2018 QCCQ 8391, 2018 QCCQ 8391
Opinion
Paquet c. Parti Démocratie Québec 2018 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-700978-173 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ TONY PAQUET [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
PARTI DÉMOCRATIE QUÉBEC 3-394, Lockwell Québec (Québec) G1R 1V9 Défendeur JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Tony Paquet (monsieur Paquet) réclame 13 899,32 $ à
titre d’honoraires et déboursés extrajudiciaires au défendeur, Ie Parti Démocratie Québec (Démocratie Québec) à la suite d’un litige qu’il a eu avec le Directeur général des élections à la suite d’un constat d’infraction transmis par ce dernier en raison du retard de monsieur Paquet à l’égard du dépôt du rapport financier du parti pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si Démocratie Québec doit payer la somme réclamée par monsieur Paquet. LE CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Paquet a une formation en comptabilité et il a agi à
titre de représentant officiel et trésorier de Démocratie Québec, un parti politique municipal à la Ville de Québec, lors de l’exercice financier de ce dernier se terminant le 31 décembre 2013. [ 4 ] En raison de conflits internes, monsieur Paquet démissionne de son poste à
titre de représentant officiel et trésorier le 9 mars 2014. [ 5 ] Par ailleurs, il est tenu de déposer le rapport financier se terminant au 31 décembre 2013 le 1 er avril 2014, conformément à l’article 479 de la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités [1] . [ 6 ] Dans les faits, le rapport a été remis huit jours après le 1 er avril. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le 9 juillet 2014, le Directeur général des élections du Québec considère qu’il a commis une infraction selon l’article 626 de la
Loi sur les élections et référendums , le rendant passible de l’amende prévue à l’article 642 de cette même loi, soit 50 $ par jour d’infraction. [ 8 ] Ainsi, la réclamation est de 400 $ plus les frais et une contribution, le tout totalisant 552 $ à ce moment. [ 9 ] Le 10 juillet 2014, M e Denis Langlais, président de Démocratie Québec, écrit un courriel à monsieur Paquet avec copie à M e Benoît Gingras, également de Démocratie Québec, afin de l’informer de ce qui suit, notamment : Tu n’iras bas au bâton seul … comme tu le dis.
En tant que représentant officiel et trésorier du parti tu étais membre du conseil d’administration et nous avons la responsabilité de te tenir indemne des conséquences des gestes posés de bonne foi et en tout intégrité
pendant ta gestion. Bien que l’avis d’infraction te soit adressé personnellement et avant d’engager des frais d’avocat, (il y en a deux chez les dirigeants qui peuvent t’aider sans doute !) il y a sûrement des précisions à obtenir du DGE sur la façon de présenter une défense à l’encontre de ce constat d’infraction sans éclabousser le parti, la ville, le DGE, et les autres partis municipaux et provinciaux et d’alerter les médias au passage !
Tu as avec raison, suffisamment d’arguments et de … courriels pour justifier ces quelques jours de retard qui sont aussi attribuables à la mauvaise planification de la firme Deloitte. Alors gardons la tête froid et voyons comment aborder la cause à ton avantage. […] [Reproduction intégrale] [ 10 ] Monsieur Paquet est d’avis que Démocratie Québec doit prendre fait et cause pour lui selon les termes de l’article 17.5 des Statuts et règlements de ce parti : 17.5- Le Parti prend fait et cause pour ses administrateurs et ses employés lorsqu’ils agissent dans l’exécution de leurs fonctions.
Ils sont tenus indemnes de toute réclamation ou procédure intentée ou exercée contre eux lorsqu’ils agissent légitimement et légalement à l’intérieur de leurs fonctions.
