mur. Si la
partie sans porte est accotée directement au mur, il est alors impossible pour [le chien A] de sortir de sa cage [21] . Or, au moment de l’incident, la cage est positionnée en parallèle au mur séparant la salle à manger de la chambre de Y. [ 67 ] Selon S... L..., S... Jr. est au pied du lit de Y et manipule son téléphone cellulaire. Il dit de lui qu’il est alors « dans sa bulle ». [ 68 ] Toujours selon S... L..., il est proche de 19 h lorsqu’il aperçoit un enfant pénétrer dans l’appartement et traverser à vive allure la chambre de Y, en direction de la salle à manger.
La porte jaune [22] qui sépare la chambre de Y du vestibule d’entrée de l’appartement se referme aussitôt. [ 69 ] S... L... présume que c’est X qui se dirige vers la salle à manger. Il ne le voit pas en tant que tel, mais dit l’entendre. Il interroge S... Jr. afin de savoir qui est responsable de surveiller X. S... Jr. lui répond que c’est lui. [ 70 ] S... L... entend alors un grognement et un enfant pleurer très fort.
Il se dirige rapidement vers la salle à manger et voit X à une distance de un à deux pieds de la cage [du chien A], en larmes et saignant abondamment juste au-dessus de l’œil gauche. [Le chien A] est immobile dans le fond de sa cage. [ 71 ] A... N... quitte le sous-sol et se précipite dans la salle à manger pour venir en aide à X. Il l’emmène à l’hôpital pour se faire soigner. [ 72 ] Dans les semaines et mois précédents les événements, S...
L... indique que [le chien A] avait tendance à grogner après le monde, qu’il fallait qu’il soit attaché, qu’il aboyait aussitôt que des enfants l’approchaient. [ 73 ] Il explique que [le chien A] avait déjà mordu les deux fils de K... D... durant l’été 2016. C’est à ce moment-là qu’il s’est procuré une muselière et a décidé que [le chien A] devait la porter en présence d’enfants en bas âge. C’était en principe le cas quand X lui rendait visite. [ 74 ] S... L... mentionne que [le chien A] ne portait pas la muselière au moment de l’incident, car il n’avait pas été préalablement avisé de l’arrivée imminente de X.
[ 75 ] S... L... ajoute que X et son père M... sont venus plus tôt dans la journée, entre 14 h et 16 h et sont repartis par la suite. M... habite à 10 minutes en voiture de la résidence de S... L.... Ce dernier n’a pas revu X avant l’incident. Il n’est pas certain que [le chien A] portait sa muselière en après-midi. [ 76 ] S... L... explique que son fils S... Jr. a une déficience intellectuelle de « légère à moyenne » et qu’il prend du Ritalin deux fois par jour. Il aurait un âge mental inférieur à son âge réel. Il n’est pas capable de rester seul en appartement.
Bien que débrouillard, « il ne peut pas vivre tout seul et s’occuper de ses choses; il doit y avoir un adulte avec lui ». En contre-interrogatoire, il ajoute que S... Jr. est comme un enfant de 14-15 ans. [ 77 ] S... Jr. aurait déjà surveillé les enfants de K... D... dans le passé. Ils sont cependant plus âgés que X. Interrogatoire de M... L... (pièce EP-4) [ 78 ] Interrogé par le sergent-détective Lori-Ann Lefebvre le 29 septembre 2016, M... L... confirme que son frère a une déficience. Il dit qu’il a le syndrome Gilles de la Tourette, mais le considère comme un adulte.
Il concède néanmoins que son frère a certaines difficultés, qu’il a de la misère à écrire et à comprendre ce qu’on lui dit. Il ne pense pas que S... Jr. pourrait habiter seul. [ 79 ] M... L... dit avoir déjà vu S... Jr. surveiller des enfants, dont Y. Il n’avait toutefois jamais confié X à son frère auparavant ni à son père qui n’en manifestait d’ailleurs que peu d’intérêt. L’accusé dit même que son père n’a jamais voulu garder X. [ 80 ] Il mentionne avoir confié son fils X à S... Jr. alors qu’ils étaient les trois à l’extérieur, en avant de l’édifice.
Il a par la suite quitté les lieux afin de se rendre à son domicile pour y récupérer des effets destinés à X. [ 81 ] Il explique avoir demandé à S... Jr. de surveiller X, car il savait que son père, sa belle-mère, et son oncle étaient à l’intérieur de l’appartement. Par ailleurs, il dit avoir averti son père, version contredite par ce dernier. [ 82 ] M... L... signale que [le chien A] avait déjà mordu des enfants en bas âge à quatre reprises avant de s’en prendre à X.
