2018 QCCQ 980, 2018 QCCQ 980
Opinion
Me Brigitte Brunet, Avocats c. Leblanc 2018 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018143-174 DATE : 29 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME BRIGITTE BRUNET, AVOCATS Demanderesse c.
MARTIN LEBLANC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un mandat confirmé par une convention d’honoraires, la demanderesse Brunet représente le défendeur Leblanc dans un dossier de nature matrimoniale en Cour supérieure (mandat pièce P-1). Le présent litige concerne un solde d’honoraires impayé au montant de 2 468.02$ [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme essentiellement pour les motifs suivants :
a) La demanderesse l’aurait mal conseillé concernant une demande de rétroactivité de pension alimentaire dirigée contre lui;
b) La demanderesse aurait transmis à la
partie adverse des informations confidentielles sans sa permission, ce qui a causé un préjudice pour la suite du dossier; [ 3 ] Le défendeur Leblanc se porte demandeur reconventionnel et réclame de Me Brunet une somme de 5 000$ à
titre de dommages-intérêts. Au procès, il précise que cette somme comprend les honoraires dus à Me Brunet (2 468.02$) faisant en sorte que cette demande est réduite à 2 531.98$. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le défendeur Leblanc a-t-il prouvé que Me Brunet a commis une faute dans l’exécution de son mandat d’avocate justifiant l’annulation de ses honoraires et une condamnation en dommages?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 5 décembre 2015, le défendeur Leblanc rencontre Me Brunet à ses bureaux et lui confie le mandat de le représenter dans un dossier de nature matrimoniale en modification des mesures accessoires suite à son divorce. [ 6 ] Pour la rencontre, le demandeur Leblanc est accompagné de sa nouvelle conjointe Isabelle Dubé qui sera en contact avec Me Brunet pour la suite du dossier. [ 7 ] Une convention d’honoraires est signée, prévoyant un taux horaire de 215$ pour Me Brunet et des intérêts de 12% (1% par mois) sur tout compte impayé après 30 jours. [ 8 ] Un dépôt de 2 500$ est versé à Me Brunet le 7 décembre 2015 qui sera appliqué sur la première facturation (4 janvier 2016) ainsi que sur la suivante (1 er février 2016). [ 9 ] Les négociations sont difficiles au point qu’il faut fixer une date de procès. [ 10 ] D’autres factures sont émises le 16 février 2016, le 25 mars 2016 et le 29 avril 2016 et finalement le 22 juin 2016. [ 11 ] En plus du dépôt initial de 2 500$, le défendeur Leblanc verse 500$ le 14 avril 2016 et un autre 500$ le 17 juin 2016. [ 12 ] Le total des honoraires chargés par Me Brunet est de 5 674.03$ moins les avances reçues (3 500$) pour un solde de 2 174.03$, à laquelle somme Me Brunet ajoute des intérêts de 82.02$ le 12 octobre 2016 et de 211.97$ le 25 juillet 2017 pour le total réclamé de 2 468.02$.
[ 13 ] Le défendeur Leblanc et sa conjointe Dubé reprochent essentiellement à Me Brunet de les avoir induits en erreur sur la question de la rétroactivité de la pension alimentaire. [ 14 ] Également, ils reprochent à Me Brunet d’avoir transmis à la
partie adverse un chiffrier Excel comportant des scénarios de contre-proposition à soumettre (pièce D-1, page 4). [ 15 ] À compter du mois de juin 2016, les communications entre Me Brunet et son client et Mme Dubé deviennent plus difficiles. [ 16 ] Le 25 novembre 2016, Me Brunet produit une demande pour cesser d’occuper qui lui est accordée le 1 er décembre (pièce P-4). [ 17 ] Le défendeur Leblanc retient les services d’une nouvelle avocate qui prend le dossier en mains vers le 14 décembre 2016 (pièce D-3). [ 18 ] Le procès fixé au 22 décembre 2016 est reporté sans contestation de la part de la
partie adverse et avec l’assentiment de la Juge responsable du dossier (pièce D-4). [ 19 ] Le dossier est réglé hors cour en février 2017 incluant la rétroactivité de la pension alimentaire. ANALYSE [ 20 ] La relation entre un client et un avocat est de nature privilégiée, protégée par le secret professionnel. [ 21 ] Il s’agit d’un contrat de service qui peut être interrompu en tout temps par le client selon l’
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.» [ 22 ] De plus, la nature de l’obligation de l’avocat en est une que l’on peut qualifier de moyens et non de résultat. [ 23 ] La distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation du résultat est ainsi définie par les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore dans leur traité intitulé « Droit des obligations » [1] : «103.