Le Parti souscrit une police d’assurance responsabilité à cet effet. [Reproduction intégrale] [ 11 ] Selon la preuve présentée lors de l’audition du 24 septembre 2018, il appert, selon M e Langlais, que l’assureur de Démocratie Québec a considéré qu’il ne pouvait couvrir, en vertu du contrat d’assurance, les frais relatifs au constat d’infraction émis par le Directeur général des élections du Québec. [ 12 ] C’est dans ce contexte que le 21 août 2014, monsieur Paquet signe en faveur de M e Denis Langlais une procuration afin que celui-ci agisse pour lui, à
titre de membre du Cabinet, M e Hugues Langlais, « dans toutes les matières auprès des autorités judiciaires, administratives, municipales, provinciales et fédérales et de la sécurité publique du Canada » [reproduction intégrale]. [ 13 ] Le 24 novembre 2014, monsieur Steeve Talbot, comptable chez Deloitte, écrit à M e Langlais pour faire état que Démocratie Québec a consenti dans le cadre d’une enquête menée par le Directeur général des élections, à autoriser ce dernier à avoir accès aux feuilles de travail préparées lors de la mission d’audit pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013 et à répondre à ses questions ou à celles de ses mandataires à l’égard des feuilles de travail en question. [ 14 ] Lorsque monsieur Paquet apprend qu’il y a une enquête du Directeur général des élections à laquelle collabore Démocratie Québec, il décide sans avertir M e Langlais, de confier son dossier relatif au constat d’infraction mentionné plus haut à M e Raynald Auger qui œuvre alors à la fin novembre 2014 chez KSA Société d’avocats.
Maître Auger sera assisté de M e France Deschênes. Éventuellement, M e Auger va passer au cabinet d’avocats Langlois et le dossier de monsieur Paquet suivra. [ 15 ] Cela va mener le conseil d’administration de Démocratie Québec, le 17 décembre 2014, à adopter la résolution CA 2014-35.
Dans celle-ci, il est entre autres écrit : […] ATTENDU QUE la police d’assurance que détient DQ ne couvre pas les frais juridiques et que le conseil d’administration n’entend pas accueillir favorablement une éventuelle demande de remboursement des honoraires; ATTENDU QUE des discussions se poursuivent entre Tony Paquet, DQ et le DGE; ATTENDU QU’il est raisonnable de régler cette affaire sans engager des frais disproportionnés; [Reproduction intégrale] [ 16 ] Cette résolution se conclut par le fait que Démocratie Québec est prêt à reconnaître la faute et payer l’amende imposée d’un total de 552 $.
Pour ce faire, le conseil d’administration autorise M es Benoît Gingras et Denis Langlais à discuter avec les services juridiques du Directeur général des élections afin d’imputer la faute au Parti et non à monsieur Paquet personnellement. [ 17 ] Or, il s’avère qu’à la suite de la rencontre qui a eu lieu chez le Directeur général des élections, M e Alexie Lafond-Veilleux, avocate à la Direction des affaires juridiques écrit à M e France Deschênes qui représente, avec M e Auger, monsieur Paquet, que le Directeur général des élections n’accepte pas la proposition de Démocratie Québec afin, non seulement de prendre le blâme pour le retard dans le dépôt du retard du rapport financier, mais aussi de payer l’amende de 552 $. [ 18 ] Le Directeur général des élections informe M e Deschênes qu’il entend maintenir le constat d’infraction contre monsieur Paquet et ajoute ceci dans la lettre transmise à M e Deschênes le 19 février 2015 par l’entremise de M e Lafond-Veilleux : À ce sujet, nous avons terminé l’enquête qui visait à faire la lumière sur les allégations de votre client à l’effet que le retard du rapport était imputable au vérificateur, monsieur Steeve Talbot.
Tel que vous pourrez le constater dans la preuve qui vous sera envoyée, les témoignages et les documents amassés ne nous permettent pas de conclure que monsieur Paquet a été diligent et que la responsabilité du
retard est attribuable au travail du vérificateur.
Ces éléments militent également en faveur du maintien du constat tel qu’il a originalement été émis contre votre client. [Reproduction intégrale] [ 19 ] L’infraction reprochée à monsieur Paquet en est une de responsabilité stricte et à cet égard, il appert des comptes d’honoraires, tant de KSA que de Langlois, que les avocats de monsieur Paquet ont mis l’accent sur la présentation d’une défense de « diligence raisonnable ». [ 20 ] Par la suite, monsieur Paquet, représenté par M e Rayald Auger, alors chez Langlois Avocats, est présent lors des audiences qui ont lieu devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale dans le dossier 200-61-1708655-146, le 23 juin 2016, le 30 novembre 2016 et le 17 février 2017.
