2012 QCCA 1949, 2012 QCCA 1949
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Chauvin 2012 QCCA 1949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022855-126 ( 500-17-072446-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTES AVOCATS AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA TRADERS COMAPGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Me Patrick Giard Me Paul Blanchard STIKEMAN ELLIOTT INTIMÉE AVOCATS CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages Me Claude G. Leduc Me Laurence Rey El Fatih MERCIER LEDUC
En appel d’un jugement interlocutoire rendu le 6 juillet 2012 par l’honorable Martin Castonguay, Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Ordonnance d'accès à des documents Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 11 Début de l’audience. 11 h 11 Argumentation de Me Girard. 11 h 35 Argumentation de Me Leduc. 12 h 04 Réplique de Me Girard. 12 h 07 Suspension de l’audience. 12 h 17 Reprise de l’audience. 12 h 17 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. Pour jugement – voir page suivante. 12 h 23 Fin de l’audience.
Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le débat qui oppose les parties en est un de procédure. [ 2 ] Le jugement dont appel, s'appuyant sur les articles 2, 4.2, 20 et 46 du Code de procédure civile , ordonne que la requête de l'intimée pour avoir accès, dans le cadre d'une enquête déontologique, à des renseignements et documents dont les appelantes ont la garde, la possession ou le contrôle, soit entendue par un juge siégeant en son bureau plutôt que par le tribunal.
[ 3 ] Qu'en est-il? [ 4 ] La
Loi sur la distribution des produits et services financiers [1] reconnaît au syndic un large pouvoir d'enquête et d'accès aux documents pertinents aux activités sous enquête (articles 337 et 340). Ce pouvoir s'apparente à celui dont bénéficient les syndics des ordres professionnels en vertu du Code des professions [2] . La Loi ne précise cependant pas le véhicule procédural que le syndic peut emprunter pour obtenir l'accès aux documents et renseignements qu'un assureur refuse de lui remettre. [ 5 ]
L'article 229 de la Loi prévoit toutefois que, pour toutes les matières se rapportant à la Loi ou à ses règlements, l'Autorité des marchés financiers peut procéder par requête en injonction devant la Cour supérieure. [ 6 ] Les appelantes ont raison de soutenir que les conclusions du recours du syndic sont propres à une requête en jugement déclaratoire ou en injonction; le recours devrait donc suivre les règles prévues aux articles 453 C.p.c. et suivants (pour le jugement déclaratoire) et 751 C.p.c. et suivants (pour l'injonction) [3] , deux recours dont le déroulement est déjà parfaitement bien encadré par les règles de la procédure civile. [ 7 ] En principe, la requête introductive d'instance est présentée au tribunal (art. 151.4 C.p.c. ), soit une cour de justice ou un juge qui siège en salle d'audience (art. 4(
j) C.p.c. ). Il n'y a rien dans le C.p.c. qui justifie que la requête du syndic soit présentée devant un juge exerçant en son bureau.
L'article 38 C.p.c . édicte que «sont de la compétence du juge ( judge in chambers dans la version anglaise) les matières qui sont déclarées l'être par la loi ou par les règles de pratique». [ 8 ] Le recours du syndic n'est pas une de ces matières. [ 9 ]
L'article 46 C.p.c. n'est d'aucun secours à l'intimée puisqu'il n'est pas attributif de compétence; il ne fait qu'énoncer la règle voulant que les tribunaux et les juges aient tous les pouvoirs nécessaires « à l'exercice de leur compétence ». [ 10 ] Si le premier juge voulait favoriser un déroulement rapide et efficace de l'instance sur la requête du syndic, ses pouvoirs de gestion prévus au C.p.c . lui permettaient de le faire aisément, même en procédant devant le tribunal.
Il aurait pu, par exemple, dispenser les parties d'un échéancier ou en imposer les modalités, prévoir une défense orale ou écrite dans un délai précis, encadrer les interrogatoires préalables et la communication de documents de façon serrée et fixer la date d'audience à court terme, le cas échéant. [ 11 ] La procédure expéditive entérinée par le jugement de première instance n'est pas adaptée au débat qui oppose les parties.
Elle prive les appelantes de leur droit de présenter une défense, qu'elle soit orale ou écrite; elle exclut à toutes fins utiles la possibilité d'introduire des éléments de preuve et, en pratique, elle prive les appelantes de la possibilité d'interroger l'intimée. [ 12 ] La nature du débat qui oppose les parties ne justifie pas de procéder sur la base d'une telle procédure expéditive et tronquée. [ 13 ] La présentation de la requête devant le tribunal, comme il se doit lorsqu'il n'y a pas d'urgence particulière, plutôt que devant un juge siégeant en son bureau, favorisera la tenue d'un débat durant lequel les parties pourront faire valoir adéquatement leurs droits. [ 14 ] Le juge de première instance semble avoir été influencé par le fait que, à son avis, le débat porterait sur « une question de droit claire ».
En d'autres mots, qu'il serait ici inutile de faire un long débat – voire quelque débat que ce soit – sur le droit de l'intimée aux documents et renseignements qu'elle demande. Or, il n'est pas acquis qu'il en soit ainsi. Les appelantes invoquent des arguments liés au secret professionnel, au privilège relatif au litige et aux limites inhérentes aux pouvoirs de l'intimée en vertu des articles 337 et 340 de la Loi .
Il y a là, à première vue, matière à un véritable débat dont l'impact au niveau de la déontologie professionnelle pourrait même dépasser le cadre du litige opposant les parties au présent pourvoi. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l'appel; [ 17 ] CASSE le jugement dont appel; et [ 18 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour que la requête de l'intimée y soit entendue par le tribunal, et non par un juge exerçant en son bureau, selon les règles de procédure pertinentes prévues au Code de procédure civile et au Règlement de procédure civile de la Cour supérieure . [ 19 ] Avec dépens contre l'intimée en appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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