2014 QCCQ 7380, 2014 QCCQ 7380
Opinion
Carrier c. Gagnon 2014 QCCQ 7380 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058995-134 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY CARRIER […]Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) […]
Partie demanderesse c. STÉPHANE GAGNON […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a acheté le véhicule du défendeur le 5 avril 2013, soit un camion Ford Ranger de l'année 1997. Le prix de vente convenu a été de 1 200 $. [ 2 ] La valeur du véhicule déclarée à la Société de l'assurance automobile du Québec pour fins d'immatriculation a été de 500 $ avec un kilométrage de 176 000. [ 3 ] Le contrat signé par le défendeur n'exclut aucune garantie ni ne fait état d'aucun problème quelconque.
Malgré ce qu'il affirme dans son témoignage, il n'a pas ajouté la mention usuelle tel que vu et accepté . [ 4 ] La demanderesse demande l'annulation de la vente, le remboursement du prix et le coût des réparations effectuées quelques jours après la transaction au montant de 713,24 $. [ 5 ] Après que la transaction soit intervenue, elle a fait vérifier le véhicule chez un mécanicien. Ce dernier a conclu, selon le témoignage de son conjoint, qu'il n'était pas sécuritaire. Ce mécanicien n'a pas témoigné.
Seule une estimation des divers travaux à effectuer sur le véhicule apparaît au document produit par la demanderesse (P-6). Il y est question du filtre à gaz à changer, du refroidisseur de transmission à remplacer et de la fuite du liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur. [ 6 ] La requête de la demanderesse est mal fondée. [ 7 ] Son conjoint a fait un essai routier d'une trentaine de minutes avant l'achat alors qu'il était accompagné d'un parent mais sans la présence de la demanderesse. Il s'est montré satisfait du véhicule.
Il a décidé de recommander à la demanderesse de l'acheter sans autre inspection. Il s'est satisfait de la bonne apparence esthétique du véhicule malgré son âge et le kilométrage. [ 8 ] Or les photographies produites montrent qu'il était possible d'observer toute autre chose sous le capot, notamment que le liquide du radiateur était contaminé. Ce qui était un indice que le moteur et ses composantes étaient fissurés.
Et ce qui expliquait, entre autres choses, la présence de la fumée blanche s'échappant du système des gaz du moteur. [ 9 ] La demanderesse et son conjoint ont été imprudents d'accepter d'acheter le véhicule dans des conditions qui ne leur ont pas été imposées et qu'ils restaient libres de modifier. Les circonstances de la vente ne démontrent pas par ailleurs la mauvaise foi du vendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur des frais de 93,75 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 17 juin 2014
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