Le dossier est pris en délibéré le 7 avril 2017. [ 21 ] À la suite de son analyse de l’ensemble de la preuve présentée, tant par le Directeur général des élections du Québec que monsieur Paquet, monsieur François Kouri, juge de paix magistrat, rend son jugement le 11 octobre 2017. [ 22 ] Dans son analyse, il rejette les trois moyens de défense présentés par monsieur Paquet et son avocat, soit l’erreur de fait raisonnable, l’impossibilité d’agir et la diligence raisonnable. [ 23 ] En conséquence, monsieur Paquet est déclaré coupable et doit payer, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, l’amende de 400 $ avec les frais. [ 24 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2018, monsieur Paquet affirme avoir payé 715 $ au lieu des 552 $ requis à l’origine dans le constat d’infraction. [ 25 ] Avant que le jugement du juge de paix magistrat François Kouri ne soit rendu, monsieur Paquet a transmis, le 26 juin 2017, à Démocratie Québec, à l’attention de madame Chantale Dubreuil, représentante officielle, une mise en demeure par laquelle il réclame le coût total de ses honoraires et déboursés extrajudiciaires totalisant 13 899,32 $, soit la réclamation dans la présente instance. [ 26 ] Le 27 juin 2017, par courriel, M e Denis Langlais répond à monsieur Paquet : J’accuse réception au nom de Démocratie Québec, de votre mise en demeure de vous rembourser 13 899,32 $ de frais d’honoraires professionnels, datée du 26 juin 2017.
Si je comprends bien, pour une contravention de 552 $ du DGE pour 11 jours de retard à déposer le rapport financier annuel 2013, que Démocratie Québec a raisonnablement tenté de faire annuler, mais que par résolution dûment adoptée le 17 décembre 2014 ( jointe ), il était disposé à reconnaître sa culpabilité à cette infraction de responsabilité stricte, sans égard à la faute, liée à la fonction de représentant officiel au sens de la LERM , vous avez décidé de votre propre chef, sans mandat et sans autorisation préalable de Démocratie Québec, de poursuivre en vain votre contestation devant les tribunaux afin de « protéger votre intégrité professionnelle de comptable agréé », disiez-vous (j’aimerais bien avoir le jugement d’ailleurs !) en engageant 13 899,32 $ d’honoraires professionnels de deux cabinets d’avocats dont un s’est désisté, pour lesquels vous demandez maintenant le remboursement par voie de mise en demeure !
À nouveau, en tant que président de Démocratie Québec, je vous réitère que nous sommes toujours disposés à vous tenir indemne des réclamations exercées contre vous dans le cadre de l’exercice de vos fonctions d’alors en tant que représentant officiel et administrateur et qu’à cet égard, nous maintenons notre engagement à vous rembourser la pénalité de 552 $, liée au constat d’infraction émis par le DGE à votre encontre, selon les termes de la résolution adoptée par notre CA, à cette fin en décembre 2014. [Reproduction intégrale] [ 27 ] Ainsi, aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Démocratie Québec doit-elle payer la réclamation de monsieur Paquet pour les honoraires et déboursés qu’il a engagés relativement au constat d’infraction émis par le Directeur général des élections à son égard le 9 juillet 2014 ?
ANALYSE [ 28 ] La réclamation de monsieur Paquet de 13 899,32 $ est basée, selon les documents qu’il a déposés et ce qu’il a affirmé lors de l’audition du 24 septembre 2018, plus particulièrement sur l’article 17.4 des Statuts et règlements cités plus haut et le courriel de M e Denis Langlais à son égard du 10 juillet 2014 dont un extrait a également été cité. [ 29 ] Monsieur Paquet et Démocratie Québec ont chacun le fardeau de preuve d’établir leurs prétentions, tant en demande qu’en contestation selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 30 ] Selon la preuve présentée par chacune des parties, il appert que Démocratie Québec, par sa résolution du 17 décembre 2014 énoncée dans la
section sur le Contexte, était prête à assumer un maximum de 552 $, soit le coût de l’amende énoncée au constat d’infraction et rien de plus.
