2011 QCCQ 6920, 2011 QCCQ 6920
Opinion
Hudon c. Vézina 2011 QCCQ 6920 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » NO: 175-32-000020-118 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIKA HUDON Demanderesse c. LAVAL VÉZINA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation de la demanderesse M e Monika Hudon à
titre d'honoraires professionnels pour une somme de 509,34 $; [ 2 ] VU que le défendeur n'a présenté aucune défense valable tant en droit qu'en fait; [ 3 ] VU les documents produits par la demanderesse lors de l'enquête et audition comportant notamment compte d'honoraires ainsi que différentes démarches qu'elle a effectuées auprès de l'Aide juridique; [ 4 ] VU que le défendeur a fait défaut de se présenter à l'Aide juridique, bien que des rendez-vous avaient été convenus par M e Hudon avec les services d'Aide juridique de Dolbeau; [ 5 ] VU que par ailleurs la demanderesse avait même transmis au bureau d'Aide juridique de Dolbeau une demande consignée dans un formulaire de demande de mandat d'aide juridique pour le bénéfice de son client Laval Vézina, afin qu'il soit évalué comme tel; [ 6 ] VU que la demanderesse avait bien informé le défendeur qu'il aurait à payer des honoraires, advenant le cas où il serait non admissible et n'obtienne pas un mandat d'aide juridique; [ 7 ] VU que le défendeur a fait défaut de faire les démarches nécessaires pour obtenir un mandat d'aide juridique, nonobstant les rendez-vous fixés par l'entremise de son procureur, M e Monika Hudon; [ 8 ] VU que le compte d'honoraires est conforme au travail professionnel prodigué par M e Hudon dans le contexte d'un mandat reçu de son client, Laval Vézina;
[ 9 ] VU que la demande est donc bien fondée en fait et en droit. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur payer à la demanderesse la somme de 509,34 $ avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2009 et les dépens judiciaires de 70,00 $ . __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. Date d'audience: 20 mai 2011
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