2017 QCCQ 7932, 2017 QCCQ 7932
Opinion
Protection de la jeunesse — 173351 2017 QCCQ 7932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002756-172 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Enfant intimée -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 13 ans, demeure avec sa mère. Les parents sont séparés et l’enfant fait l’objet d’une garde partagée suivant un jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] Par ailleurs, dans les faits, elle demeure à temps plein chez son père suite à la séparation.
Depuis environ deux ans, elle habite avec sa mère. [ 3 ] Les conflits entre les parents persistent malgré qu’ils ne forment plus un couple. [ 4 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 5 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques dans son milieu familial. Elle soutient de plus qu’elle est victime de négligence au plan éducatif. [ 6 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à son père avec un suivi social pour une durée de 10 mois. [ 7 ] L’enfant et ses deux parents sont présents. Ils manifestent leur accord à la déclaration de compromission ainsi qu’aux mesures recherchées. [ 8 ] La preuve révèle qu’au moment de l’intervention de la Directrice, en janvier 2017, l’enfant est confiée temporairement aux grands-parents paternels. [ 9 ] Elle y est confiée par les parents en raison d’un évènement survenu chez la mère.
En effet, le 18 décembre 2016, l’enfant doit être conduite d’urgence à l’hôpital puisqu’elle pose des gestes suicidaires à la suite d’une chicane avec sa mère. [ 10 ] Cette dernière éprouve de grandes difficultés financières. C’est son conjoint qui pallie à ses besoins. De plus, elle n’arrive pas à
imposer son autorité. Elle mentionne que sa fille est impolie et ne participe pas aux tâches de la maison, ce qui irrite son conjoint et rend la situation très difficile. [ 11 ] Le père indique plutôt que la mère n’a jamais pris ses responsabilités parentales. Il explique qu’il y a environ deux ans, sa fille a demandé d’aller vivre avec sa mère principalement en raison de la relation conflictuelle avec sa conjointe actuelle. [ 12 ] Cette dernière est présente dans la vie de l’enfant depuis qu’elle a trois ans. Elle reconnaît avoir lancé un ultimatum au père afin qu’il choisisse entre elle et sa fille.
Elle explique l’avoir fait parce qu’elle était dépassée par la situation et considérait que le père n’assumait pas son rôle d’autorité et laissait faire à sa fille ce qu’elle voulait. Elle est maintenant en accord avec le retour de l’enfant dans le milieu familial. [ 13 ] L’enfant présente des difficultés de comportement à l’école. Une évaluation psychologique réalisée en novembre et décembre 2016 révèle que les comportements d’impulsivité et de détresse augmentent depuis qu’elle est en première secondaire. La psychologue conclut à un diagnostic de TDAH et d’un trouble de l’opposition.
Elle recommande une évaluation auprès de Santé Mentale Jeunesse. [ 14 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice [1] : Nous sommes en présence d’une adolescente de 13 ans avec des difficultés importantes au niveau émotionnel et relationnel.
Malgré ses forces évidentes, elle demeure vulnérable. X tend à utiliser des mécanismes de défense, tels que la fuite et l’évitement, pour éviter de vivre ses émotions et de travailler sur ses relations. Nous croyons que ces comportements sont attribuables au milieu de vie dans lequel X a évolué récemment, où les règles, les limites et l’encadrement n’ont pas été définis clairement et de façon constante. Nous pouvons voir, chez les parents, que leurs difficultés personnelles font en sorte que X ne se sent pas à sa place dans ses différents milieux de vie.
Les difficultés conjugales du père et le conflit de séparation avec la mère ont des impacts observables sur elle, notamment au niveau de ses comportements. Nous croyons qu’elle a besoin de vivre dans un milieu neutre et apaisant, à l’abri des conflits. Les parents ont besoin d’être outillés quant aux habiletés parentales, pour répondre adéquatement aux besoins de leur fille. Ils doivent, malgré les difficultés, demeurer présents, impliqués et sécurisants. Ils doivent démontrer à leur fille un amour inconditionnel, en la priorisant.
Autant X que ses parents devront participer et collaborer aux services pour mettre fin à la situation. [ 15 ] La Directrice souhaite mettre en place les services d’un éducateur de milieu. Elle considère que le retour chez le père est possible avec un suivi social. [ 16 ] Le père mentionne lors de l’audition que la situation s’améliore depuis un mois.
Il a pris le relais de la discipline de sa fille et a entrepris un suivi thérapeutique avec sa conjointe. [ 17 ] Il ajoute être disponible pour des rendez-vous avec la Directrice en dehors de ses heures de travail. [ 18 ] La situation démontre que les parents placent l’enfant en situation de compromission en raison de négligence au plan éducatif, et ce vu des réactions non appropriées face aux comportements de leur fille. De plus, la mésentente entre le père et sa conjointe et le conflit de séparation qui persiste entre les parents font en sorte qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques.
Par contre, les parties acceptent de recevoir de l’aide de la Directrice et il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer dans son milieu familial. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention et qu’ils collaborent au suivi social notamment l’aide apportée par l’éducateur de milieu; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement une évaluation auprès de Santé mentale jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Montérégie pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 28 ] LE TOUT pour une durée de dix mois.
__________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
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