Selon cette résolution, la police d’assurance détenue par Démocratie Québec ne couvre pas les frais juridiques. [ 31 ] Démocratie Québec, par l’entremise de M es Denis Langlais et Benoît Gingras, ont tout fait pour que le Directeur général des élections accepte que Démocratie Québec remplace monsieur Paquet à l’égard du constat d’infraction et puisse payer l’amende de 552 $ pour mettre fin au dossier. [ 32 ] Monsieur Paquet explique lors de l’audition qu’il a décidé de sa propre initiative de mandater M e Reynald Auger, lequel travaillait alors avec M e France Deschênes, afin d’assurer sa défense et sa contestation du constat d’infraction en raison de la collaboration de Démocratie Québec avec le Directeur général des élections dans le cadre de son enquête.
Le Tribunal considère que Démocratie Québec avait l’obligation de collaborer avec le Directeur général des élections dans ce contexte. [ 33 ] Monsieur Paquet savait pertinemment que Démocratie Québec n’assumerait pas les honoraires et déboursés extrajudiciaires qu’il réclame maintenant car il n’a en aucun moment soumis les différents comptes qu’il a reçus, tant de KSA que de Langlois pour approbation avant de faire une réclamation par voie de mise en demeure pour le plein montant le 26 juillet 2017. [ 34 ] À ce sujet, M e Denis Langlais répond à monsieur Paquet dans un courriel daté du 27 juin 2017 clairement, tel que cité plus haut, que Démocratie Québec est toujours prête à verser les 552 $ qui étaient requis à l’origine, mais rien de plus. [ 35 ] Le Tribunal conclut que Démocratie Québec est en droit de limiter sa contribution à 552 $ et pas davantage.
L’article 17.5 des Statuts et règlements de Démocratie Québec n’autorise en aucune façon monsieur Paquet d’obtenir, sans approbation préalable, le droit d’encourir des honoraires et déboursés extrajudiciaires sans que ceux-ci ne soient approuvés par Démocratie Québec lors d’un mandat confié à un cabinet d’avocats comme il l’a fait. D’ailleurs, dans la résolution du 17 décembre 2014, le Conseil d’administration précise bien dans sa résolution CA-2014-35 qu’il entend « régler cette affaire sans engager des frais disproportionnés ».
De plus, il « n’entend pas accueillir favorablement une demande de remboursement des honoraires ». [ 36 ] Ainsi, dès le mois de décembre 2014, monsieur Paquet sait que Démocratie Québec ne paiera que 552 $ pour un rapport financier qui a été transmis huit jours après le délai prescrit par la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités . [ 37 ] Il a choisi d’engager des honoraires et frais extrajudiciaires d’un total de 13 899,32 $ pour se défendre à une infraction de responsabilité stricte, donc, une infraction comportant des moyens de défense limités. [ 38 ] Il appert que le juge de paix magistrat François Kouri [2] n’a retenu aucun des moyens de défense présentés par monsieur Paquet et son avocat dans le jugement qu’il a rendu le 11 décembre 2017, reconnaissant monsieur Paquet coupable. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de monsieur Paquet contre Démocratie Québec, sauf quant au montant de 552 $ que Démocratie Québec était prête à payer et a même tenté de payer au Directeur général des élections pour régler à brève échéance, à des coûts raisonnables, l’infraction relative au dépôt d’un rapport financier huit jours après la date prescrite par la loi. [ 40 ] Par ailleurs, la somme de 552 $ est consentie à monsieur Paquet sans intérêts ni frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de monsieur Tony Paquet contre Démocratie Québec; CONDAMNE Démocratie Québec à verser à monsieur Tony Paquet 552 $ sans intérêts et sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 septembre 2018
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