Ces évènements auraient eu lieu durant l’été 2016, dont notamment au camping à proximité de personnes adultes. [ 83 ] [Le chien A] aurait également mordu le chien de l’accusé. Ce dernier avait demandé plusieurs fois à son père de se débarrasser [du chien A], mais en vain. [ 84 ] Selon lui, en présence de X, [le chien A] portait toujours sa muselière. Il pensait que c’était le cas lorsqu’il a confié son fils à S... Jr., l’ayant lui-même constaté plus tôt en après-midi. Il n’est cependant pas allé vérifier si [le chien A] portait sa muselière avant de quitter les lieux.
En outre, il savait que la porte de la cage [du chien A] était brisée. [ 85 ] Il admet avoir été nerveux à l’idée de laisser son fils avec S... Jr. Il sait qu’il est accusé parce qu’il a laissé X avec un chien méchant. Il déclare : « c’est certain que c’est de ma faute ». Expertise sur les comportements rapportés du chien A (pièce EP-1) [ 86 ] Le rapport confectionné par la vétérinaire Diane Frank a une incidence limitée sur la question du renvoi à procès de l’accusé.
Il s’agit avant tout d’une étude du comportement du chien A entreprise postérieurement aux événements, avant qu’il ne soit euthanasié. [ 87 ] En ce sens, le rapport ne permet pas de tirer une quelconque conclusion sur l’état d’esprit véritable de M... L... ou celui d’une
hypothétique personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances au moment des faits pertinents. [ 88 ] Cela dit, le rapport nous enseigne que [le chien A] est un chien malade souffrant d’anxiété et exhibant un comportement agressif. [ 89 ] Sans toutefois connaître le détail de la séquence comportementale lors de la morsure, Diane Frank souligne qu’un enfant de 2 ans est trop jeune pour comprendre qu’un grognement puisse être une forme d’avertissement. [ 90 ] Selon l’avis du Tribunal, le paragraphe suivant de son rapport revêt d’une certaine pertinence quant à la question du lien de causalité : Dans une étude prospective sur 100 enfants ayant nécessité des soins à l’hôpital à la suite des morsures de chiens, 98 % des morsures se sont produites en l’absence de supervision par des adultes .
Deux tiers des morsures auraient pu être prévenus si un adulte avait supervisé les interactions entre enfants et chiens ou si les adultes avaient été éduqués sur les comportements appropriés à enseigner aux enfants lors d’interactions avec des chiens [23] . [Caractères gras dans l’original] VI. ANALYSE [ 91 ] À la lumière des faits pertinents, y a-t-il suffisance de preuve au sens de l’
article 548 C.cr . pour justifier un renvoi à procès de l’accusé sur l’infraction reprochée et/ou les infractions sollicitées par le ministère public? [ 92 ] Il y a lieu de les traiter tour à tour. [ 93 ] Mais, il faut d’abord se souvenir que la défense n’est pas disposée à admettre que les blessures subies par X ont été causées par [le chien A]. [ 94 ] Le Tribunal doit donc déterminer si une telle preuve existe. [ 95 ] Il n’y a aucun témoin direct de l’incident. Personne n’a vu [le chien A] mordre X.
La preuve est donc de nature circonstancielle. [ 96 ] Cependant, la preuve entendue permet au Tribunal de conclure sans difficulté qu’un jury pourrait raisonnablement tirer l’inférence que [le chien A] s’en est effectivement pris à X et lui a ainsi infligé des lésions corporelles. L’
article 221 C.cr . (négligence criminelle causant des lésions corporelles) [ 97 ] Il va de soi que M... L..., à
titre de père, avait l’obligation légale de protéger et surveiller son fils X. [ 98 ] Cette obligation découle non seulement de la common law [24] , mais est également codifié à l’
article 599 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [25] . Elle est par ailleurs comprise dans les choses essentielles qu’un parent doit fournir à l’existence d’un enfant de moins de 16 ans au sens de l’
article 215 C.cr . [ 99 ] La défense plaide que l’accusé a délégué les devoirs qui lui incombent à
titre de parent à son frère S... Jr., et ce conformément à
l’
article 601 C.c.Q. [26] Ceci aurait pour effet de l’exonérer de toute forme de responsabilité pénale. [ 100 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 101 ] En effet, parmi les questions litigieuses qu’il est appelé à trancher, le Tribunal doit justement déterminer s’il existe une preuve que cette délégation constitue en l’espèce une dérogation marquée et importante à une norme de diligence, celle du parent raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances. [ 102 ] Le Tribunal est d’avis qu’une telle preuve existe. [ 103 ] Au soutien de cette conclusion, soulignons les éléments suivants : - M...
L... a confié la supervision de son fils, X, âgé de 2 ans à son frère S... Jr. en sachant que ce dernier avait une déficience intellectuelle et un sens des responsabilités lacunaire; - Il n’avait jamais auparavant confié son fils à S...