L’obligation de moyens (aussi appelée obligation de diligence) est la « moins contraignante » des obligations, en ce qui concerne le débiteur : elle consiste à prendre les moyens requis pour parvenir au résultat lui-même. L’obligation du vétérinaire de soigner un animal est sûrement une obligation de moyen : le vétérinaire ne promet par la guérison, mais bien de prendre tous les moyens que permet la science vétérinaire du jour pour parvenir à la guérison.
On pense naturellement à l’obligation de l’avocat de défendre un client dans un procès : il ne s’oblige pas à gagner la cause, mais à s’y employer de manière compétente. De même, l’avocat ou le notaire qui rédige une opinion juridique sur une question relativement complexe assume une obligation de moyens et non de résultat. (..) 106. Par obligation de résultat, le débiteur s’engage à plus qu’à prendre les moyens pour y parvenir : il promet d’y parvenir. C’est le résultat qui est au cœur de l’engagement. L’obligation de résultat peut être l’objet d’une stipulation claire et sans équivoque.
En ce cas, il suffit de donner suite à l’intention des parties. On pourrait songer au chirurgien esthétique qui promet expressément le résultat désiré par le client. Mais, dans la majorité des cas, les parties ne sont pas aussi expressives. On devrait présumer que l’obligation assumée n’est que de moyens.
C’est à celui qui prétend le contraire qu’incombe le fardeau de prouver que cette obligation était de résultat.» (le soulignement est du Tribunal) [ 24 ] Or, le défendeur ou sa conjointe madame Dubé n’ont pas prouvé que le chiffrier Excel transmis à Me Brunet l’ait été avec une mention de confidentialité, avec interdiction de le transmettre à la
partie adverse. [ 25 ] Également, il n’a pas été prouvé que cette transmission a été préjudiciable au défendeur Leblanc qui aurait pu terminer le mandat de Me Brunet dès le mois de juin 2016, mais qui a laissé perdurer le malaise jusqu’en décembre 2016. [ 26 ] Quant à la question de rétroactivité, la preuve permet de conclure que Me Brunet a transmis à son client une opinion juridique, soit qu’il était possible de plaider cette question et de convaincre le Tribunal qu’aucune rétroactivité n’était due. [ 27 ] Or, monsieur Leblanc a décidé « d’acheter la paix » et de régler cette question en échange de 3 000$, tel qu’il en avait déjà discuté avec Me Brunet et que celle-ci avait proposé à la
partie adverse le 24 mai 2016 (lettre pièce D-5, 3 e paragraphe). [ 28 ] Le Tribunal conclut que Me Brunet n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat et que par conséquent, elle a droit à ses honoraires et la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 29 ] Quant aux intérêts réclamés de 12% par année, le Tribunal doit rejeter cette
partie de la réclamation qui n’a fait l’objet d’aucune preuve quant à la date de départ ni quant au calcul de ces intérêts. [ 30 ] Le montant des honoraires sans intérêts conventionnels, soit 2 174.03$ est accordé avec intérêts légaux (5%) seulement à compter de l’assignation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE le défendeur Martin Leblanc à payer à la demanderesse la somme de 2 174.03$ avec intérêts au taux légal (5%) seulement à compter de l’assignation du 7 août 2017 et les frais de justice de 100$; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 19 janvier 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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