2020 QCCQ 963, 2020 QCCQ 963
Opinion
Pompes Mega inc. c. Axim Construction inc. 2020 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009165-186 DATE : 27 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES POMPES MEGA INC.
Partie demanderesse c. AXIM CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Pompes Méga inc. (Méga) réclame à Axim Construction inc. (Axim) la somme de 1 964,64 $ représentant le solde dû sur des travaux faits au bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] Axim conteste le bien-fondé de la réclamation soulevant que les travaux faits par Méga l’ont été dans le cadre d’un contrat à forfait alors que la réclamation est fondée sur une facturation à l’heure.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le contrat liant les parties est-il un contrat à forfait ? [ 4 ] Sinon, la réclamation de Méga est-elle bien-fondé quant au montant ? CONTEXTE [ 5 ] Méga loue des pompes à béton et fournit également l’opérateur. [ 6 ] À l’été 2017, Axim retient les services de Méga pour un chantier à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 7 ] Lorsque les travaux sont terminés, Méga transmet ses factures (pièce P-2) à Axim afin qu’elles soient acquittées. [ 8 ] Axim acquitte une
partie des factures jusqu’à concurrence de 8 850,20 $ refusant d’acquitter quelque somme supplémentaire puisqu’il s’agit, selon elle, d’un forfait. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal entend la présente cause. ANALYSE [ 10 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 12 ] Lors de l’audition, monsieur Serge Mireault des Pompes Méga vient expliquer la facturation.
Il indique que, comme toujours, la facturation faite à Axim est une facturation à l’heure.
Les factures produites sous la cote P-2 sont jointes avec les bons de travail signé par le représentant d’Axim sur le chantier. [ 13 ] Si le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un contrat à l’heure, monsieur Mireault a fait la preuve du bien-fondé de la réclamation de Méga. [ 14 ] Monsieur Lussier, représentant d’Axim, prétend plutôt qu’il s’agit d’un forfait, bien qu’il admette qu’en général ce sont des contrats à l’heure. [ 15 ] Afin de faire sa preuve, Axim fait entendre madame Natacha David, ingénieure, qui était chargée de projet pour Axim au moment des évènements.
[ 16 ] Non seulement madame David n’appuie pas les prétentions d’Axim, mais elle témoigne à l’inverse de ce que monsieur Lussier peut avoir prétendu. Plus précisément, son témoignage se résume ainsi : • Lorsqu’elle a contacté Méga, elle a demandé une estimation et non une soumission, Pièce P-5. • Elle avait un budget plus élevé que la facturation totale de Méga (pièce P-5). • Il a toujours été convenu avec Méga qu’il s’agissait d’un contrat à l’heure et non à forfait. [ 17 ] Le Tribunal considère donc que la
partie demanderesse a réussi à prouver qu’il s’agissait d’un contrat à l’heure et de façon concomitante que la facturation faite est bien-fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Axim Construction inc. à payer à la
partie demanderesse Les Pompes Méga inc. la somme de 1 964,64 $ avec l’intérêt prévu à la convention d’ouverture de compte (pièce P-1), au taux de 18 % depuis le 14 septembre 2018; [ 20 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 14 janvier 2020
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