Jr.; - Il savait que le chien A était à l’intérieur de l’appartement et était pleinement conscient de sa dangerosité en présence d’enfants en bas âge; - Il savait que le chien A avait déjà mordu des enfants en bas âge peu de temps avant le 15 septembre 2016 et en présence d’adultes; - Il savait que la porte de la cage [du chien A] était brisée; - Il n’a pas vérifié si [le chien A] portait sa muselière, ni même le positionnement de la cage, au moment de confier son fils; - Il n’a pas avisé son père de l’arrivée imminente de X (version contredite par l’accusé, mais il n’est pas du ressort du Tribunal d’en évaluer le bien-fondé). [ 104 ] Il ressort donc de la preuve que M...
L... a fait défaut de s’acquitter de son obligation de surveillance envers X. [ 105 ] Un parent raisonnablement prudent n’aurait pas confié un enfant âgé de 2 ans à S... Jr. dans un tel environnement. [ 106 ] Bien que conscient d’un certain risque, il est malgré tout difficile d’affirmer que l’accusé a eu subjectivement conscience d’un risque grave et évident pour la vie ou la sécurité de X. [ 107 ] Par contre, à l’instar d’un parent raisonnablement prudent, M... L... aurait dû prévoir le risque que sa conduite créait.
Or, la preuve révèle qu’il n’a accordé aucune attention au risque grave et évident pour la vie ou la sécurité de X. [ 108 ] En conséquence, un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure qu’une telle conduite constitue un écart marqué et important de la norme de diligence d’un parent raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances.
[ 109 ] Il en découle une preuve d’insouciance déréglée ou téméraire de la part de l’accusé. [ 110 ] Reste la question du lien de causalité. [ 111 ] De toute évidence, le comportement de l’accusé n’est pas la cause directe ou principale des lésions corporelles subies par X. Cela ne met pas pour autant fin à l’analyse. Il y a lieu de se demander s’il existe une preuve que le défaut par l’accusé de s’acquitter de son devoir de surveillance a contribué de façon appréciable à la blessure de X. [ 112 ] Autrement dit, si X avait fait l’objet d’une supervision adéquate en entrant dans l’appartement de S...
L..., aurait-il connu le même sort? [ 113 ] Le rapport confectionné par Diane Frank est assez éloquent à ce sujet. Selon elle, il existe une corrélation significative entre l’absence de supervision parentale et les morsures canines à l’endroit d’enfants en bas âge. [ 114 ] Un jury raisonnable pourrait donc conclure que n’eût été le comportement fautif de M...
L..., X n’aurait pas été mordu par le chien A. [ 115 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il existe une preuve d’un lien de causalité entre l’omission de l’accusé à son devoir de surveillance et la morsure infligée à X. [ 116 ] La poursuite s’est déchargée de son fardeau de présenter une preuve prima facie sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. [ 117 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le renvoi à procès de M... L... sur l’infraction reprochée est donc justifié. L’
article 215 C.cr . (devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence) [ 118 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal relativement à l’infraction de négligence criminelle, le renvoi à procès est également de mise en lien avec l’infraction prévue au sous-al. 215
(2) a) ii) C.cr . [ 119 ] Dans la mesure où il existe une preuve quant au degré de faute supérieur (« écart marqué et important »), il en est nécessairement de même du degré inférieur (« écart marqué ») propre à l’
article 215 C.cr . [ 120 ] Il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de X ou d’exposer sa santé à un péril permanent. [ 121 ] Fort heureusement, il ne reste qu’une cicatrice de cet événement. Il va sans dire que les conséquences auraient pu être plus dramatiques ou même fatales. L’
article 218 C.cr . (abandon d’un enfant) [ 122 ] Rappelons-le, contrairement aux deux infractions faisant l’objet d’une citation à procès, l’infraction prévue à l’
article 218 C.cr . requiert la démonstration d’un élément de faute subjectif et non l’application du critère objectif modifié. [ 123 ] Ce qui importe donc c’est ce que l’accusé savait réellement et non ce qu’il aurait dû savoir.
[ 124 ] Certes, le Tribunal arrive à la conclusion que M... L... avait subjectivement conscience d’un certain risque, mais non d’un risque grave et évident. [ 125 ] La preuve entendue ne permettrait pas pour autant à un jury de conclure que l’accusé savait que les actes d’exposition reprochés faisaient en sorte que la vie de l’enfant était effectivement mise en danger ou exposée à l’être ou que sa santé était effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être. [Soulignements ajoutés] [ 126 ] Il y a donc absence de preuve relative à la mens rea de l’infraction énoncée à l’
article 218 C.cr . Il n’y a pas lieu de renvoyer l’accusé à procès sur cette infraction. POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 127 ] ORDONNE que l’accusé soit cité à procès sur le chef d’accusation tel que porté et sur l’infraction prévue au sous-al. 215
(2) a) ii) C.cr . __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. M e Anne-Marie Emond Procureure de la poursuivante M e Nada Boumeftah Procureure de l’accusé Date d’audience : Les 30 et 31 mai 2017
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